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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 12 mars 2026, n° 2025017397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025017397 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
! LD
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
Composition du Tribunal lors des débats : M. Patrick DUQUESNE, Président de chambre, M. Yvan MASURE et M. Fabrice VERHAEGHE Juges, Mme Samsha HAMITI Commis Greffier,
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 12 mars 2026 par M. Patrick DUQUESNE, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme Samsha HAMITI Commis Greffier
2025017397 – ENTRE – La SAS MEILLEURTAUX ayant son siège [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Pascal GORRIAS Avocat [Adresse 2], substitué à l’audience par Maître Catherine LEMAIRE, Avocat à LILLE
* ET -
La SAS APEDIA ayant son siège [Adresse 3] défenderesse représentée par Maître Gilles BRUNNER, Avocat [Adresse 4], substitué à l’audience par Maître Matthias MATRON Avocat à LILLE.
LES FAITS
La société MEILLEURTAUX exploite les sites Internet www.lecomparateurassurance.com et www.meilleurtaux.com destinés à la fourniture de devis d’assurances et de comparaison d’offres d’assurances. Elle vient aux droits de la société MEILLEURTAUX ASSURANCES, elle-même anciennement société MEILLEURE ASSURANCE, suite à une fusion-absorption effective au 1 er janvier 2024.
La SARL APEDIA est une société de courtage, spécialisée, notamment en mutuelle santé.
La société SCHELDER Advisory est une société de droit marocain désignée comme mandataire payeur pour le compte de la société APEDIA.
Les 16 septembre et 6 décembre 2021, la société APEDIA signe des bons de commande auprès de la SAS MEILLEURE ASSURANCE pour l’achat de « Leads » (les Leads étant des fiches de prospects).
D’octobre 2021 à mai 2022, les « Leads » sont livrés, et la société MEILLEURE ASSURANCE émet 9 factures adressées au mandataire payeur de la société APEDIA, la société marocaine SCHELDER Advisory, pour un montant total de 30.854,85 €. Ces factures sont restées impayées, la société APEDIA considérant que les LEADS étaient de très mauvaise qualité.
Le 19 mai 2022, la société MEILLEURE ASSURANCE change de dénomination et devient la société MEILLEURTAUX ASSURANCES (RCS 524 690 575).
De mai à septembre 2022, la société APEDIA alerte son fournisseur sur la non-joignabilité des « Leads » ; la société MEILLEURTAUX procède alors aux défacturations qu’elle estime
justifiées, c’est à dire uniquement pour les « faux numéros ». Les factures adressées à la société APEDIA restent impayées.
En 22 novembre 2023, est signé un traité de fusion-absorption de la société MEILLEURTAUX ASSURANCES par la société MEILLEURTAUX (RCS 424 264 281) et, le 1 er janvier 2024, la fusion prend effet.
Le 7 avril 2025, l’ensemble des factures émises restant toujours impayées. La société MEILLEURTAUX adresse une mise en demeure à la société APEDIA par l’intermédiaire de la société GROUPE SFNP, société de recouvrement de créances. Une mise en demeure identique a été adressée le 24 avril 2025 suivant au mandataire de paiement de la société APEDIA, la société SCHELDER ADVISORY.
Ces mises en demeure restant sans résultat, la société MEILLEURTAUX décide alors de solliciter du Tribunal de commerce de Lille Métropole un titre exécutoire. C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par exploit en date du 11 juillet 2025, la société MEILLEURTAUX a fait délivrer assignation à la société APEDIA pour obtenir paiement de la somme de 30.854,85 € en principal au titre de différentes factures impayées.
Par voie de conclusions n° 1, la société MEILLEURTAUX demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil.
Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu l’article L. 441-10, II du Code de commerce,
Vu l’article D. 441-5 du Code de commerce,
* REJETER l’intégralité des fins, demandes et prétentions formées par la société APEDIA
* CONDAMNER la société APEDIA à payer la somme de 30.854, 85 € à la société MEILLEURTAUX au titre des factures impayées,
* JUGER que cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal en vigueur à compter de l’échéance de chaque facture impayée,
* CONDAMNER la société APEDIA au paiement d’une indemnité globale de frais de recouvrement de 360 €,
* CONDAMNER la société APEDIA au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € en réparation du préjudice né de sa résistance abusive.
