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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 14 oct. 2025, n° 2025F01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 14 Octobre 2025
N° RG : 2025F01257
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANÉE
Association agréée par arrêté ministériel du 21 mars 2017 et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, constituée pour l’exécution des missions résultant des dispositions légales et réglementaires en vigueur et agrée par l’Etat confomrmément aux dispositions des articles L. 3141-32, D. 3141-12 et D. 3141-13 du code du travail [Adresse 1] (Maître [N], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société IZICOM RESEAUX S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 911 826 451 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23 Septembre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, Mme BOSCO, M. LO NEGRO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 14 octobre 2025 où siégeait M. ADAM, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par assignation en date du 2 septembre 2025, la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société IZICOM RESEAUX :
*Vu les articles L.3141-32, D.3141-12 et D.3141-13, D.3141-35 et D.3141-36 du Code du Travail ; le décret 47-142 du 16/01/ 1947 ; l’arrêté ministériel du 06/04/1937 ; l’arrêté du 01/07/1943 abrogé et remplacé par l’arrêté du 09/08/1947, complété par le décret 85-682 du 04/07/1985, complété par le décret 99-884 du 18/10/1999 ; la loi du 27/07/1942 et l’arrêté
du 15/ 06/ 1949 complété par le décret 83-490 du 14/ 06/ 1983 ; l’avenant 7bis des conventions régionales du 20/ 12/ 1993 complété par l’arrêté du 08/ 07/ 1994, l’arrêté ministériel du 28/ 03/ 2013, l’arrêté ministériel du 21/ 03/ 2017
* CONSTATER que la société IZICOM RESEAUX est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée.
* EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la requise à produire les déclarations de salaires pour la période du mois de décembre 2024 au mois de février 2025 à la Caisse des Congés Payés et cela sous astreinte de 30.00 € par jour de retard.
* LA CONDAMNER au paiement de la somme de 5178,74 euros correspondant aux cotisations impayées du mois de mai 2024 au mois de février 2025
* LA CONDAMNER également aux intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régie les statuts des Caisses des Congés Payés
* LA CONDAMNER au paiement de la somme de 457,35 € en application de l’article 700 du CPC.
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.
A la barre, la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au tribunal d’y faire droit ;
La société IZICOM RESEAUX n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu que la lecture des documents produits, notamment :
* le bulletin d’adhésion de la société IZICOM RESEAUX ainsi que son relevé de compte,
* la mise en demeure en date du 28 avril 2025,
* le règlement intérieur de la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE prévoyant en son article 6 le paiement d’une majoration de retard en cas de défaut ou de retard de paiement des cotisations,
révèle que les demandes de la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE sont fondées en leur principe ; qu’il échet d’y faire droit dans les termes ciaprès ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE la somme de 457,35 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Constate que la société IZICOM RESEAUX est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée ;
Condamne la société IZICOM RESEAUX à produire les déclarations de salaires pour la période du mois de décembre 2024 au mois de février 2025 à la Caisse des Congés Payés dans le mois de la signification du présent jugement et à défaut sous astreinte provisoire de 30 euros (trente euros) par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Condamne la société IZICOM RESEAUX à payer à la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE la somme de 5 178,74 € (cinq mille cent soixante dix-huit euros et soixante quatorze centimes) au titre des causes sus-énoncées, ainsi que les intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation et jusqu’à complet paiement ;
Condamne la société IZICOM RESEAUX à payer à la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE la somme de 457,35 euros (quatre cent cinquante sept euros et trente-cinq centimes) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société IZICOM RESEAUX aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes) ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 14 octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- Décret n°85-682 du 4 juillet 1985
- Décret n°99-884 du 18 octobre 1999
- Code de procédure civile
- Code du travail
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