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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 2 mai 2025, n° 2023047981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023047981 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023047981
ENTRE :
Société de droit suisse DOUCENE SA, immatriculée au RCS CH-Fribourg sous le numéro CH-101.483.943, dont le siège social est [Adresse 1] – Suisse
Partie demanderesse : comparant par Me Pascal TRILLAT membre du CABINET TRILLAT & ASSOCIES, Avocat (P524)
ET :
1) SA PACIFICO, RCS de Paris B 362 500 274, dont le siège social est [Adresse 3]
2) SAS HYVITY, RCS de Paris B 811 794 445, dont le siège social est [Adresse 3]
Parties défenderesses : assistées de Me Jean-François REMY, Avocat au barreau de Nancy, [Adresse 2] et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Les sociétés DOUCENE SA et SA PACIFICO se sont concertées durant l’année 2012 en vue de développer des petites centrales hydroélectriques.
Entre 2013 et 2014, 8 mandats ont été conclus entre les sociétés (Pacifico étant le mandant, et Doucène le mandataire), couvrant la recherche, le développement, l’obtention des autorisations administratives, puis la construction et la mise en service de telles centrales :
* deux projets en Isère, dénommés « Isère » :
* Hydro Tencin, conclu le 17 avril 2013,
* Hydro la Buissière Cheylas, conclu le 1 er avril 2013,
* et six projets dénommés « Hautes Chutes » en Grésivaudan et Tarentaise, conclus le 30 juillet 2014 :
* Hydro les Adrets
* Hydro Allois
* Hydro Craponoz
* Hydro Hauteville
* Hydro Nant Gelé
* Hydro Terrasse
La valeur prévisionnelle globale initiale de ces huit projets était de 60 715 975 €.
Dans le courant de l’année 2015 Pacifico crée pour l’activité de développement de petites centrales, une filiale dont elle est actionnaire unique, appelée Euro Blue Power, puis SAS HYVITY ci-après Hyvity.
Le 25 juin 2015, les mandats initiaux sont remplacés par de nouveaux mandats destinés à substituer à Pacifico, Hyvity, qui devient le nouveau mandant. Les conditions n’ont pas été modifiées.
Le 2 mars 2016, un troisième projet est ajouté aux projets Isère : il s’agit du projet Hydro Le Touvet.
Cette même année 2016, il est précisé que Hyvity se lance elle-même dans la réalisation de micro centrales hydroélectriques.
Des avances, pour un montant total de 2 077 326 € HT, ont été versées à Doucène par Pacifico.
Les relations entre les partenaires se tendent au début de l’année 2023 : Hyvity adresse à Doucène deux courriers de mise en demeure, les 20 et 22 février de cette année-là, dénonçant son inactivité. Doucène répond à ces courriers, mais par d’autres courriers des 21 et 22 mars 2023, Hyvity notifie à Doucène la révocation de l’ensemble des mandats.
Par lettre du 20 avril 2023, Doucène allègue une rupture unilatérale, sans motif et brutale, et met en demeure Hyvity et Pacifico de lui verser certaines sommes, exigence confirmée par une nouvelle lettre du 5 mai 2023. Mais Hyvity et Pacifico refusent de s’exécuter, alléguant l’inexécution des prestations convenues.
Le 6 juillet 2023, Doucène adresse deux sommations de payer à Pacifico et Hyvity, en vain. C’est ainsi que se présente l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 10 août 2023, Doucène assigne Pacifico et Hyvity. Par ses actes signifiés à personnes se déclarant habilitées, puis à l’audience du 22 janvier 2025, Doucène demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre liminaire :
constater que le droit spécial relatif au mandat d’intérêt commun a vocation à s’appliquer exclusivement,
En conséquence :
* constater que la révocation des neuf mandats d’intérêt commun par Hyvity et Pacifico est irrégulière et engage leur responsabilité,
* constater que Doucène n’a pas manqué à ses obligations contractuelles,
* condamner in solidum Hyvity et Pacifico à lui verser la somme de 9 120 452 € au titre de la perte de rémunération subie du fait de la révocation unilatérale des mandats d’intérêt commun,
En tout état de cause :
* débouter Hyvity et Pacifico de leur demande reconventionnelle,
* condamner respectivement Hyvity et Pacifico à lui verser la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 19 février 2025, Hyvity et Pacifico demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
* juger que, compte tenu des inexécutions contractuelles majeures imputables à Doucène, Hyvity a valablement, après mise en demeure restée sans effet, résilié les neuf mandats conclus avec Doucène les 25 juin 2015 et 2 mars 2016,
* juger que, dans ces conditions, Doucène n’est fondée à réclamer aucune somme en sus de celles déjà versées à Pacifico comme à Hyvity,
juger que, au contraire, compte tenu de l’absence de toute exécution réelle et sérieuse des mandats conclus, Hyvity est fondée à solliciter le prononcé de la résolution des neuf mandats et à réclamer à Doucène le remboursement de la totalité des avances indûment versées,
Dans ces conditions :
* à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions, formulées par Doucène,
* à titre reconventionnel, condamner Doucène à verser à Hyvity la somme totale de 2 077 326 €, outre intérêts de droit à compter des mises en demeure délivrées les 21 et 22 mars 2023,
* condamner Doucène à payer une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance, et frais susceptibles d’être liés à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience collégiale du 19 février 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 mars 2025, à laquelle toutes se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 2 mai 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, Doucène :
* Expose à titre liminaire que les mandats objet du litige sont des mandats d’intérêt commun, création jurisprudentielle qui, lorsqu’il y a intérêt commun des deux parties (cause commune, participation aux profits et risques), prévoit que ne s’applique pas le droit général : ainsi, la révocation n’en est pas libre (seuls cas admis : application du contrat [en l’occurrence : six mois], consentement mutuel, cause reconnue en justice). Ces conditions ne sont pas respectées dans le cas présent.
