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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 9 janv. 2026, n° 2024J02382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J02382 – 2600900011/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2382
* Demandeur(s) : La SARL [Z] [Adresse 1] [Localité 1]
* Représentant(s) : Maître SANTELLI ESTRANY Christophe
* Défendeur(s) : La SAS [C] [Adresse 2][Adresse 3]
* Représentant(s) : Maître [V]
EN PRESENCE DE : La SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [X] [U], pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS [C] [Adresse 4] 06600 [Adresse 5]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Jean-Christophe LAZARE Monsieur Yoan SAUZEDDE Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 17/10/2025
PAR ACTES séparés en dates des 18 et 20 décembre 2024, la SARL [Z], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 442 702 528, dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 3], a fait donner assignation à :
* La SAS [C], immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 539 676 643, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 8] à [Localité 5];
* La SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [X] [U], commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS [C], désigné suivant jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal de commerce d’Antibes, domiciliée [Adresse 9] à NICE (06000);
D’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 24 janvier 2025 à 08h30, aux fins de voir :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la SARL [Z] ;
CONDAMNER la SAS [C] à payer la SARL [Z] la somme de 40 584,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi par la SARL [Z] ;
JUGER que la somme allouée à la SARL [Z] sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement à intervenir et ORDONNER la capitalisation desdits intérêts ;
CONDAMNER la SAS [C] au paiement de la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris tous les frais nécessaires à l’exécution du jugement à intervenir ;
PAR ACTE introductif d’instance en date du 22 mai 2023, la SARL [Z] a fait citer la SAS [C] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir désigner un expert judiciaire ;
PAR ORDONNANCE de référé en date du 05 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a ordonné une mesure d’expertise en nommant Monsieur [B] [F], ayant pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
* Se rendre sur les lieux : [Adresse 10] à [Localité 2] ;
* Se faire communiquer par les parties tout documents ou pièces qu’elle estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants ;
* Constater et décrire les désordres allégués par la SARL [Z] dans son assignation et décrits dans le procès-verbal de constat du 14 mars 2023 ;
* Rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* Fournir tout éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
* Fournir tout éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
* Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’elle appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
* Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 09 janvier 2026, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [Z], qui exploite une activité de restauration de plage, reproche à la SAS [C] intervenue à sa demande à la suite d’une mauvaise installation de la société STME, des manquements dans l’exécution de son intervention technique sur l’installation d’extraction/ventilation et soutient que ces manquements lui ont causé un préjudice financier.
Celle-ci fait valoir que l’installation serait demeurée défaillante malgré les interventions réalisées et indique avoir été contrainte de faire constater les dysfonctionnements, puis de solliciter une expertise judiciaire.
Elle se prévaut des conclusions de cette expertise pour imputer les désordres allégués à la SAS [C]. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la SAS [C] à l’indemniser, outre intérêts et capitalisation, ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles et la condamnation aux dépens.
La SAS [C] conteste les demandes de la SARL [Z]. Celle-ci oppose principalement une fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance au passif dans le cadre de la procédure collective, et soutient subsidiairement que le dépérissement de la preuve et la configuration des opérations d’expertise font obstacle à la preuve des désordres allégués.
Elle fait en outre valoir que son intervention a été réglée et que l’installation litigieuse n’était plus accessible, ayant été remplacée, de sorte qu’aucun
constat technique contradictoire ne pourrait, selon elle, être utilement réalisé. Elle soutient enfin que toute demande de remboursement supposerait la restitution du matériel, qu’elle dit impossible.
