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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, procedures collectives affaires nouvelles, 13 mai 2026, n° 2026002303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2026002303 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G.: 2026002303TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/162JUGEMENT DU MERCREDI 13 MAI 2026
OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
En date du mercredi treize mai deux mille vingt six
Où siègeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d’audience, Monsieur Laurent MOUY, Monsieur Pierre LAVAURS, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier Associée,
A été rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR :
URSSAF LIMOUSIN [Adresse 1]
Représentée à l’audience par Madame Anne DOBROCKI PENICHOU selon pouvoir donné par Madame Aurélie MAGNE, Directrice, en date du 13/05/2026,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [A] [Adresse 2] Activité : AUTRES ACTIVITES DE NETTOYAGE N°RNE: 511 955 247 (Non inscrit au RCS)
Défaillant à l’audience,
Attendu que l’URSSAF LIMOUSIN reprend les termes de son assignation de laquelle il ressort que Monsieur [R] [A] lui est redevable de la somme globale de 12 923.26 euros, au titre de cotisations impayées depuis 2019, ce malgré relances et mise en demeure de sorte qu’il est en état de cessation des paiements, qu’elle sollicite à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire celle d’une liquidation judiciaire,
Attendu que Monsieur [R] [A] est défaillant,
SUR CE:
Attendu que selon l’article L681-1 du Code de Commerce, quelle que soit la demande, le Tribunal examine si les conditions d’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel définies aux articles L645-1 et L645-2 du Code de Commerce sont réunies, qu’en l’espèce, Monsieur [A] étant défaillant, il est difficile pour le Tribunal d’examiner si les conditions sont réunies, qu’au vu des explications données par l’URSSAF, Monsieur [A] ne paraît toutefois pas de bonne foi puisqu’il n’a jamais pris contact avec cet organisme malgré les nombreux courriers et les multiples tentatives de recouvrement, que par conséquent il n’y pas lieu d’ouvrir une procédure de rétablissement professionnel,
Attendu que l’article L681-1 du Code de Commerce impose au Tribunal d’apprécier à la fois si l’état de cessation des paiements du professionnel et l’état de surendettement du patrimoine personnel son caractérisés et ce quelque soit la demande initiale, que Monsieur [A] étant défaillant, il est par conséquent impossible pour le Tribunal de faire l’analyse du patrimoine personnel de celui-ci, que s’agissant de son patrimoine professionnel, il ressort de l’article L631-1 du Code de Commerce, que l’état de cessation des paiements se caractérise par l’impossibilité de faire face à son passif exigible, avec son actif disponible, qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées par l’URSSAF et des explications de celle-ci que Monsieur [A] lui est redevable de la somme de 12 923.26 euros au titre de cotisations impayées depuis 2019, pour un actif inconnu, de sorte que l’état de cessation des paiements est caractérisé, que Monsieur [A] paraissant toutefois toujours en activité, le Tribunal entend ainsi ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire sur son seul patrimoine professionnel, en vue de l’établissement d’un bilan économique et social et de proposition tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise, conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé de la date d’audience,
Vu la Loi n°2022-172 du 14 février 2022 sur l’Entrepreneur Individuel,
Vu les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce,
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel,
Dit n’y avoir à l’ouverture d’une procédure portant sur le patrimoine personnel de Monsieur [A],
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Monsieur [R] [A] [Adresse 2] Activité : AUTRES ACTIVITES DE NETTOYAGE N°RNE: 511 955 247 (Non inscrit au RCS)
Fixe provisoirement au 13 novembre 2024 la date de cessation des paiements,
Fixe à six mois la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
Renvoie l’affaire à l’audience du 15 juillet 2026, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Nomme en qualité de juge commissaire Monsieur Rémi NOGUERA et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Monsieur [K] [M],
Désigne en qualité de mandataire judiciaire la SCP B.T.S.G 2. – Prise en la personne de Maître [Z] [C], [Adresse 3] et dit qu’il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,
Dit que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l’indication des sommes dues au Mandataire Judiciaire qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du Code de Commerce,
Désigne en qualité de Commissaire de Justice Maître [U] [I], demeurant [Adresse 4] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 15 jours à compter du présent jugement,
Ordonne la signification du présent jugement par voie de Commissaire de Justice à Monsieur [R] [A],
Ordonne la communication du jugement et les mesures de publicité prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
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