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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 15 déc. 2025, n° 2025046351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025046351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" – MAÎTRE LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025046351
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 3]
ET :
SAS TRINQUET VILLAGE, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS de Paris n° B 843 581 778 Partie défenderesse : non comparante
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Initial exerce une activité de blanchisserie industrielle, avec location-entretien moyenne durée.
Trinquet Village R était une activité de restauration, qui a fait l’objet le 10 janvier 2022 d’une dissolution avec transmission universelle de patrimoine entre les mains de TRINQUET VILLAGE, ci-après TV.
Le 15 avril 2019, TV a souscrit auprès d’INITIAL un contrat pour la location et l’entretien de vêtements et textiles, pour un montant mensuel de 363,52 € TTC, et une durée de 36 mois, renouvelable.
TV a annulé après signature la part vêtements. Le stock textiles a été mis en place le 24 avril 2019.
Le 5 août 2020, TV a sollicité la résiliation de son contrat, au motif de la fermeture definitive de son établissement. INITIAL lui a rappelé le 11 août les conséquences contractuelles de cette résiliation, et, face au maintien par TV de sa position, a enregistré la demande de résiliation, et émis le 15 octobre 2020 une facture de 2 769,87 € au titre de l’indemnité.
Cette somme n’a pas été payée, malgré une mise en demeure du 15 février 2022.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 23 mai 2025, délivré selon l’article 656 du CPC, INITIAL a assigné TV devant ce tribunal.
Par cet acte, INITIAL demande au tribunal de :
* Condamner la société TRINQUET VILLAGE à payer à la société INITIAL la somme en principal de 2.769,87 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 44110 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de la facture.
* Condamner la société TRINQUET VILLAGE à payer à la société INITIAL le somme 415,45 € au titre de la clause pénale ;
* Condamner la société TRINQUET VILLAGE à payer à la société INITIAL le somme de 40 euros au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société TRINQUET VILLAGE à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
* Condamner la société TRINQUET VILLAGE aux entiers dépens.
TV ne s’est pas constituée, et n’a pas conclu.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 3 octobre 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 7 novembre 2025, avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
INITIAL s’appuie sur le contrat, au droit de l’article 1103 du code civil, et en particulier son article 11, qui traite de la résiliation anticipée, avec clause résolutoire, et son article 12, qui régit son indemnisation. En l’espèce, l’indemnité est le montant des sommes qui auraient été réglées jusqu’à l’échéance du contrat, calculé ici par INITIAL à 2 769,87 €.
INITIAL s’appuie sur l’article 7.4 du contrat de location pour exiger une clause pénale de 415, 45 €.
Elle invoque sur les articles L 441-10 et L 441-6 du code du commerce pour réclamer les intérêts, l’indemnisation forfaitaire de recouvrement et l’anatocisme sur le montant de l’indemnité.
SUR CE,
Sur la recevabilité et la régularité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il apparait, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée.
L’analyse du procès-verbal de signification de l’assignation, et du Kbis daté du 4 mai 2022, versé aux débats, attestant du caractère commercial de la société assignée, et la clause attributive de compétence validant la compétence du tribunal de commerce de Paris, le tribunal dira donc l’action d’INITIAL régulière et recevable.
Sur la demande
INITIAL produit aux débats :
* Le contrat initial, dûment signé par TV
* Les conditions générales contractuelles, dûment visées et paraphées par TV
* Le bon de mouvement des articles textiles
* La LRAR du 11 août 2020, par laquelle INITIAL rappelle à TV les conséquences de sa demande de résiliation
* Une facture du 30 septembre 2020 précisant le montant mensuel du loyer dû
* La facture d’indemnité de résiliation du 15 octobre 2020
* Le relevé de compte de TV au 17 février 2022
* La mise en demeure du 15 février 2022
INITIAL fournit également des pièces indiquant que TV maintenait ses activités de restauration après sa demande de résiliation, établissant ainsi, selon INITIAL, sa mauvaise foi.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que la créance de 2 769.87 € d’INITIAL sur TV est certaine, liquide et exigible. Il en est de même de la clause pénale.
Ces deux sommes ayant une nature indemnitaire, ne portant pas intérêts, le tribunal déboutera INITIAL de sa demande correspondante.
Le tribunal accordera l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et l’anatocisme.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, INITIAL a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera TV à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
TV succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* CONDAMNE la SAS TRINQUET VILLAGE à payer à la SAS INITIAL la somme de 2.769,87 € à titre d’indemnité de résiliation anticipée du contrat de 2019 ;
* CONDAMNE la SAS TRINQUET VILLAGE à payer à la SAS INITIAL la somme de 415,45 € à titre de clause pénale ;
* CONDAMNE la SAS TRINQUET VILLAGE à payer à la SAS INITIAL la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* DÉBOUTE la SAS INITIAL de ses demandes autres, plus amples et contraires ;
* ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
* CONDAMNE la SAS TRINQUET VILLAGE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2025, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Philippe Soulié et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 10 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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