Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 11 juin 2025, n° J2025000371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000371 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Renard Pascal Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000371
AFFAIRE 2023039470
ENTRE :
SAS LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de DYNAMIS AVOCATS, associée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL JMF&COMPAGNIE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Rennes B 795 277 995
Partie défenderesse : assistée de Me CASTRES Hugo Avocat au barreau de Rennes et comparant par Me Renard Pascal Avocat (E1578)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2024059436 ENTRE :
SAS LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE, dont le siège social est Immeuble [Adresse 4] – RCS de Paris B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de DYNAMIS AVOCATS, associée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS VOXTEL, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris B 431 807 957
Partie défenderesse : non comparante
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2025021417 ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est Immeuble [Adresse 4] – RCS de Paris B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de DYNAMIS AVOCATS, associée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
PAGE 2
ET :
la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [J], [Adresse 1] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société VOXTEL Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société JMF&COMPAGNIE (ci-après JMF) exerce une activité de restauration traditionnelle.
VOXTEL est une société spécialisée dans les matériels de télécommunication
NBB LEASE est une société spécialisée dans la location financière ayant fait l’objet d’une fusion/absorption par LEASECOM.
En octobre 2021 VOXTEL a réalisé une étude pour équiper JMF d’un système téléphonique.
Le 14 octobre 2021, JMF et VOXTEL ont signé un bon de commande pour des équipements de télécommunication incluant un forfait illimité 4G, un raccordement FTTH, un terminal Yealink T53W et un numéro avec une ligne fixe pour 63 mensualités de 220 € HT.
Le même jour VOXTEL et JMF ont signé un contrat de location sans précision des équipements loués pour un loyer de 220 € HT et 63 loyers.
Le 9 novembre 2021, VOXTEL et JMF ont signé un PV de livraison, sans indication des matériels livrés.
Le 9/11/2020 (sic), VOXTEL a facturé à NBB LEASE un matériel intitulé « 1 Solution Téléphonique/Routeur + Passerelle + 1 poste T53W ». pour la somme de 6 308,52 €, indiquant que le client final était JMF.
Le 8 avril 2022, NBB LEASE a adressé à JMF un échéancier de paiement pour 63 mensualités de 230,51 € HT, du 30 novembre 2021 au 27 février 2027.
Le 8 avril 2022 NBB LEASE a adressé une mise en demeure indiquant 3 mensualités dues et impayées du 30/01/2022, 28/02/2022 et 30/03/2022 et indiquant qu’à défaut de paiement dans les 8 jours, le contrat serait résilié.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
La société VOXTEL a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 17 décembre 2024 par le tribunal des activités économiques de Paris, désignant comme liquidateur la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [C] [J] [Adresse 1].
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
RG 2023039470
Par acte extrajudiciaire signifié le 23/06/2023 par Maître [W] [K], commissaire de justice à [Localité 6], la SAS LEASECOM venant aux droits de la SAS NBB LEASE assigne SARL JMF&COMPAGNIE.
Par cet acte et à l’audience en date du 31 mai 2024, la SAS LEASECOM venant aux droits de la SAS NBB LEASE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
* DIRE ET JUGER la société LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONSTATER l’existence du bon de commande ;
* DEBOUTER la société JMF&COMPAGNIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance engagée par la Société LEASECOM à l’encontre de la Société VOXTEL ;
* DEBOUTER la Société JMF&COMPAGNIE de sa demande de dommages et intérêts ;
* CONSTATER la résiliation du Contrat de location par le jeu de la clause de résiliation ;
* CONDAMNER SARL JMF&COMPAGNIE au paiement à LEASECOM, de la somme de la somme de 14 985,83 € arrêtée au 19 avril 2022, augmentée du taux légal majoré de 5 points jusqu’au complet règlement, en ce compris :
* La somme de 949,83 € au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 14 036 € au titre de l’indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir H.T (12 760.00 €) et la pénalité (1 276.00 €);
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal prononcerait la nullité du contrat de location financière :
* DEBOUTER la Société JMF&COMPAGNIE de sa demande de restitution des loyers ;
* Si le Tribunal venait à condamner la Société LEASECOM à restituer les loyers perçus, CONDAMNER la Société JMF&COMPAGNIE à verser à la Société LEASECOM une indemnité de jouissance d’un montant équivalent et ORDONNER la compensation de ces sommes ;
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER la Société VOXTEL à relever indemne la Société LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du contrat de location n°21-BU2-141515;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la SARL JMF&COMPAGNIE à payer la somme de 2.000 euros à la société LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SARL JMF&COMPAGNIE aux entiers dépens.