Elle sollicite en conséquence le débouté des demandes adverses, ainsi qu’une condamnation au titre des frais irrépétibles, et formule, à titre infiniment subsidiaire, une demande de communication de documents. La SCP BTSG 2, assignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan, n’a pas comparu et n’a pas conclu.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions récapitulatives en date du 17 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SARL [Z] a maintenu ses demandes et versé ses pièces au dossier de la procédure, en y ajoutant de voir :
DEBOUTER la SAS [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
DIRE ET JUGER la SARL [Z] recevable à agir, nonobstant l’absence de déclaration de créance au passif de la SAS [C] ;
Par conclusions responsives auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS [C] sollicite du tribunal de :
CONSTATER l’absence de déclaration de créance au passif de la SAS [C] par le demandeur ;
CONSTATER que les délais légaux de déclaration sont tous dépassés, en ce compris ceux relatifs au délai de forclusion ;
DIRE ET JUGER que plus aucune réclamation financière ne pourra de ce chef être élevée à l’encontre de la SAS [C],
EN CONSEQUENCE,
DÉBOUTER la SARL [Z] de toutes ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER QUE LA FIN DU CHANTIER EST INTERVENUE EN MARS 2019 ET QUE LE PREMIER ÉLÉMENT DE PREUVE DATE DU 14 MARS 2023 (PV HUISSIER) ;
DIRE ET JUGER qu’après quatre années le dépérissement de la preuve est vérifié ;
CONSTATER que l’Expert judiciaire dans son propre rapport indique « ne peut pas proposer dans ce cas très particulier de responsabilité sur des désordres qu’il n’a pas constatés » ;
EN CONSEQUENCE,
DÉBOUTER la SARL [Z] de toutes ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIRE ET JUGER que la demanderesse est un professionnel et que donc il est averti et qu’à ce titre il était averti du caractère temporaire de l’intervention et de l’installation commandée,
Que la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer et qu’il ne peut être sollicité que le remboursement de la facture réglée mais que cette demande ne pourrait être acceptée que contre remise du matériel livré ce qui est rendu impossible en raison de la destruction par la demanderesse de ces mêmes installations.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Avant toute CONDAMNATION ENJOINDRE à la SARL [Z] en qualité de demanderesse de communiquer l’ensemble des documents relatifs à la cession des titres de la plage et indiquer à la juridiction si une garantie de passif au titre de la cession intervenue a permis à l’exploitant actuel d’être indemnisé du préjudice dont il entend obtenir réparation aujourd’hui ;
CONDAMNER la SARL [Z] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formulées tendant à voir « dire et juger », « recevoir », « juger » et « constater »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1 er du code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes des parties tendant à ce qu’il leur soit seulement « dire et juger », « recevoir », « juger » et « constater » tel ou tel fait invoqué, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande en principal de la SARL [Z] tendant à voir condamner la SAS [C] à lui payer la somme de 40 584,00 euros à titre de dommages et intérêts
Attendu que la SARL [Z] sollicite la condamnation de la SAS [C] à lui payer la somme de 40 584,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier qu’elle impute à des manquements dans l’exécution de l’intervention technique de la SAS [C] sur l’installation d’extraction/ventilation et qu’elle se prévaut, pour étayer sa demande, des désordres qu’elle dit avoir fait constater puis expertiser judiciairement ;
Que la SAS [C], quant à elle, conclut au rejet de cette demande en opposant, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance de la SARL [Z] au passif dans le cadre de la procédure collective dont elle relève et qu’elle soutient qu’aucune réclamation financière ne peut, pour ce motif, être formée contre elle ;
Que l’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »;
Que la fin de non-recevoir invoquée par la SAS [C], si elle est fondée, fait obstacle à tout examen au fond de la demande indemnitaire de la SARL [Z] et qu’il convient, en conséquence, de l’examiner en priorité ;
Que la SAS [C] est intervenue à la demande de la SARL [Z] pour reprendre une installation réalisée en 2019 par la société STME ;
Que la SARL [Z] allègue que la SAS [C] a repris en 2020 « la responsabilité pleine et entière de l’ouvrage » ;
Qu’en l’absence de procès-verbal de réception de l’ouvrage, et de la mise en service des installations en 2020, la réception tacite de l’ouvrage est datée de 2020 ;
Que la SARL [Z] affirme que la SAS [C] « est intervenue successivement » et que malgré tous les dysfonctionnements n’ont pas été résolus ;
