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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 12 mars 2026, n° 2025010186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025010186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
LD
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
Composition du Tribunal lors des débats : M. Franck MORY, Président d’audience, MM. Remi BUREAU & Nicolas WATINE Juges, Mme DUBOIS Commis Greffier,
Jugement mis à disposition au Greffe le 12 mars 2026, par M. Franck MORY Président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier
2025010186 – ENTRE – La SAS CEGELEASE ayant siège [Adresse 1] ENGLOS demanderesse représentée par Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de Lille, substitué à l’audience par un collaborateur
* ET –
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée inscrite PHARMACIE PRINCIPALE DE SARCELLES ayant siège [Adresse 2] défenderesse, représentée par Maître Frédéric ECOLIVET, Avocat [Adresse 3], substitué à l’audience par Maître Laurent GUILMAIN Avocat à LILLE.
FAITS ET PROCEDURE
La société PHARMACIE PRINCIPALE DE SARCELLES est une société d’exercice libéral à responsabilité limitée qui a pour objet l’exploitation d’une officine de pharmacie située [Adresse 2].
La société CEGELEASE est une société spécialisée dans la location de matériel professionnel, notamment à destination des officines pharmaceutiques.
Suivant conventions en date du 9 décembre 2022 et du 2 février 2023, la société CEGELEASE et la société Pharmacie Principale de Sarcelle ont conclus des contrats (Conventions) portant sur une location de matériel.
La société PHARMACIE PRINCIPALE DE SARCELLES a indiqué avoir rencontré des difficultés financières de nature conjoncturelle et indépendantes de sa volonté, dues à des travaux de réhabilitation de leur immeuble, ayant conduit à des retards de paiement des loyers prévus.
Suite à ces difficultés, la société CEGELEASE a adressé à la société PHARMACIE PRINCIPALE DE SARCELLES plusieurs lettres de relance recommandées en date des 23 février 2024 et 8 mars 2024, avant de notifier, par courrier recommandé du 23 mai 2024, la résiliation Conventions.
Puis, la société PHARMACIE PRINCIPALE DE SARCELLES a, par courrier en date du 6 novembre 2024 a reconnu l’existence d’un solde dû et a sollicité la mise en place d’un échéancier.
Cette demande est demeurée sans réponse positive de la part de la société CEGELEASE, qui a adressé une ultime mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2025, avant d’initier la présente procédure.
C’est en l’état que se présente le litige.
Par exploit en date du 28 avril 2025, la société CEGELEASE a fait délivrer assignation à la société PHARMACIE PRINCIPALE DE SARCELLES pour demander au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil.
Vu les pièces communiquées,
* Dire et juger recevable et bien fondée, l’action de société CEGELEASE
* Condamner la société PHARMACIE PRINCIPALE DE SARCELLES au paiement de la somme de 323 883.84 €, augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du complet règlement
* Condamner la société PHARMACIE PRINCIPALE DE SARCELLES au paiement de la somme de 2 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* Condamner la société PHARMACIE PRINCIPALE DE SARCELLES au paiement de la somme de 2 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC
* La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
Par voie de conclusions en réponse n° 1, la société PHARMACIE PRINCIPALE DE SARCELLES demande au Tribunal de :
A titre liminaire,
Vu l’article L 721-5 du Code de commerce,
* SE DECLARER INCOMPETENT pour connaitre des demandes de la société CEGELEASE
* RENVOYER la société CEGELEASE à se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire de LILLE
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société CEGELEASE à payer à la société PHARMACIE PRINCIPALE DE SARCELLES la somme de 3.000,00 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER, enfin, la société CEGELEASE aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 3 juin 2025. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 5 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour La société PHARMACIE PRINCIPALE DE SARCELLES,
In limine litis, elle soulève l’incompétence du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE.
En effet, la société PHARMACIE PRINCIPALE DE SARCELLES est une société d’exercice libérale de pharmaciens relevant des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Elle sollicite la condamnation de la société CEGELEASE au paiement de la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC.
* Pour la société CEGELEASE :
A la barre, la société CEGELAESE s’incline sur l’exception d’incompétence soulevée par la société PHARMACIE PRINCIPALE DE SARCELLES.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société PHARMACIE PRINCIPALE DE SARCELLES,
La société PHARMACIE PRINCIPALE DE SARCELLES soulève l’incompétence du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE au profit du Tribunal Judicaire de LILLE.
Le Tribunal dit recevable cette exception d’incompétence pour avoir été soulevée avant toute défense au fond.
La société PHARMACIE PRINCIPALE DE SARCELLES est une société d’exercice libérale de pharmaciens relevant des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
A la barre, la société CEGELEASE a acquiescé sur l’incompétence soulevée par la société PHARMACIE PRINCIPALE DE SARCELLES.
Le Tribunal se déclare donc incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE.
* Sur l’article 700 du CPC et les dépens,
La société PHARMACIE PRINCIPALE DE SARCELLES maintient sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC en précisant que la société CEGELEASE ne pouvait ignorer cette incompétence malgré les 5 renvois de cette affaire.
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser la société PHARMACIE PRINCIPALE DE SARCELLES, à supporter ses frais irrépétibles, le Tribunal condamne la société CEGELEASE à lui verser la somme arbitrée à 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et condamne la société CEGELEASE aux entiers frais et dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société PHARMACIE PRINCIPALE DE SARCELLES
Se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE
Dit que le dossier sera transmis par le greffe au Tribunal Judiciaire de LILLE, à défaut d’appel dans le délai
Condamne la société CEGELEASE à payer à la société PHARMACIE PRINCIPALE DE SARCELLES la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamne la société CEGELEASE aux entiers dépens, liquidés à la somme de 83.95 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Franck MORY
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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