* ORDONNER à la SARL JMF&COMPAGNIE de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE ;
Dans l’hypothèse où la SARL JMF&COMPAGNIE ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location :
AUTORISER la société LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE ou toute personne que la société LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais
d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SARL JMF&COMPAGNIE, au besoin avec le recours de la force publique ;
JMF&COMPAGNIE
A l’audience du 5 avril 2024, la SARL JMF&COMPAGNIE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1134, 1147, 1184, 1315, 1325 et 1382 du Code Civil,
Vu les nouveaux articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1124, 1217, 1240, 1353 et 1375 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L221-5 et suivants du Code de la Consommation,
Faire sommation à la société LEASECOM de verser aux débats le contrat de vente susceptible de lier la société VOXTEL et la société JMF&COMPAGNIE.
Constater l’absence de tout contrat de vente conclu entre la société VOXTEL et la société JMF&COMPAGNIE.
Prononcer la caducité consécutive du contrat de location financière conclu le 14 octobre 2021 entre la société JMF&COMPAGNIE et la société LEASECOM.
Condamner la société LEASECOM à restituer à la société JMF&COMPAGNIE les loyers prélevés et réglés entre la conclusion du contrat de location longue durée et le mois d’avril 2022.
Dire et Juger que la société JMF&COMPAGNIE n’est pas opposée à la restitution des équipements à la société LEASECOM ou à toute personne désignée par elle, et à ses frais.
Subsidiairement, si la caducité du contrat de location longue durée venait à ne pas être prononcée,
* Faire application des dispositions du Code de la Consommation ;
* Juger que le contrat de location longue durée est dépourvu d’objet ;
* Prononcer la nullité du contrat de location longue durée ;
* Condamner la société LEASECOM à restituer à la société JMF&COMPAGNIE les loyers prélevés et réglés entre la conclusion du contrat de location longue durée et le mois d’avril 2022.
* Dire et Juger que la société JMF&COMPAGNIE n’est pas opposée à la restitution des équipements à la société LEASECOM ou à toute personne désignée par elle, et à ses frais.
Condamner la société LEASECOM à payer une somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par la société JMF&COMPAGNIE.
Débouter la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société LEASECOM à payer à la société JMF&COMPAGNIE la somme de 8 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
RG 2024059436
Par acte extrajudiciaire ayant fait l’objet d’un procès-verbal de vaine recherche le 17 septembre 2024 par Maître [X] [I], commissaire de justice à [Localité 5], la SAS LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE assigne la SAS VOXTEL,
Par cet acte la SAS LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 66 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil,
DIRE ET JUGER la société LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
DECLARER la société LEASECOM recevable et bien fondée en sa demande en intervention forcée de la société VOXTEL ;
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance engagée à l’encontre de la Société JMF&COMPAGNIE actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 2023039470 ;
CONSTATER l’existence du bon de commande ;
DEBOUTER la société JMF&COMPAGNIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la Société JMF&COMPAGNIE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONSTATER la résiliation du Contrat de location par le jeu de la clause de résiliation ;
CONDAMNER SARL JMF&COMPAGNIE au paiement à la Société LEASECOM, de la somme de la somme de 14 985,83 € arrêtée au 19 avril 2022, augmentée du taux légal majoré de 5 points jusqu’au complet règlement, en ce compris :
* La somme de 949,83 € au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 14 036 € au titre de l’indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir H.T (12 760.00 €) et la pénalité (1 276.00 €);
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal prononcerait la nullité du contrat de location financière :
DEBOUTER la Société JMF&COMPAGNIE de sa demande de restitution des loyers ;
Si le Tribunal venait à condamner la Société LEASECOM à restituer les loyers perçus, CONDAMNER la Société JMF&COMPAGNIE à verser à la Société LEASECOM une indemnité de jouissance d’un montant équivalent et ORDONNER la compensation de ces sommes ;
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER la Société VOXTEL à relever indemne la Société LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du contrat de location n°2I-BU2-I4I515 ;
En tout état de cause.
CONDAMNER la SARL JMF&COMPAGNIE ou toute partie succombant à payer la somme de 2.000 euros à la société LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL JMF&COMPAGNIE ou toute partie succombant aux entiers dépens.
