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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 juil. 2025, n° 2024J04160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J04160 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J04160 – 2519900009/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/07/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
[O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Charlène LE FLOC’H, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
GGB HOLDING (SAS)
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Sylvie CAMOUILLY-LODEON, avocate au barreau de la Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Monsieur Bernard EDOUARD,Consulaires : Monsieur Paul-Henri JOS,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 20/05/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/07/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé en date du 27 décembre 2019 conclu à [Localité 2], la SAS GGB HOLDING, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 494 546 203, et la SARL [O], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 831 453 329, ont conclu un contrat de prestations de services aux termes duquel les parties convenaient que la société GGB HOLDING mettrait son expertise dans 1e domaine des énergies renouvelables à disposition de la société [O] qui démarrait son exploitation dans ce secteur d’activité, ledit contrat étant conclu pour une période de cinq ans à compter du 1 er janvier 2020 avec la précision en son article 4 que « La rémunération a été fixée à un montant de 120.000 € par an. Les modalités de règlement sont les suivantes : tous les ans ou, au plus tard, au bout de trois ans (…) »
Le 31 décembre 2023, la société GGB HOLDING a adressé à la société [O] une facture n°230101 d’un montant de 240.000,00 €, stipulée « payable à réception de facture », au titre des prestations de services réalisées en 2021 et en 2022, laquelle est restée non honorée.
Par courriers recommandés datés des 12 et 29 janvier 2024, la société GGB HOLDING a mis en demeure la société [O] de lui régler la facture impayée, étant précisé que le 27 janvier 2024, un virement bancaire d’un montant de 180.000,00 €, représentant un règlement partiel de la facture dont le règlement était réclamé, était effectué en faveur de la société créancière, quoique cette somme faisait l’objet d’un rappel de fonds par la société [O], bloquant sa disponibilité dans les comptes de la société GGB HOLDING, la débitrice considérant que le règlement était intervenu sans l’accord de son gérant.
Par troisième courrier recommandé daté du 25 mars 2024, distribuée le 05 avril suivant, la société GGB HOLDING a une nouvelle fois mis en demeure la société [O] de lui régler la facture impayée, en vain.
Selon facture n°240019 émise le 31 mars 2024, la société GGB HOLDING sollicitait paiement de prestations de services réalisées en faveur de la société [O] du 1 er janvier 2023 au 31 juillet 2023, représentant la somme de 70.000,00 €, en vain, outre indication de l’acquittement, auprès de la compagnie COVER, d’une prime d’assurance pour le compte de la société [O], à raison de la défaillance de celle-ci, et ce, afin d’éviter la résiliation du contrat, s’élevant à la somme de 882,60 €.
Selon instance de référé introduite par la société GGB HOLDING devant le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, enrôlé sous le n°RG 2024/3597, était sollicité le règlement provisionnel des factures impayées, ainsi que de l’assurance automobile, soit un total la somme de 310.882,60 € (240.000,00 € + 70.000,00 € + 882,60 €), outre la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Vu l’assignation signifiée selon remise faite à la personne même de son destinataire, entre les mains de Monsieur [E] [C], responsable juridique, par exploit de commissaire de justice le 23 avril 2024 à la requête de la SARL [O] à l’encontre de la SAS GGB HOLDING, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 02 mai 2024 et enregistrée sous le n°RG 2024/4160, afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions de l’article 1302 du code civil :
* condamner la société GGB HOLDING à lui rembourser la provision d’un montant de 180.000,00 €, réglée par virement bancaire en date du 27 janvier 2024 ;
* condamner la même société au paiement de la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts, et de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens ;
* dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par ordonnance rendue les 27 mai et 06 juin 2024, le Président du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a fait injonction aux parties de rencontrer un Médiateur, en la personne de Madame [U] [J], estimant que le litige pouvait être résolu par la recherche d’un accord commun.
Vu les conclusions d’homologation de protocole transactionnel de la SAS GGB HOLDING, datées et notifiées le 05 mai 2025, visées par le greffe du tribunal de céans le 07 mai suivant, aux termes desquelles la demanderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, et des stipulations de l’accord transactionnel intervenu entre la société GGB HOLDING et la société [O] en date des 17 et 22 avril 2025 :
* homologuer le protocole transactionnel conclu entre la société GGB HOLDING et la société [O] les 17 et 22 avril 2025 ;
* dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires engagés au titre de la présente instance.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025 à laquelle les conseils des parties ont sollicité homologation du protocole d’accord conclu entre les parties, tel qu’il résulte des conclusions écrites de la demanderesse, et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties :
Les articles 2044 et 2052 du code civil disposent, respectivement, que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. », et que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Attendu qu’en l’espèce, ensuite de discussions et concessions réciproques, marquant leur volonté de mettre définitivement fin aux différends qui les opposent, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord afin de trouver une solution amiable à leur litige les opposant ;
Qu’ensuite de l’ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur, rendue le 27 mai 2024 par le Président du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, les parties, dûment éclairées par leurs conseils respectifs sur l’étendue de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs engagements, ont décidé de se faire des concessions réciproques et de mettre un terme amiable et définitif à leur différend en convenant des dispositions d’un protocole d’accord transactionnel qu’elles entendent soumettre aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ;
Que les parties se sont dès lors conciliées irrévocablement dans le cadre d’un protocole transactionnel qu’elles ont conclu par acte sous-seing privé en date des 17 et 22 avril 2025 ;
Que selon protocole d’accord en date des 17 et 22 avril 2025, la société [O] se désistait de son action introduite par assignation en date du 23 avril 2024 (article 1 er) , et la société GGB HOLDING renonçait, en contrepartie du respect des engagements pris par sa cocontractante, à réclamer à lui réclamer les sommes suivantes : – 240.000,00 € au titre des prestations de services administratives et stratégiques pour les années 2022 et 2023, étant précisé que la somme de 180.000,00 € versée le 27 janvier 2024 correspond aux prestations réalisées au titre de l’année 2021 ; – les intérêts au taux légal dus sur la somme de 240.000 € à compter du 29 janvier 2024, date de la mise en demeure ; – 70.000,00 € au titre de la facture n°240019 afférente aux prestations de services réalisées du 1 er janvier au 31 juillet 2023 ; – 882,60 € au titre de la prime d’assurance versée à la compagnie COVER en lieu et place de la société [O] ; – 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’aux termes de leurs conclusions orales respectives sur l’audience, les parties sollicitent conjointement de voir homologué le protocole d’accord précité ; qu’à cette fin est notamment produit aux débats ledit protocole d’accord transactionnel ;
Qu’en conséquence, il conviendra d’ordonner l’homologation du protocole transactionnel convenu par les parties en date des 17 et 22 avril 2025, et de lui conférer la force exécutoire ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que les défendeurs doivent être regardés, nonobstant le protocole d’accord intervenu entre les parties, comme « partie perdante » de la présente instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, précité, dont il conviendra de leur laisser, conjointement, la charge des entiers dépens de l’instance ; qu’au regard de l’accord amiable qui prends en compte les frais d’avocat, il n’y a pas lieu de statuer plus avant concernant les frais irrépétibles ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de l’accord transactionnel de parties, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE l’homologation du protocole transactionnel conclu en date des 17 et 22 avril 2025 entre la SARL [O] et la SAS GGB HOLDING ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge conjointe de la SARL [O] et de la SAS GGB HOLDING au regard de l’accord des parties en l’article 6 de leur protocole précité, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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