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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 17 sept. 2025, n° 2025003066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025003066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G.: 2025003066TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2025/236JUGEMENT DU MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2025
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
EN DATE DU MERCREDI DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
OU SIEGEAIENT MONSIEUR JACQUES BOUDET, PRESIDENT D’AUDIENCE, MADAME SOPHIE TERNET-FRISAT ET MONSIEUR REMI NOGUERA, JUGES,
ASSISTES DE MAITRE CHRISTELLE MARTOWICZ, GREFFIER ASSOCIEE,
A ETE RENDU UN JUGEMENT DONT LA [Localité 1] SUIT :
Attendu que par jugement en date du 23 juillet 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société :
SPORT [Localité 2]
[Adresse 1]
Activité : L’achat et la vente de tous objets et équipements de sport, et notamment l’habillement et les accessoires ; l’exercice de toute activité liée aux activités sportives ; l’achat et la vente de tous vêtements, chaussures et accessoires d’habillement.
Immatriculée au RCS de [Localité 3] N° B 448 990 085
Attendu que le représentant légal de l’entreprise et le cas échéant, un des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins du Greffe,
Attendu que la SELARL [I] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [D] [I], es qualité, a été entendue en son rapport duquel il ressort que la société n’envisage pas l’élaboration d’un plan de continuation étant donnée une situation jugée trop dégradée par la dirigeante, que la seule issue envisagée est une conversion de la procédure en liquidation judiciaire et la cession du fonds de commerce sur le fondement de l’article L.642-19 du code de commerce, que deux candidats se sont manifestés, l’un proposant une reprise d’actifs hors stock outre la reprise de 4 salariés sur 5, l’autre étant uniquement intéressé par la reprise du stock, que compte tenu de l’impasse de trésorerie, ces offres ne pourront être examinées que dans le cadre de la liquidation judiciaire par le juge commissaire faute de pouvoir mener un appel d’offres de cession en redressement judiciaire, que le cadre de la liquidation judiciaire permettra également de mettre en œuvre les investigations nécessaires pour déterminer s’il existe ou non une confusion de patrimoines entre celui de la société SPORT [Localité 2] et celui du fournisseur belge [U] et il conviendra également de contrôler d’éventuelles fautes de gestion commises par la dirigeante,
Attendu que Madame [A] [M], Représentante Légale, assistée de Maître Marion ROSSIN BOISSEAU, son Conseil, confirme les dires de Me [I], ès qualité et précise que depuis l’ouverture du Redressement Judiciaire, elle a réalisé 35 000 euros de chiffre d’affaires, qu’enfin elle n’entend pas s’opposer à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu que Monsieur [N] [Q], salarié, a été entendu en ses observations et et se déclare satisfait de la reprise prochaine, et du maintien des emplois,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,
SUR CE
Attendu que la réunion d’un état de cessation des paiements et de l’absence de prévisionnel d’exploitation justifie la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire (Cass. com., 22 mars 2011, n°10-12.014),
Attendu que les dispositions de l’article L.631-15 I du code de commerce prévoient « Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur »,
Attendu que les dispositions de l’article L.631-15 II du code de commerce prévoient « A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.»,
Attendu qu’en l’espèce le débiteur, invité à présenter ses observations sur cette situation, n’apporte au tribunal de la procédure collective aucune preuve sur les capacités de financement de la période d’observation (absence de prévisionnel d’exploitation) et ne conteste pas l’état de cessation des paiements au jour de l’audience,
Attendu que pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal ne peut que constater que le redressement de cette société est manifestement impossible et qu’il y a lieu dès à présent de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l’article L631-15 du Code de Commerce,
Attendu qu’il appartient en conséquence au Tribunal de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de la Loi,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L631-15 et suivants du Code de Commerce,
Vu les articles L641-10 et R641-18 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport,
Le Ministère public avisé de la présente instance,
Convertit la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire de :
SPORT [Localité 2]
[Adresse 1]
Activité : L’achat et la vente de tous objets et équipements de sport, et notamment l’habillement et les accessoires ; l’exercice de toute activité liée aux activités sportives ; l’achat et la vente de tous vêtements, chaussures et accessoires d’habillement.
Immatriculée au RCS de [Localité 3] N° B 448 990 085
Met fin à la période d’observation,
Maintient en qualité de juge-commissaire Monsieur [R] [Z] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [H] [S],
Nomme la SELARL [I] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [D] [I] [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Dit et juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de 2 ans, soit le 22/09/2027, date valant convocation, et que ce terme pourra être prorogé par ce même tribunal,
Dit que conformément à l’article L 641-9 du Code de Commerce Madame [A] [L] [M], demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse,
Ordonne conformément à l’Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à Madame [A] [L] [M],
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin,
Ordonne la communication et les publicités prévues par la Loi, rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
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