ORDONNER à la SARL JMF&COMPAGNIE de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE ;
Dans l’hypothèse où la SARL JMF&COMPAGNIE ne restituerait vas le Matériel objet du Contrat de location :
AUTORISER la société LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE ou toute personne que la société LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SARL JMF&COMPAGNIE, au besoin avec le recours de la force publique ;
RG 2025021417
Par acte extrajudiciaire signifié à personne habilitée le 5 mars 2025, par maître [V] [E], commissaire de justice à [Localité 5], la SAS LEASECOM assigne la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VOXTEL, [Adresse 1].
Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de commerce de Paris, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire à l’encontre de la société VOXTEL du 17 décembre 2024,
Vu l’article 66 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
* DIRE ET JUGER la société LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* DELCARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la Société LEASECOM en sa demande en intervention forcée de la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [J], [Adresse 1], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VOXTEL ;
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance engagée à l’encontre de la société JMF&COMPAGNIE actuellement pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG 2023039470, et avec l’instance engagée à l’encontre de la société VOXTEL sous le numéro RG…
* CONSTATER l’existence du bon de commande ;
* DEBOUTER la société JMF&COMPAGNIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* DEBOUTER la Société JMF&COMPAGNIE de sa demande de dommages et intérêts ;
* CONSTATER la résiliation du Contrat de location par le jeu de la clause de résiliation ;
* CONDAMNER SARL JMF&COMPAGNIE au paiement à LEASECOM, de la somme de la somme de 14 985,83 € arrêtée au 19 avril 2022, augmentée du taux légal majoré de 5 points jusqu’au complet règlement, en ce compris :
* La somme de 949,83 € au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 14 036 € au titre de l’indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir H.T (12 760.00 €) et la pénalité (1 276.00 €);
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal prononcerait la nullité du contrat de location financière :
* DEBOUTER la Société JMF&COMPAGNIE de sa demande de restitution des loyers ;
* Si le Tribunal venait à condamner la Société LEASECOM à restituer les loyers perçus, CONDAMNER la Société JMF&COMPAGNIE à verser à la Société LEASECOM une
indemnité de jouissance d’un montant équivalent et ORDONNER la compensation de ces sommes ;
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER la Société VOXTEL à relever indemne la Société LEASECOM de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du contrat de location n°21-BU2-141515 et FIXER AU PASSIF de la société VOXTEL, au profit de la société LEASECOM, toute somme qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
* ORDONNER à la SARL JMF&COMPAGNIE de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM;
* Dans l’hypothèse où la SARL JMF&COMPAGNIE ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location : AUTORISER la société LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE ou toute personne que la société LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SARL JMF&COMPAGNIE, au besoin avec le recours de la force publique ;
* CONDAMNER la SARL JMF&COMPAGNIE ou toute partie succombant à payer la somme de 2.000 euros à la société LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SARL JMF&COMPAGNIE ou toute partie succombant aux entiers dépens.
La SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [J], [Adresse 1], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VOXTEL ne s’est pas constituée et n’a communiqué aucun document pour assurer sa défense.
À l’audience en date du 06/05/2025 après avoir pris acte de ce que seuls LEASECOM et JMF & COMPAGNIE sont présents, BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [J], [Adresse 1], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VOXTEL, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu LEASECOM et JMF & COMPAGNIE seuls, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
LEASECOM appuie ses prétentions sur les éléments suivants :
C’est JMF qui a choisi les équipements auprès de VOXTEL
Le bon de commande signé par JMF (pièce n°9) correspond à la facture de VOXTEL.
JMF a signé les documents de livraison et JMF a payé deux mensualités. Il y a un début d’exécution du contrat.
Le contrat de location et le contrat liant JMF à VOXTEL ne sont pas interdépendants et même s’ils étaient interdépendants VOXTEL n’a pas été mise en cause dans la présente instance. Toute demande de nullité du contrat est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de JMF.
Le code de la consommation n’est pas applicable car l’utilisation de matériel de téléphonie est indispensable à l’activité du restaurant et l’attestation sur l’honneur signée du dirigeant de JMF n’est pas une preuve que JMF avait moins de 5 salariés à l’époque de la signature du contrat. De plus il y a une notification sur la possibilité de résiliation dans le contrat.
La nullité du contrat pour absence d’objet ne peut être invoquée car l’objet du contrat est clairement indiqué et le contrat de location prévoit qu’il se rapporte au bon de commande signé par JMF.