* Ajoute que même s’il s’agissait de simples mandats, l’application de l’article L442-1 du code de commerce exigerait un préavis de 18 mois, et non pas de 8 jours.
* Affirme que de toute façon, elle n’a pas commis de faute, l’aléa étant partie intégrante de ce type de projet : pour les trois mandats lsère, les six missions « pré autorisations administratives » ont été effectuées ou presque. Les difficultés sont apparues du fait de la création d’un syndicat mixte visant à protéger la ville de [Localité 4] des inondations. Quant aux six mandats Hautes Chutes, ils ont dû être reportés à la suite de la publication de l’ordonnance du 9 avril 2017 sur l’interdiction de mise à disposition du terrain de gré à gré par les municipalités. Ce report a été effectué d’un commun accord.
* Fait valoir qu’elle se trouve du fait de la brutalité de la rupture dans une situation précaire, et évalue ainsi son préjudice pour l’ensemble des sites : par application stricte des stipulations contractuelles, la somme totale de 11 197 778 € dont il convient de retrancher la somme de 2 077 325 € déjà perçue. Le préjudice net devant être indemnisé est donc de 9 120 425 € HT.
* Soutient que les demandes reconventionnelles des défenderesses doivent être rejetées, car, d’une part le mandat d’intérêt commun n’a pas été révoqué régulièrement, aucune des trois conditions requises n’ayant été remplie, d’autre part elle n’a pas commis de faute.
Pacifico et Hyvity pour leur part :
* Formulent leurs demandes au titre des articles 1103,1104 et 1135 du Code civil, mais aussi des articles 1217 et 1224 à 1230 du même code qui traitent de la nonexécution du contrat et de ses conséquences.
* Contestent l’application en l’espèce, des règles relatives au mandat d’intérêt commun : même si cela devait être le cas, un tel mandat peut parfaitement être révoqué sans indemnité par le mandant en cas d’inexécution grave, ce qui est le cas dans le cadre des contrats d’agent commercial, déclinaison dans le code de commerce du mandat d’intérêt commun.
* Rappellent que les obligations déterminantes qui incombaient à Doucène étaient la maîtrise du foncier et l’autorisation administrative, ainsi que la nécessité d’informer formellement les défenderesses. Or, l’essentiel des tâches à exécuter, listées dans les documents contractuels, n’a pas été exécuté (83 % des tâches représentant 90 % du travail). Quant à l’obligation d’information, elle n’a pas été respectée, Doucène estimant que ce n’était pas à elle, selon les termes du contrat, d’informer son partenaire sur les évolutions des projets.
* Détaillent les manquements de Doucène : concernant notamment la demande d’autorisation environnementale (phase 4/5 du processus), Hyvity a réalisé ellemême le travail pour un autre site, et démontre que ce travail est considérable, mais peut être mené dans un délai à peine supérieur à une année. Concernant particulièrement les Hautes Chutes, la raison des retards alléguée par Doucène (maîtrise du foncier nécessaire pour des parcelles se situant dans le domaine public, pour lesquels depuis une ordonnance de 2017, une mise en concurrence était devenue nécessaire) est inexacte. Enfin, trois des projets Hautes Chutes sont irréalisables compte tenu des contraintes écologiques ce qu’aurait dû savoir Doucène. Les contrats doivent donc être résolus pour inexécution.
* Contestent la demande d’indemnisation de Doucène :
* Premièrement, la résiliation des mandats est régulière, et aucune indemnisation n’est due.