* CONDAMNER la société APEDIA au paiement de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par voie de conclusions récapitulatives n° 1, la société APEDIA demande au Tribunal de :
* DECLARER irrecevable la demande déposée par la SAS MEILLEURTAUX, laquelle n’a jamais été cocontractante de la défenderesse et ne vient nullement aux droits de la société MEILLEURE ASSURANCE, seule concernée par la présente procédure
SUR LE FOND ET TRES SUBSIDIAIREMENT,
* PROPOSER AUX PARTIES l’organisation d’une ARA
* DEBOUTER la demanderesse de ses fins et conclusions
* LA CONDAMNER reconventionnellement à régler à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, outre un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 2 septembre 2025. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 3 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 5 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2026.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société MEILLEURTAUX,
Le traité de fusion du 22 novembre 2023, dans son l’article 6.1.3, stipule que la société absorbante a tous pouvoirs pour poursuivre les actions judiciaires en lieu et place de la société absorbée.
L’article 10 du contrat prévoit une obligation de moyens à la charge de la société MEILLEURTAUX, et non de résultat. Le taux de transformation, et donc la capacité commerciale de la société APEDIA à conclure une vente n’est pas de la responsabilité de la société MEILLEURTAUX.
L’article 11 des conditions générales précisent l’acceptation par le partenaire d’un taux de 15 % de mauvais numéros, de doublons, ou de coordonnées inexactes. Or, ce taux n’a pas été dépassé par la société MEILLEURTAUX
Pour obtenir une dé-facturation au titre des faux numéros, le contrat stipule que la société APEDIA doit fournir les preuves dans un délai contractuel de 8 jours. Ce qui n’a pas été fait.
* Pour la société APEDIA,
Le cocontractant initial était la société MEILLEURE ASSURANCE, absorbée par la société MEILLEURTAUX ASSURANCES, et non par la société MEILLEURTAUX. Cette dernière n’a donc pas qualité à agir.
Les Leads fournis sont inexploitables à plus de 78%. La société APEDIA soulève donc une exception d’inexécution.
La société APEDIA déclare un préjudice financier considérable quant aux heures perdues par ses collaborateurs pour traiter les « prospects fantaisistes ».
La société APEDIA invoque l’article 1188 du Code Civil pour contester l’opposabilité de clauses qu’elle juge illisibles et abusive (clause des 15% par exemple).
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de la demande de la société MEILLEURTAUX,
La société APEDIA affirme que le cocontractant initial était la société MEILLEURE ASSURANCE, et que l’attestation du greffe mentionne son absorption par la société MEILLEURTAUX ASSURANCES, et non par la société MEILLEURTAUX. La société APEDIA déclare donc que cette dernière est étrangère aux relations contractuelles initiales, et n’a donc pas qualité à agir.
La société MEILLEURTAUX répond que la situation juridique est documentée par le traité de fusion du 22 novembre 2023 et le procès-verbal de décision de l’associé unique du 8 janvier 2024.
En effet, le Tribunal constate que la pièce 13 du demandeur comporte le « PROJET DE TRAITE DE FUSION SIMPLIFIEE », signé par les parties le 22 novembre 2023, enregistré au greffe du Tribunal de commerce de PARIS le 24/11/2023.
Ce traité précise que le patrimoine de la Société Absorbée sera transmis à la Société Absorbante dans l’état où il se trouvera à la date de réalisation de la fusion le 1 er janvier 2024. Il précise aussi en son l’article 6.1.3 que : « La société absorbante aura, dès la date de réalisation de la fusion, tous pouvoirs pour, au lieu et place de la Société Absorbée, poursuivre toutes actions judiciaires. procédures arbitrales ou transactions, donner tous acquiescements à toutes décisions, recevoir ou payer toutes sommes dues en suite de ces actions, procédures et décisions ».
