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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, delibere audience affaires courantes, 28 janv. 2026, n° 2025003299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025003299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
A l’audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
Société [Y], Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 4.525.060,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LIMOGES sous le n° 755.501.160, dont le siège social est [Adresse 1] à LIMOGES (87000) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Demanderesse représentée à l’audience par Maître Amélie OUDJEDI, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Laetitia DAURIACЕТ
SOCIETE [D] [X] [L], dont le siège social est à [Adresse 3] ([Adresse 4], (Allemagne), représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
Défenderesse non présente à l’audience,
Le 8 Juillet 2025, par exploit délivré par Ministère de Maître [E] [K], Commissaire de Justice à [Localité 1], la Société [Y] a fait donner assignation à la Société [D] [X] [L] afin :
Vu l’article L 110-3 du Code de Commerce et l’article 1650 du Code Civil, Vu les articles 7.4 et 11 des conditions générales de vente de la SA [Y], Vu les pièces,
Condamner la SOCIETE [D] [X] [L] à payer à la SA [Y] les sommes suivantes :
* 9.092,76 € au titre des factures impayées n° 2240610154 du 05.06.2024, n° 2240610785 du 18.06.2024, n° 2240611375 du 28.06.2024, n° 2240710195 du 04.07.2024, n° 2240710196 du 04.07.2024, n° 2240920021 du 19.09.2024, n° 2240910772 du 20.09.2024
* 40, 00 € au titre des frais de recouvrement,
* 909,27 € au titre de la clause pénale de 10% ;
Condamner la SOCIETE [D] [X] [L] au paiement de la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du Code Civil ;
Condamner la SOCIETE [D] [X] [L] aux entiers dépens (article 696 du Code de Procédure Civile) qui comprendront une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du 26 Novembre 2025 sous le numéro 2025003299,
A cette audience à laquelle siégeaient Monsieur Laurent MOUY, Président d’audience, Messieurs Benjamin CURTY et Cyril SAVEL, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée et où Maître Amélie OUDJEDI, Avocate, a été entendue en ses explications et demandes, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 28 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe,
Attendu que la SA [Y] rappelle que la société [D] [X] [L], spécialisée dans la vente de porcelaine, lui a passé plusieurs commandes entre les 5 juin 2024 et 20 septembre 2024, que si les marchandises commandées ont bien été livrées et ce, sans contestation de la part de sa cliente, cette dernière n’a pas cru devoir s’acquitter de la somme due à ce titre malgré toutes les démarches entreprises, que c’est dans ces conditions qu’elle entend aujourd’hui solliciter que lui soit alloué l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires,
Attendu que la société [D] [X] [L] ne se présente pas à l’audience, qu’elle ne s’y fait pas plus représenter, qu’elle ne conclut point,
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal retient que si la société [D] [X] [L] a passé commande de nombreuses pièces de porcelaines auprès de la SA [Y] entre les mois de juin 2024 et septembre 2024, les factures émises à l’occasion de ces livraisons n’ont toutefois pas été réglées malgré toutes les démarches amiables entreprises, que c’est dans ces conditions que la présente juridiction s’est trouvée saisie du litige,
Attendu que le Tribunal retient que la SA [Y] produit les factures émises suite aux commandes passées par la société [D] [X] [L] ainsi que les bons de livraison établi pour chacune desdites commandes, que si tous comportent la signature du destinataire des marchandises, force est de constater qu’aucune réserve n’y figure,
Attendu que le Tribunal rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 1103 du Code Civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et de l’article 1104 du même Code que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. », que considérant que la créance dont entend se prévaloir la SA [Y] s’avère être certaine, liquide et exigible et que la société [D] [X] [L] n’a jamais formulé la moindre contestation bien que la lettre de mise en demeure adressée par le Conseil de la SA [Y] par pli recommandé avec accusé de réception lui a été remis à personne, il entend en conséquence condamner la société [D] [X] [L] à lui payer les sommes de 9 092, 76 euros au titre des factures impayées, de 40 euros par facture au titre des frais de recouvrement (article L 441-10-II du Code de Commerce) et de 909, 27 euros au titre de la clause pénale,
Attendu que s’agissant de la demande formulée par la SA [Y] tendant à l’octroi de dommages et intérêts, le Tribunal retient que cette dernière ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque, il entend l’en débouter,
Attendu que lui paraissant en revanche inéquitable de laisser entièrement à la charge de la SA [Y] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qu’enfin la partie qui succombe supporte les entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article L 110-3 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 1103 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1650 et suivant du Code Civil,
Condamne la société [D] [X] [L] à payer à la SA [Y] la somme de NEUF MILLE QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (9 092, 76 euros) au titre des factures impayées,
Condamne la société [D] [X] [L] à payer à la SA [Y] la somme de DEUX CENT QUARANTE EUROS (240 euros) au titre des indemnités de recouvrement telle que prévue à l’article L 441-10-II du Code de Commerce,
Déboute la SA [Y] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts,
Condamne la société [D] [X] [L] à verser à la SA [Y] une indemnité de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ce outre les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de CINQUANTE SEPT EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (57.23 euros) dont NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (9.54 euros) de TVA,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges,
Le Greffier, Me Ch. MARTOWICZ
Le Président.
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