* Deuxièmement, les demandes de Doucène sont infondées : revendiquer deux années de chiffre d’affaires pour les neuf centrales concernées est abusif, et en outre le tarif de vente d’électricité «H16 » appliqué par Doucène dans son évaluation n’est pas applicable (il est réservé aux centrales dont la puissance est inférieure à 500 kW et même maintenant 400 kW) : les rémunérations 4j et 4k n’ont pas lieu d’être, et les rémunérations au titre des articles 10 et 14 non plus du fait que les centrales n’ont pas été construites et mises en exploitation.
* Ajoutent, quant à leurs demandes reconventionnelles que, ces contrats ne pouvant qu’être résolus, les avances effectuées doivent être remboursées à Hyvity, soit la somme de 2 077 326 €.
SUR CE
Sur la règle de droit applicable :
Doucène invoque les règles particulières relatives au mandat d’intérêt commun, et notamment le fait que la révocation de tels contrats ne serait possible que dans trois cas particuliers : respect des conditions de résiliation prévues au contrat, consentement mutuel, ou cause reconnue en justice.
Le tribunal a pris connaissance des jurisprudences versées aux débats par Doucène. Mais il constate également que la seule traduction de ces règles dans le code de commerce concerne les agents commerciaux qui, selon les termes de l’article L 134-13 de ce code, ne sont en aucune manière exonérés des conséquences d’une inexécution contractuelle.
Le tribunal par ailleurs considère que les mandats versés aux débats, s’ils concernent des prestations de long terme, puisque pour les neuf centrales concernées, les tâches à effectuer peuvent s’effectuer sur plusieurs années, ne constituent pas à pour autant des « relations commerciales établies » au sens de l’article L442-1-II du code de commerce : en effet, il ne peut être valablement soutenu que cette relation serait (pour reprendre les termes de la fiche 13a de la cour d’appel de Paris), « suffisamment prolongée, significative et stable, de sorte [que le prestataire] pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires »
Le tribunal en conclusion reconnaît la qualification de mandat d’intérêt commun pour les mandats faisant l’objet de ce litige, mais il doit également examiner les inexécutions éventuelles, afin de déterminer les responsabilités réciproques et définir à la lumière des articles 1103 et 1217 du Code civil, la solution à donner au litige.
Sur les inexécutions alléguées :
Par ses lettres de mise en demeure des 20 et 22 février 2023 (respectivement pour les projets Hautes Chutes et Isère), Hyvity annonçait à Doucène un désengagement de sa part, laissant à cette dernière deux options (lui laissant ou non la propriété des projets). Puis par lettres des 21 et 22 mars 2023, elle confirmait la rupture (« résolution effective de l’ensemble des contrats ») et exigeait le remboursement des avances versées.
Doucène prétend avoir exécuté toutes les obligations qui lui incombaient, sauf lorsque c’était impossible.
Ainsi, sur les trois projets Isère, Pacifico et Hyvity font valoir qu’une petite partie seulement du travail a été effectuée (phases 1 à 3, selon dossiers Artelia versés aux débats).
Mais pour Doucène, les sites ont été identifiés (4a), les études ont été réalisées chaque fois que possible (des difficultés sont apparues dans les relations avec le SYMBHI, syndicat chargé globalement de la prévention des inondations de [Localité 4] ce qui a bloqué l’obtention des autorisations administratives) (4b), les sociétés porteuses des projets ont été constituées (4d), trois délibérations de conseils municipaux ont été obtenues, après deux années d’efforts (4e), les démarches administratives nécessaires ont été engagées (4f), le travail pour la souscription des assurances adéquates a été engagé (4h), en revanche, la réalisation des tâches 4i, 4j, 4k et 4l ne pouvait être envisagée qu’ultérieurement.
Le tribunal toutefois a bien compris la complexité des tâches multiples à effectuer pour parvenir au résultat final, lequel in fine n’a pas été obtenu. Sur un projet de cette importance
aux multiples développements, l’analyse de l’exécution du contrat ne saurait se résumer à un comptage arithmétique des opérations entreprises, ou effectuées : le degré d’exécution du projet, pour chacune des centrales envisagées, doit être appréhendé dans sa globalité et dans sa complexité. Or il est clair que si le projet est encalminé, c’est dû largement aux difficultés administratives liées à l’intervention du SYMBHI.