Le Tribunal constate aussi que le procès-verbal de décision de l’associé unique du 8 janvier 2024 approuve la Fusion, et notamment l’apport-fusion qui engage la société MEILLEURTAUX à payer le passif de la société absorbée et à satisfaire à tous ses engagements.
En conséquence, le Tribunal dit que la société MEILLEURTAUX vient aux droits de la société MEILLEURE ASSURANCE et déclare, en conséquence, recevable la demande déposée par la société MEILLEURTAUX.
* Sur la demande d’Audience de Règlement Amiable (ARA),
Dans ses conclusions en défense, la société APEDIA demande au Tribunal de proposer aux parties l’organisation d’une ARA.
Le Tribunal rappelle qu’une proposition de règlement amiable a été proposée au début de la procédure, sans succès.
Cependant, lors de l’audience, le Tribunal a demandé une nouvelle fois aux parties si elles souhaitaient une conciliation. Le conseil de la société MEILLEURTAUX a répondu qu’elle n’en avait pas le pouvoir, et doutait d’une réponse positive.
Le Tribunal considère cette nouvelle demande de la société APEDIA comme redondante et quelque peu dilatoire, et la déboute de sa demande.
* Sur le paiement des factures impayées et les frais de recouvrement,
La société APEDIA affirme à l’aide de nombreux chiffre que les Leads (fiches prospects) achetés à la société MEILLEURTAUX sont de « très mauvais qualité ». Elle soulève donc une exception d’inexécution.
Dans sa pièce 1, datée du 27 juin 2022, la société APEDIA fournit un tableau récapitulatif mensuel de septembre à 2021 à mai 2022 indique que sur 15 709 fiches au total, 12 777 fiches de prospects (soit 81,35 %) ont été « non traitées ». La société APEDIA donne en bas du tableau une explication sur ce qu’est une fiche traitée ou non traitée :
« Fiche traitée : Chaque client avec qui nous avons eu un contact positif ou un argumentaire et qui a accepté ou refusé notre offre ainsi que toutes les autres situations qui comprend au minimum un argumentaire ».
« Fiche non traitée : Chaque prospect qui refuse tout contact et/ou qui ne répond pas au téléphone ou qui se situe dans les catégories hors cible et non éligible à notre activité, faux numéros, numéros non attribués ou personnes disposant d’une mutuelle de groupe obligatoire ».
Pour la société APEDIA, les « fiches traitées » se limitent donc aux prospects avec qui le contact a été établi, et à qui un argumentaire a été présenté.
Or, l’article 10 des conditions générales de vente de la société MEILLEURTAUX stipule : « MASS (Meilleure Assurance SAS) sera tenu à l’égard du Partenaire d’une obligation de moyens. A aucun moment, MASS ne peut s’engager sur un volume minimal de Prospects Qualifiés, ni même sur une qualité minimale. »
Le fait qu’un prospect ne réponde pas au téléphone, ou réponde mais refuse de discuter avec l’interlocuteur, n’est pas une faute contractuelle. Le taux de transformation, et donc la capacité commerciale de la société APEDIA à conclure une vente, n’est pas de la responsabilité de la société MEILLEURTAUX.
Le Tribunal juge l’exception d’inexécution non justifiée.
Dans sa pièce 2, la société APEDIA fournit un diagramme circulaire qui indique, sur un nombre très limité de Leads (2141), le taux de fichiers « radicalement inexploitables ». Il s’avère dans ce tableau que les Leads inexploitables pour numéros non attribués s’élèvent à 6 %, que les Leads inexploitables pour faux numéros s’élève à 7 %, soit un total de 13 % pour ces 2 catégories.
Or, l’article 11 des conditions générales du contrat MEILLEURTAUX stipule :
« Il est également prévu dans le prix fixé qu’un taux de 15 % de faux numéros ou autres numéros ou coordonnées fantaisistes est accepté par le Partenaire, sauf mentions contraires dans les conditions particulières. Les faux numéros supplémentaires seront ensuite défalqués de la facturation. »
S’agissant du taux de mauvais contact toléré, les conditions particulières des 2 bons de commandes prévoient en première page dans les éléments constitutifs du contrat :
« Non comptabilisation de tous les contacts fantaisistes, mauvais numéros de téléphone à vue d’æil, numéros non attribués, doublons. Retour du fichier des faux numéros au plus tard le 8 du mois suivant la livraison ».
