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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 20 mars 2025, n° 2024014312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024014312 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 014312
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 20/03/2025
Demandeur (s) : RECKLI FRANCE (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 722 052 925 Représentant (s) : ME STEPHANIE DUGOURD
Défendeur (s) : EUROBAT SUD (SARL) [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 478 695 364 Représentant(s) : Me Stanislas LAUDET
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissiers de justice en date du 18/12/2024, RECKLI FRANCE (SAS) a fait donner assignation à EUROBAT SUD (SARL) d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 09 Janvier 2025 à 14 h 00 pour :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débats, Vu les jurisprudences,
Voir déclarer la société RECKLI recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
S’entendre condamner à titre provisionnel, au paiement de la somme de 34 045.20 € TTC outre 40 € de frais de recouvrement et les intérêts de retard au taux légal à compter du 07.07.2024, date d’exigibilité de la facture, conformément à l’article 6 des conditions générales de vente de la société RECKLI.
S’entendre condamner à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’entendre condamner aux entiers dépens.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées afin de trouver une solution amiable au litige les opposant et ont conclu un protocole d’accord transactionnel les 26 février et 03 mars 2025 dont elles sollicitent l’homologation.
Sur ce,
Attendu que les parties étant parvenues à un accord pour régler leur différend, la société RECKLI France entend se désister de la présente instance, laquelle est devenue désormais sans objet.
Attendu que l’article 385 du Code de procédure civile dispose :
«L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
Que dans ces conditions, il est demandé au Président du Tribunal de commerce de Montpellier de constater le désistement d’instance de la société RECKLI France – Que la société EUROBAT SUD n’ayant pas conclu, le désistement sera déclaré parfait sur le fondement de l’article 395 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
DISONS la société RECKLI France recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel régularisé entre la société RECKLI France et la société EUROBAT SUD les 26 février et 3 mars 2025.
CONSTATONS le désistement d’instance de la société RECKLI France à l’égard de la société EUROBAT SUD.
DECLARONS le désistement d’instance parfait à l’égard de la société EUROBAT SUD.
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Bruno BALDUCCI
Le Président.
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