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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 déc. 2025, n° 2025J11497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11497 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/12/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1] Représenté par Maître Gladys SAINT-CLEMENT, avocate plaidante au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et par Maître Sylvette ROMER, avocate postulante au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
ADDICTION AUTOMOBILES (SARL)
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Monsieur Yannick MUDARD, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 18/11/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/12/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 5 feuilles selon remise faite à domicile entre les mains de Monsieur [K] [Q], ami du gérant ainsi déclaré qui a accepté d’en recevoir la copie, par exploit de commissaire de justice le 22 octobre 2025 à la requête de Monsieur [T] [H], à l’encontre de la SARL ADDICTION AUTOMOBILES, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 05 novembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11497 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1217 et 1235 du code civil, condamner la société ADDICTION AUTOMOBILES à verser à Monsieur [T] [H] les sommes suivantes : 26.000,00 € en paiement de créance principal, 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts, et 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 18 novembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la société défenderesse bien que dûment assignée à domicile, la décision ayant été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce que par mandat en date du 04 septembre 2024, la société ADDICTION AUTOMOBILES a été mandatée par Monsieur [T] [H] afin de vendre un véhicule de marque AUDI modèle A5 Cabriolet, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série WAUZZZF53KN, pour le prix de 31.000,00 € ;
Que par acte de cession du même jour, la société ADDICTION AUTOMOBILES s’est portée acquéreur dudit véhicule ;
Qu’aux termes de l’assignation introductive, il n’est établi que le seul paiement d’une somme de 5.000,00 € à ce titre, versé selon un premier virement d’un montant de 3.000,00 € en novembre 2024 et un second virement d’un montant de 2.000,00 € au mois de mai 2025 ; que le demandeur sollicite dès lors paiement du solde de 26.000,00 € ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, le demandeur produit un mandat en date du 04 septembre 2024, le certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 04 septembre 2024, le certificat d’immatriculation (carte grise) mentionnant la cession, une mise en demeure envoyée le 07
novembre 2024, sommation de payer en date du 24 décembre 2024, diverses factures de travaux, le bilan de la société ADDICTION AUTOMOBILES et la preuve des virements bancaires de 2.000,00 € et 3.000,00 € ;
Que Monsieur [H] a régulièrement mis en demeure la société ADDICTION AUTOMOBILES de payer sa créance, par lettre recommandée datée du 07 novembre 2024, réceptionnée le 18 novembre suivant, en vain ; qu’une sommation de payer signifiée le 24 décembre 2024 n’a pas eu plus d’effet ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites que la société ADDICTION AUTOMOBILES sera condamnée au paiement de la somme de 26.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, date de la sommation de payer ;
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement :
L’article 1231-6 du code civil énonce, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Qu’en l’espèce, Monsieur [T] [H] soutient avoir « subi un lourd préjudice aussi bien moral que matériel », disant avoir « fait preuve d’une patience exceptionnelle, espérant ainsi une issue amiable de ce litige pourtant simple » ;
Qu’il est patent qu’en dépit de relances, notamment sous forme de mises en demeure et sommation de payer, aucun paiement n’a été réalisé, outre que le défendeur dûment assigné à domicile n’a pas estimé devoir constituer avocat pour s’en expliquer sur l’audience ;
Que la résistance de mauvaise foi d’un contractant qui refuse d’exécuter un engagement non équivoque est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité et justifie en conséquence une condamnation pour résistance abusive ;
Que par ailleurs, les tracas causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur, ou l’obligation de faire des frais et des démarches répétées, constituent pour le créancier, au sens de l’article 1231-6 du code civil, précité, un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, ouvrant droit, comme tel, à dommages et intérêts ;
Qu’en conséquence, il conviendra de condamner le défendeur au paiement d’une somme de 2.000,00 € à titre d’indemnisation du préjudice causé ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la société défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens
de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL ADDICTION AUTOMOBILES à payer à Monsieur [T] [H] les sommes suivantes :
* 26.000,00 euros au titre du solde du prix de la vente, intervenue le 04 septembre 2024, du véhicule de marque AUDI modèle A5 Cabriolet, immatriculé [Immatriculation 1], assorti de l’intérêt au taux légal à compter du 04 décembre 2024, date de la sommation de payer ;
* 2.000,00 euros à titre d’indemnisation pour résistance abusive au paiement ;
* 1.500,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL ADDICTION AUTOMOBILES, en ce compris les frais de la sommation du 24 décembre 2024 et les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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