Le contrat a été valablement résilié par LEASECOM et les conséquences de cette résiliation sont prévues aux conditions générales.
C’est VOXTEL qui a démarché JMF et installé les matériels. En cas de condamnation sur es points, VOXTEL devra relever indemne LEASECOM.
La demande reconventionnelle de JMF n’est pas fondée car LEASECOM n’a commis aucune faute et JMF s’est montrée négligente.
JMF réplique que :
C’est VOXTEL qui a démarché JMF. JMF pensait simplement avoir demandé un devis et ni le contrat ni le document de livraison ne mentionnent les équipements.
Il n’y a pas eu de bon de commande signé par JMF et LEASECOM ne le verse pas aux débats.
VOXTEL a simplement livré des équipements et ne les a jamais installés. Ils sont encore dans leur carton d’origine.
La facture d’achat de LEASECOM auprès de VOXTEL est datée de 2020, soit un an avant la livraison du matériel.
Le commande à VOXTEL et le contrat de location financière sont interdépendants.
Le contrat de location longue durée est caduc car le bon de commande ne contient aune spécification du matériel.
Le contrat de vente n’ayant pas existé, le contrat de location est nul et les sommes versées doivent être remboursées.
Le code de la consommation s’applique : le contrat a été signé hors établissement, JMF emploie moins de 5 salariés, le matériel de téléphonie n’entre pas dans le champ principal d’activité de JMF, il n’y a pas de bordereau de rétractation et donc le contrat de location longue durée est nul.
Le contrat de location est nul pour absence d’objet : il fait référence à un contrat conclu entre VOXTEL et JMF qui n’existe pas.
Le contrat de location indique une mensualité de 264 €, identique au bon de commande indiqué par VOXTEL, alors que ce bon de commande fait référence à des abonnements dont on ne voit pas les coûts.
Le contrat de location ne permet pas de déterminer son objet, donc il n’est pas déterminé.
Les équipements sont à disposition de LEASECOM qui peut les récupérer quand elle veut. JMF ne peut pas les restituer, faute d’adresse où les renvoyer.
Sur la restitution des loyers, : en cas de nullité les parties doivent être remises dans leur état antérieur.
Sur la demande reconventionnelle : LEASECOM a agi avec légèreté.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1231-5 stipule que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. »
Sur la régularité, la recevabilité de la demande vis-à-vis de VOXTEL et de la SELARL BDR & ASSOCIES
Attendu que VOXTEL et la SELARL BDR & ASSOCIES, régulièrement assignées et convoquées, n’ont comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu les instances enrôlées sous le RG 2024059436 pour VOXTEL et le RG 2025021417 pour la SELARL BDR & ASSOCIES et n’ont communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal constate que BDR & ASSOCIES, pris en la personne de Me [C] [J] a été chargée de la liquidation judiciaire de VOXTEL, et que l’assignation à BDR & ASSOCIES a été remise à personne habilitée.
Le tribunal constate qu’un extrait Kbis du 24 mars 2025 fait état d’une adresse du siège de BDR & ASSOCIES [Adresse 1], adresse à laquelle l’assignation a été signifiée ainsi que la convocation adressée.
Attendu que la qualité à agir de LEASECOM en tant que créancière de JMF & COMPAGNIE n’est pas contestable et que son intérêt à agir, pour le recouvrement d’un loyer financier, est manifeste ;
Le tribunal dira les demandes de LEASECOM vis-à-vis de VOXTEL et BDR & ASSOCIES régulières et recevables.
S’agissant de la compétence, le tribunal relève que VOXTEL et BDR & ASSOCIES sont domiciliées à Paris et que la demande porte sur une affaire commerciale. En conséquence, le tribunal de commerce de Paris se déclarera compétent pour connaître du litige.
Sur la jonction des instances
Le tribunal constate que les instances enrôlées sous les numéros RG 2023039470, RG 2024059436 et RG 2025021417 concernent les mêmes faits et tendent aux mêmes fins.
En conséquence, pour une bonne administration de la justice, le tribunal joint les 3 instances et ne prononcera qu’un seul jugement.
Sur le mérite
Sur la demande de JMF & COMPAGNIE de prononcer la caducité consécutive du contrat de location financière conclu le 14 octobre 2021 entre la société JMF&COMPAGNIE et la société LEASECOM.
JMF & COMPAGNIE fait grief à LEASECOM de ne pas avoir d’indication des éléments objets du contrat, qu’aucun bon de commande n’est versé aux débats et qu’aucun document contractuel ne mentionne les biens loués.