Quant aux six projets Hautes Chutes, Doucène prétend qu’ils sont parfaitement réalisables mais qu’ils ont été retardés du fait d’une ordonnance de 2017 contraignant les municipalités à effectuer des appels d’offres, les défenderesses alléguant pour leur part que cette ordonnance ne s’applique pas puisque les parcelles litigieuses sont situées sur le domaine privé des communes et non pas sur leur domaine public. Les débats et les pièces produites n’ont pas permis de clarifier ce point. Mais il est apparu lors des débats que trois des cours d’eau concernés par ces projets sont classés depuis 2013 en liste 1, ce qui rend pratiquement impossible, pour des raisons de continuité écologique, la construction de tout barrage. En tout état de cause, Doucène allègue que pour prendre en compte la complexité du projet (120 parcelles à traverser), Hyvity aurait donné son accord pour une suspension momentanée des six projets Hautes Chutes : mais le tribunal n’a pas vu dans ce courriel du 13 décembre 2018, une telle décision.
Le tribunal en déduit que si les six projets Hautes Chutes n’ont pas été réalisés, c’est dû en grande partie là aussi, à des difficultés administratives et réglementaires.
Quant au grief de communication soulevé par les défenderesses, le tribunal a noté les stipulations figurant à l’article 16 des mandats : « le mandataire tiendra à disposition du mandant tous les documents, rapports et plus généralement toutes informations concernant le projet. Toutes copies seront délivrées et transmises selon les instructions du mandant ». Le tribunal relève le caractère équivoque de cette formulation, qui dans la même phrase, attribue au mandataire, ou alors au mandant, l’initiative de la communication. Il est clair, selon le tribunal, que cette ambiguïté pouvait être sans conséquence lorsque la relation entre les partenaires était confiante, mais qu’elle est devenue source de problèmes lorsqu’une certaine méfiance s’est installée. En tout état de cause, Doucène étant acteur de ces projets sur le terrain, devait informer son partenaire des initiatives qu’elle prenait, et le cas échéant de la progression des différents dossiers. Elle ne l’a pas fait, ce qui est incontestablement une faute au regard de l’exécution du contrat.
En conclusion de tout ce qui précède, le tribunal considère que les projets objet du litige ont fait l’objet de retards extrêmement importants (9 à 10 ans écoulés entre le déclenchement de 8 projets sur 9, et la date de l’assignation), que les circonstances extérieures sont en partie mais pas uniquement à l’origine de ces retards, et que Doucène porte une responsabilité au moins partielle dans cette situation du fait qu’elle était contractuellement chargée de l’exécution des mandats, que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et qu’elle n’a pas mis en œuvre les dispositifs de concertation qu’elle aurait dû enclencher pour résoudre ces difficultés.
Sur les conséquences de cette situation, et sur les demandes des parties :
Doucène demande le paiement intégral de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir en cas de réussite complète des projets, alors que les défenderesses demandent la résolution des contrats et le remboursement des avances consenties.
Le tribunal estime que les différents projets, dans le courant des 9 à 10 ans écoulés sans succès, ont tout de même donné lieu à des résultats, et des livrables ont été fournis par Doucène au terme d’un travail effectif. Dans ces conditions, la résolution des contrats n’est pas concevable puisqu’il n’est pas possible de revenir à la situation antérieure à leur
signature. La rémunération demandée par Doucène n’est pas due, puisque les centrales n’ont pas été livrées conformément aux engagements pris, et que rien n’indique que la situation puisse être débloquée dans un avenir prévisible. En revanche, la rémunération déjà versée sous la forme d’avances (1 285 029 € pour les projets lsère et 792 297 € pour les projets Hautes Chutes) correspond à des travaux réellement effectués tout au long de ces 9 à 10 ans. Hyvity pilotait en effet les avances versées, ce qui est corroboré par le courriel qu’elle a adressé à Doucène le 25 février 2022 (pièce 83 de Doucène) : «… aucune nouvelle avance ne sera octroyée avant l’obtention des maîtrises foncières et autorisations préfectorales…».
Par voie de conséquence, le tribunal :
* déboutera Doucène de sa demande de paiement par Hyvity, au titre du gain manqué, de la somme de 9 120 452 €
* déboutera Pacifico et Hyvity de leur demande de résolution des neuf mandats, et de remboursement des avances versées (2 077 326 €).
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
* Compte tenu des circonstances de l’espèce, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre les dispositions de l’article 700 du CPC, les parties seront donc toutes déboutées des demandes qu’elles ont formulées à ce titre.
* Les dépens seront mis à la charge de Doucène.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* déboute la Société de droit suisse DOUCENE SA de sa demande de paiement au titre de la perte de rémunération ;
* déboute la SA PACIFICO et la SAS HYVITY de leur demande de résolution des neuf mandats conclus avec la Société de droit suisse DOUCENE SA ;
* déboute la SA PACIFICO et la SAS HYVITY de leur demande reconventionnelle de remboursement des avances versées par la Société de droit suisse DOUCENE SA ;
* dit qu’il n’y a pas lieu à mise en œuvre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* condamne la Société de droit suisse DOUCENE SA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MN – PAGE 8
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
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