Qu’il ressort de ce qui précède que les dysfonctionnements datent de 2020 ;
Que l’ouverture de la procédure collective de redressement judiciaire de la SAS [C] date du 11 octobre 2022 ;
Qu’au visa de l’article L622-24 du code de commerce qui dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter
de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement. Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu’elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture. Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article »;
Que la déclaration de créance a vocation à porter sur toute prétention pécuniaire dirigée contre le débiteur soumis à une procédure collective, y compris lorsqu’elle n’est pas définitivement établie en son montant ;
Que la demande de dommages et intérêts formée par la SARL [Z], présentée comme la conséquence financière de manquements imputés à la SAS [C], constitue dès lors une créance au sens de ces dispositions,
quand bien même elle revêtirait, selon la discussion des parties, une qualification contractuelle ou indemnitaire ;
Que la SARL [Z] fonde expressément sa réclamation sur l’intervention technique de la SAS [C] et sur des désordres allégués de l’installation d’extraction/ventilation ;
Qu’elle se prévaut de constats et d’une expertise judiciaire diligentée à l’initiative de la demanderesse pour imputer à la SAS [C] l’origine des dysfonctionnements et chiffrer le préjudice revendiqué ;
Que le procès-verbal de constat attestant des dysfonctionnements date du 14 mars 2023 ;
Que la SAS [C] fait valoir, en outre, que l’installation litigieuse était antérieure à son intervention et qu’aucun contrat de livrables n’a été signé entre les parties ;
Qu’elle soutient que ces éléments renforcent le caractère contestable, à tout le moins incertain, de la réclamation indemnitaire alléguée, laquelle devait, en tout état de cause, être portée à la connaissance des organes de la procédure collective dans les formes prescrites ;
Que la SARL [Z] ne justifie d’aucune déclaration de créance effectuée auprès du mandataire judiciaire, ni d’aucun accusé de réception, ni d’aucune décision de relevé de forclusion ;
Qu’elle sollicite toutefois d’être déclarée recevable à agir nonobstant cette absence, sans produire d’élément établissant une impossibilité de déclarer dans les délais légaux ;
Que l’article L622-26 du code de commerce dispose : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le jugecommissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou avant consenti une sûreté personnelle ou avant affecté ou cédé un bien en garantie. L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant
l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance » ;
Que, de ce qui précède, il résulte qu’à défaut de déclaration régulière de la créance litigieuse au passif de la SAS [C], et en l’absence de relevé de forclusion, la demande indemnitaire formée par la SARL [Z] est inopposable au débiteur pendant l’exécution du plan ;
Que ladite demande est, en conséquence, irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner le bien-fondé des manquements allégués, ni le chiffrage du préjudice ;
En conséquence, le tribunal déclarera irrecevable la demande en principal de la SARL [Z] et la déboutera de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [C] au paiement de la somme de 40 584,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS [C] sollicite la condamnation de la SARL [Z] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’au soutien de cette demande, elle expose avoir dû engager des frais pour assurer sa défense, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’au visa de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens »;
Qu’aucune facture ou convention d’honoraires, dûment signée, n’a été produite ;
Mais qu’il convient d’en réduire le quantum à la somme de 2 000 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL [Z] à payer à la SAS [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de déclaration de créance au passif de la SAS [C] par la SARL [Z] ;
CONSTATE que les délais légaux de déclaration sont tous dépassés, en ce compris ceux relatifs au délai de forclusion ;
DÉCLARE irrecevable les demandes de la SARL [Z] ;
DÉBOUTE la SARL [Z] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [C] au paiement de la somme de 40 584,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE la SARL [Z] à payer à la SAS [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE comme inutiles et non fondées toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SARL [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 80,29 euros TTC, dont TVA 13,38 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 4] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 4], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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