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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 22 avr. 2026, n° 2026002034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2026002034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G.: 2026002034TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/134JUGEMENT DU MERCREDI 22 AVRIL 2026
OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE
En date du mercredi vingt-deux avril deux mille vingt six
Où siégeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d’audience, Pierre LAVAURS et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire déposée au greffe le 13 avril 2026 concernant :
Madame [W] [O] [Adresse 1] : 920 993 763 (Non inscrit au RCS de [Localité 1]) Activité : Prothésiste ongulaire
Attendu que Madame [W] [O] a été appelée à comparaître en chambre du conseil par les soins du Greffe,
Attendu que Madame [W] [O] expose que son chiffre d’affaires est insuffisant pour faire face aux charges d’exploitation, que tout redressement apparaissant manifestement impossible, elle sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
SUR CE
Attendu que Madame [W] [O], exerce une activité indépendante,
Attendu que l’entrepreneur individuel est titulaire d’un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel,
Attendu que la procédure collective ne peut porter que sur le patrimoine professionnel, sauf exceptions légales,
Attendu que l’état de cessation des paiements s’apprécie au regard du seul patrimoine professionnel,
Attendu qu’il résulte des pièces produites que l’actif disponible professionnel ne permet pas de faire face au passif exigible professionnel,
Attendu que le redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu’il résulte des débats et informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que Madame [W] [O] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements, qu’il n’existe de surcroît aucune possibilité de présenter un plan de redressement,
Attendu qu’il ressort des déclarations de Madame [W] [O] que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l’article D 641-10 du Code de Commerce,
Attendu qu’il n’est pas établi, en l’état, de confusion des patrimoines ni de fraude,
Attendu qu’il y a donc lieu en application des dispositions des articles L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer sa liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après, précision étant faite que la procédure ne portera que sur le patrimoine professionnel de Madame [W] [O],
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé de la présente instance,
Vu la déclaration de cessation des paiements en date du 2 Avril 2026,
Vu les pièces produites,
Vu les articles L640-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L644-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les dispositions issues de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 relatives à l’entrepreneur individuel,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de :
Madame [W] [O] [Adresse 1] : 920 993 763 (Non inscrit au RCS de [Localité 1]) Activité : Prothésiste ongulaire
DIT que cette procédure est limitée au seul patrimoine professionnel de la déclarante,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01 avril 2025,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire Monsieur [X] [F] et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Monsieur [T] [I],
DÉSIGNE en qualité de liquidateur la SELARL [M] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [Y] [M] [Adresse 2],
DIT que conformément à l’Art. R. 644-2 du Code de Commerce, l’état des créances complété par le projet de répartition établi par le Liquidateur sera déposé au Greffe, dans un délai de trois mois après l’expiration des délais impartis aux créanciers pour produire entre les mains du liquidateur,
DÉSIGNE en qualité de Chargé d’inventaire Maître [Y] [R], Commissaire de Justice demeurant [Adresse 3],
DIT que conformément aux dispositions de l’article R.622-4 du Code de Commerce, l’inventaire sera déposé au Greffe par le professionnel désigné dans les quinze jours de sa saisine, et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au mandataire judiciaire sus-désigné,
DIT que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l’indication des sommes dues au liquidateur qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce,
DIT et juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de six mois, soit le 21/10/2026, la notification du présent jugement valant convocation et que ce terme pourra être prorogé par ce même Tribunal pour une durée ne pouvant excéder trois mois,
ORDONNE conformément à l’Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à Madame [W] [O],
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin,
ORDONNE la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
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