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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 21 mars 2025, n° 2025J00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025J00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00003 – 2508000005/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
21/03/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 30 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 21 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Madame Aline TAIX, Juge,
ET
* Madame Aline COLLATINI, Juge,
assistés de :
* Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* La SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représentée par
SCP TGA AVOCATS -
[Adresse 2] [Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur [F] [P] [Adresse 3] [Localité 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 21/03/2025 à SCP TGA AVOCATS
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
Monsieur [F] [P], entrepreneur individuel en nettoyage de bâtiments, a ouvert un compte courant auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (ci-après BPAURA) en date du 16 mars 2023 : compte n° [XXXXXXXXXX01].
En date du 16 mai 2023, la même banque lui a consenti deux prêts :
* Un prêt express SOCAM n°06055224 d’un nominal de 12 240 € sur 60 mois,
* Un prêt PESE artisan n°06055225 d’un nominal de 3 060 € sur 60 mois.
Depuis l’échéance du 24 février 2024, les mensualités sont demeurées impayées.
Dans ces circonstances, en date du 29 juillet 2024, la BPAURA a adressé à Monsieur [F] [P] une lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de dénonciation de la convention de compte courant qu’elle avait signé avec ce dernier en date du 16 mars 2023, et en paiement des sommes dues.
Le 17 septembre 2024, la BPAURA lui a de nouveau adressé une lettre recommandée avec accusé de réception, le mettant en demeure de devoir régulariser les échéances impayées sous trente jours, faute de quoi elle serait amenée à prononcer la déchéance du terme entraînant l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues au titre des prêts.
Le 17 octobre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la BPAURA a mis en demeure M. [P] de lui régler les sommes suivantes :
* Au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme 683.57 €, en ce compris intérêts au taux de 4.92 % arrêtés au 17/10/2024,
* Au titre du prêt n°06055224, la somme de 11 428.50 €, en ce y compris intérêts au taux de 3.55 % arrêtés au 17/10/2024 et indemnité contractuelle de 5 %,
* Au titre du prêt n°06055225, la somme de 2 784.25 €, en ce y compris indemnité contractuelle de 5%.
Aucun règlement n’étant intervenu, par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la BPAURA a fait assigner Monsieur [F] [P] par-devant la juridiction de céans, à l’effet de voir :
Vu l’article 721-3 du code de commerce, Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,
* CONDAMNER Monsieur [F] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 14 962.15 € en principal au 13 décembre 2024 outre intérêts postérieurs jusqu’au jour du parfait paiement :
* Au taux légal sur la somme de 688.82 € au titre du compte courant et de compte chèque,
* Au taux conventionnel de 3.55 % sur la somme de 11 489.08 € au titre du prêt n°06055224
* 2 784.25 € au titre du prêt n°06055225,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
* CONDAMNER Monsieur [F] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [F] [P] aux entiers dépens de l’instance,
* DIRE y avoir lieu à application de l’exécution provisoire de droit.
L’affaire s’est présentée à l’audience du 21 février 2025, à laquelle Monsieur [F] [P] n’était ni présent ni représenté.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’assignation :
Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 30 décembre 2024, Maître [V] [G], commissaire de justice à [Localité 3], a signifié l’acte en son étude, en l’absence du défendeur, conformément à l’article 658 du code de procédure civile ;
Que par conséquent l’assignation est régulière ;
Dès lors, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [F] [P] ne s’est pas présenté ni personne pour lui ;
Par ailleurs aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n’est parvenu au greffe du tribunal à l’heure de l’audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit.
Par conséquent, le tribunal déclarera la BPAURA recevable en ses demandes.
Qu’il convient dès lors de statuer sur le fond au seul vu des éléments produits par le demandeur.
Sur le bien fondé des demandes :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Il apparait que le défendeur n’a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur.
Au vu des pièces fournies par le demandeur,
Sur la somme réclamée au titre du solde débiteur du compte courant :
La BPAURA demande le règlement de la somme de 688.82 € de décomposant comme suit
* Solde du compte courant en principal au 14 octobre 2024 : 683.29 euros,
* Intérêts décomptés au taux de 4.92 % du 14 octobre 2024 au 13 décembre 2024 : 5.53 euros.
Le tribunal constate que la somme en principal correspond au décompte de sa mise en demeure du 17 octobre 2024, de même que l’intérêt décompté jusqu’au 13 décembre 2024 correspond au taux légal applicable aux professionnels sur le 4ème trimestre 2024.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [F] [P] au paiement à la BPAURA de la somme de 688.82 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024.