Le Tribunal constate que le taux maximal de 15 % n’a pas été dépassé par la société MEILLEURTAUX, et que les retours des faux numéros qui ont été adressés à la société MEILLEURTAUX dans les délais prévus par le contrat ont été défacturés. Ce dernier point a été admis par les parties à l’audience.
La société APEDIA invoque l’article 1188 du Code Civil pour contester l’opposabilité de clauses qu’elle juge illisibles et abusives. La société APEDIA affirme que les contrats qu’elle a signés sont des contrats d’adhésion et que la société MEILLEURTAUX a violé l’obligation de clarté dans la définition des obligations réciproques. Elle rappelle que, dans le doute, les contrats de gré à gré s’interprète contre le créancier en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Or, un contrat d’adhésion est un contrat proposé de manière unilatérale par une partie (le professionnel, l’entreprise, etc…) à une autre partie (le consommateur, salarié, particulier etc.) qui n’a d’autre choix que d’accepter ou de refuser l’offre telle qu’elle lui est présentée. Il est incontestable qu’il s’agit dans la présente affaire d’un contrat purement commercial consistant en l’achat d’un fichier de prospects, avec des conditions générales et des conditions particulières spécifiques à chaque client, et donc nullement d’un contrat d’adhésion.
Par ailleurs, le Tribunal dit que les conditions générales des contrats sont certes rédigées avec une police de petite taille, mais assez facilement lisibles pour que le rédacteur du présent jugement puisse s’y référer.
En conséquence, le Tribunal condamne la société APEDIA à payer la somme de 30.854,85 € à la société MEILLEURTAUX au titre des factures impayées, majorée des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal en vigueur à compter de l’échéance de chaque facture impayée
L’indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée étant prévu par l’article L.441-6 alinéa 12 du code de commerce, la société APEDIA est condamnée à payer une indemnité globale de frais de recouvrement de 360 € pour les 9 factures impayées.
* Sur la demande des dommages et intérêts pour résistance abusive de la société APEDIA,
Cette demande de la société MEILLEURTAUX n’est étayée par aucun argument ni aucune pièce justificative pouvant la justifier. Elle se contente de déclarer que la société APEDIA a fait preuve de mauvaise foi flagrante tout au long de la relation contractuelle.
En conséquence, le Tribunal déboute la société MEILLEURTAUX de sa demande au paiement par la société APEDIA de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 €.
* Sur la demande reconventionnelle formulée par la société APEDIA,
La société APEDIA ayant échoué à démonter l’existence d’un préjudice, et le Tribunal ayant condamné la société APEDIA au paiement de l’ensemble des factures impayées, la société APEDIA sera déboutée de sa demande reconventionnelle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
* Sur l’article 700 du CPC et les dépens,
Le Tribunal condamne la société APEDIA, qui succombe, au paiement à la société MEILLEURTAUX de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et la condamne aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la demande déposée par la société MEILLEURTAUX qui vient aux droits de la société MEILLEURE ASSURANCE
DEBOUTE la société APEDIA de sa demande d’Audience de Règlement Amiable (ARA)
CONDAMNE la société APEDIA à payer à la société MEILLEURTAUX la somme de 30.854,85 € au titre des factures impayées, majorée des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal en vigueur à compter de l’échéance de chaque facture impayée,
CONDAMNE la société APEDIA à payer à la société MEILLEURTAUX une indemnité globale de frais de recouvrement de 360 €
DEBOUTE la société MEILLEURTAUX de sa demande formulée à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
DEBOUTE la société APEDIA de sa demande reconventionnelle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE la société APEDIA à payer à la société MEILLEURTAUX la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société APEDIA aux entiers dépens, liquidés à la somme de 66.13 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
Signé électroniquement par M. Patrick DUQUESNE.
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