Le tribunal relève que le contrat signé électroniquement le 14 octobre 2021 entre NBB LEASE et JMF & COMPAGNIE produit par LEASECOM ne comporte aucune description des équipements et services loués dans le cadre du contrat.
Cependant, le tribunal relève que le bon de commande signé à VOXTEL le même jour par JMF & COMPAGNIE comporte une description détaillée des services inclus :
« Forfait illimité 4G Voix, … Fibre FTTH 300/300 résidentiel Yealink T53W Ligne Fixe 02 99 27 04 46 Bascule des appels de cas de panne SAV service premium ».
De plus ce document indique qu’en le signant JMF & COMPAGNIE reconnait avoir pris connaissance et accepté les conditions générales et les conditions particulières dans les services souscrits ainsi que les tarifs joints au bon de commande.
En conséquence, le tribunal dit que JMF & COMPAGNIE savait à quoi elle s’engageait et que le contenu du contrat est déterminé.
Sur l’application du code de la consommation
L’article L221-3 du code de la consommation stipule que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq »
L’article L242-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat stipule que « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
L’article L221-9 stipule que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. ».
Il résulte des dispositions qui précèdent qu’un contrat conclu hors établissement, entre deux professionnels, dont l’objet n’entre pas dans le champ d’activité principale du professionnel sollicité, et si celui-ci a moins de 5 salariés doit comprendre un formulaire type de rétractation à peine de nullité.
En l’espèce,
Le tribunal relève que les deux sociétés sont des professionnels et que le bon de commande fourni par VOXTEL a été signé à Rennes le 10 octobre 2021, le même jour que la signature du contrat. Le tribunal dit que le contrat a été signé hors établissement. De plus ce point n’est pas contesté par les parties lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Le tribunal relève également que l’objet du contrat porte sur une installation téléphonique et des abonnements Internet et que JMF & COMPAGNIE exerce une activité de restauration. Le tribunal dit que si une installation téléphonique est indispensable à un restaurateur, la téléphonie n’entre pas pour autant dans l’activité principale de celui-ci qui est la production d’un service de restauration.
Le tribunal relève que JMF & COMPAGNIE produit une attestation de son commissaire aux comptes indiquant qu’en 2021 JMF avait 2 salariés jusqu’au 31 mai 2021 puis 3 salariés jusqu’à la fin de l’année.
Le tribunal constate que les conditions d’application de l’article L221-3 du code de la consommation sont réunies, et qu’en conséquence le contrat doit contenir un bordereau de rétractation à peine de nullité.
Sur le bordereau de rétractation :
Le tribunal relève que le contrat comporte sur sa première page la mention « Si au jour de la signature du présent contrat conclu hors établissement, le nombre de salariés du locataire est inférieur à 6 et que l’équipement n’entre pas dans le champs de son activité principale, celui-ci dispose d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature du présent contrat qu’il pourra exercer en adressant un courrier recommandé au Service Client mentionné à l’article 15 ».
Le tribunal relève également que l’article 15 « RESTITUTION » ne comporte aucune référence au service client ni aucun contact au sein de ce dernier, se bornant à mentionner que « 15.4 Le Locataire s’interdit de retourner ou faire retourner les Biens directement au loueur sans l’accord préalable et écrit de ce dernier », sans indiquer comment procéder pour obtenir cet accord.
Le tribunal dit qu’il n’y a pas de bordereau de rétractation, que les conditions d’application de l’article L242-1 du code de la consommation sont réunies et qu’en conséquence le contrat est nul.
Il convient donc de remettre les parties dans l’état où elles étaient avant la signature du contrat.
Sur les loyers perçus par LEASECOM et la restitution du matériel
Le tribunal relève que JMF & COMPAGNIE ne justifie pas avoir continué à payer ses loyers après l’échéance de janvier 2022. JMF & COMPAGNIE a donc payé 2 loyers correspondant aux échéances du 30 novembre 2021 et 30 décembre 2021.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera LEASECOM à restituer à JMF & COMPAGNIE les loyers prélevés soit la somme de 461,02 € HT au titre des échéances du 30 novembre 2021 et 30 décembre 2021 (loyers 2 x 220 € HT + assurance 2x 10,51 € HT), déboutant pour le surplus.
Déboutera LEASECOM de sa demande de condamner JMF & COMPAGNIE à lui payer la somme de 14 985,83 € arrêtée au 19 avril 2022.