Sur la somme réclamée au titre du prêt n°06055224 :
La BPAURA demande le règlement de la somme de 11 489.08 euros, se décomposant comme suit :
* Montant en principal de 10 927.85 €,
* Intérêts décomptés au taux de 3.55 % jusqu’au 13 décembre 2024 pour 101.98 euros,
* Indemnité forfaitaire de 459.25 euros.
A l’appui de sa demande, la BPAURA fournit le contrat de prêt du 6 mai 2023 indiquant dans ses conditions particulières l’application d’un taux conventionnel de 3.55 % l’an pour ce prêt, et l’application d’une indemnité forfaitaire de 5 % de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipés (page 14/32 du contrat de prêt – conditions générales – paragraphe intitulé « déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit »).
Elle fournit par ailleurs le détail des sommes réclamées, tenant compte des échéances impayées depuis le 24 février 2024 jusqu’au 24 septembre 2024, et le capital restant dû de 9 185.10 € au 24 septembre 2024, montants conformes au tableau d’amortissement de l’emprunt qu’elle produit également.
Il est constaté que l’indemnité forfaitaire réclamée de 459.25 € correspond bien à 5 % du capital restant dû de 9 185.10 €, et est donc conforme à l’application des stipulations du contrat de prêt, de même que l’application du taux conventionnel de 3.55 % l’an à partir des dates d’impayés jusqu’au 13 décembre 2024 est conforme aux stipulations du contrat.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la BPAURA et condamnera Monsieur [F] [P] au paiement de la somme de de 11 489.08 € au titre des sommes restant dues sur l’emprunt n°066055224, outre intérêts au taux conventionnel de 3.55 % l’an à compter du 13 décembre 2024.
Sur la somme réclamée au titre du prêt n°06055225 :
La BPAURA demande le règlement de la somme de 2 784.25 € se décomposant comme suit :
* Montant en principal de 2 669.50 €,
* Indemnité forfaitaire de 114.75 €.
Le contrat signé entre les parties le 16 mai 2023 s’appliquant aux deux prêts n°06055224 et 06055225, les conditions générales définies précédemment s’appliquent également à ce second prêt, dont l’indemnité forfaitaire pour la somme de 114.75 euros correspondant à 5 % du capital restant dû de 2 295.00 euros.
La BPAURA fournit par ailleurs le détail des sommes réclamées, tenant compte des échéances impayées depuis le 28 mars 2024 et jusqu’au 28 septembre 2024, et le capital restant dû de 2 295.00 € au 28 septembre 2024, montants conformes au tableau d’amortissement de l’emprunt qu’elle produit également.
Dans les conditions particulières relatives au montant emprunté pour ce prêt n°06055225, il est stipulé un taux d’intérêt à 0 %, de telle sorte qu’aucun intérêt de retard sur les échéances impayées n’est décompté et qu’il y a donc lieu d’appliquer le taux d’intérêt légal à compter du 13 décembre 2024.
En conséquence, Monsieur [F] [P] sera condamné à payer à la BPAURA la somme de 2 784.25 € au titre du prêt n°066055225, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024.
Sur la demande capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
La capitalisation des intérêts étant demandée dans l’assignation du 30 décembre 2024, le tribunal ordonnera ladite capitalisation pour une année entière à compter du 30 décembre 2024, fixant la première capitalisation au 30 décembre 2025.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant Monsieur [F] [P] au paiement à la BPAURA de la somme de 1 000.00 euros.
Monsieur [F] [P], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS;
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
CONSTATE la non comparution du défendeur, ni personne pour lui ;
DECLARE la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 688.82 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal applicable aux professionnels décompté à compter du 13 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 11 489.08 € au titre des montants restant dus dans le cadre du prêt n° 06055224, outre intérêts au taux conventionnel de 3.55 % l’an décomptés à compter du 13 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2 784.25 € au titre des montants restant dus dans le cadre du prêt n° 06055225, outre intérêts au taux légal applicable aux professionnels décomptés à compter du 13 décembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année entière à compter du 30 décembre 2024, en application de l’article 1343-2 du code civil et FIXE la date de la première capitalisation au 30 décembre 2025 ;
CONDAMNE [F] [P] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 1 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier.
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