Ordonnera à LEASECOM de récupérer à ses frais le matériel objet du contrat auprès de JMF & COMPAGNIE, ledit matériel étant mis à disposition par JMF & COMPAGNIE.
Sur la demande de LEASECOM de versement d’une indemnité de jouissance.
Le tribunal relève que le contrat ayant été déclaré nul, il convient de remettre en l’état les parties.
En conséquence, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande de condamner JMF & COMPAGNIE à lui verser une indemnité de jouissance égale au montant des loyers remboursés.
Sur la demande reconventionnelle de JMF & COMPAGNIE
Le tribunal relève que JMF & COMPAGNIE ne démontre pas avoir subit un préjudice autre que celui couvert par l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence, le tribunal déboutera JMF & COMPAGNIE de sa demande de condamner LEASECOM à lui verser 5000 € au titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de LEASECOM de CONDAMNER la Société VOXTEL à relever indemne la Société LEASECOM de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du contrat de location ;
Le tribunal relève que si les démarches ont été de l’aveu même de JMF & COMPAGNIE, effectuées par VOXTEL, le contrat est signé par NBB LEASE et est à l’entête de NBB LEASE.
Le tribunal dit que VOXTEL ne peut être tenue pour responsable de l’absence du bon de rétractation dans le contrat d’adhésion de NBB LEASE.
En conséquence, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande de CONDAMNER la Société VOXTEL à relever indemne la Société LEASECOM de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du contrat de location ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Il serait inéquitable de laisser à JMF & COMPAGNIE la charge des frais qu’elle a du engager pour la défense de ses intérêts.
En conséquence, le tribunal condamnera LEASECOM à payer à JMF & COMPAGNIE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera LEASECOM qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 2023039470, RG 2024059436 et RG 2025021417 sous le n° RG J2025000371 ;
Dit les demandes de la société JMF & COMPAGNIE vis-à-vis de VOXTEL et BDR & ASSOCIES régulières et recevables,
Condamne la SAS LEASECOM à restituer à la SARL JMF & COMPAGNIE la somme de 461,02 € HT au titre du remboursement des échéances du 30 novembre 2021 et 30 décembre.
Déboute la SAS LEASECOM de sa demande de condamner la SARL JMF & COMPAGNIE à lui payer la somme de 14 985,83 € arrêtée au 19 avril 2022.
Ordonne à LEASECOM de récupérer à ses frais le matériel objet du contrat auprès de JMF & COMPAGNIE, ledit matériel étant mis à disposition par JMF & COMPAGNIE.
Déboute la SAS LEASECOM de sa demande de condamner la SARL JMF & COMPAGNIE à lui verser une indemnité de jouissance égale au montant des loyers remboursés.
Déboute la SARL JMF & COMPAGNIE de sa demande de condamner LEASECOM à lui verser 5000 € au titre de dommages et intérêts.
Déboute la SAS LEASECOM de sa demande de condamner la Société VOXTEL à relever indemne la Société LEASECOM de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du contrat de location ;
Condamne la SAS LEASECOM à payer à la SARL JMF & COMPAGNIE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS LEASECOM aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2024, en audience publique, devant M. Servan Lacire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert.
Délibéré le 4 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Transport ·
- Injonction de payer ·
- Logistique ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Part ·
- Créanciers ·
- Opposition ·
- Défense
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Résidence principale ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Épandage ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Résidence ·
- Juge
- Pharmacie ·
- Clôture ·
- Hôpitaux ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créanciers ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Dividende ·
- Plan de redressement ·
- Anniversaire ·
- Délais ·
- Délai ·
- Adoption ·
- Règlement
- Aquitaine ·
- Bâtiment ·
- Vacation ·
- Bourse ·
- Rémunération ·
- Expert ·
- Mesure d'instruction ·
- Restitution ·
- Concurrence ·
- Ordonnance de référé
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Créance ·
- Représentants des salariés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Dominique ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement
- Adresses ·
- Mission ·
- Siège social ·
- Conciliation ·
- Référé ·
- Expertise de gestion ·
- Développement social ·
- Partie ·
- Reporter ·
- Expert
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débat contradictoire ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Notification ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- L'etat ·
- Mandataire judiciaire
- Web ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Site internet ·
- Consommation ·
- Banque centrale européenne ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Consommateur
- Air ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Pièces ·
- Règlement ·
- Aéroport ·
- Surréservation ·
- Titre ·
- Réservation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.