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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 7 nov. 2025, n° 2025J00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025J00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : – La SAS PROXI BOISSONS NORMANDIE – PBN
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître [N] – [Adresse 2]. Maître [F] [O] – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
La SAS H.H.S
[Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant – assigné par exploit du 04/06/2025 non remis à personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier FRAQUETJuges : Monsieur Stéphane REMONT et Monsieur Stéphane AUBE
DEBATS
Audience publique du 05/09/2025 Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 07/11/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
La société PROXI BOISSONS NORMANDIE a mis à disposition de la société H.H.S par contrat de mise à disposition de matériel conclu en date du 21 février 2024, un bac à marc pour une valeur de 210 euros, en contrepartie d’un engagement d’approvisionnement exclusif à durée indéterminée.
La société PROXI BOISSONS NORMANDIE a également mis à disposition de la société H.H.S par contrat de mise à disposition de matériel conclu en date du 22 mai 2024, deux machines X-10 n°23351-0015 et X-10 n°23351-0007 pour une valeur totale de 2.640 euros, en contrepartie d’un engagement d’approvisionnement exclusif à durée indéterminée.
En outre, par acte en date du 30 mai 2024, la société PROXI BOISSONS NORMANDIE s’est portée caution pour la société H.H.S d’un prêt d’un montant de 10.000 euros à hauteur de 50 %, soit la somme de 5.000 euros, en contrepartie d’un approvisionnement exclusif pour une durée de 5 ans.
Enfin, la société H.H.S a souscrit auprès de la société PROXI BOISSONS NORMANDIE un contrat de location en date du 30 mai 2024, portant sur une machine à café Conti — comptact2 Groupes N°00175176, moyennant 48 mensualités de 72 euros.
Faute de règlement des factures aux échéances convenues depuis le 15 janvier 2025, la société PROXI BOISSONS NORMANDIE a relancé la société H.H.S à plusieurs reprises.
Par correspondance en date du 6 février 2025, la société PROXI BOISSONS NORMANDIE a demandé à la société HHS de procéder au règlement des factures en souffrance pour un montant total de 3.446,13 euros, en vain.
Par correspondance en date du 25 mars 2025, la société PROXI BOISSONS NORMANDIE a de nouveau demandé à la société H.H.S de procéder au règlement des factures échues en souffrance pour un montant total de 8.683,19 euros.
La société H.H.S n’a pas déféré.
Le conseil de la société PROXI BOISSONS NORMANDIE a adressé à la société H.H.S une mise en demeure en date du 10 avril 2025, laquelle est revenue non réclamée.
Par conséquent, la société PROXI BOISSONS NORMANDIE est contrainte de saisir la juridiction de céans afin de faire valoir ses droits. C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1224 et suivants du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les moyens et pièces versées aux débats,
Dans son exploit introductif d’instance, la société PROXI BOISSONS NORMANDIE demande au Tribunal de :
* Constater que la société H.H.S a manqué à ses obligations contractuelles envers la société PROXI BOISSONS NORMANDIE,
* Constater la résolution des conventions de mise-à disposition des 21 février et 22 mai 2024 ainsi que du contrat de location du 30 mai 2024 de ce chef,
* Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire des conventions de mise à disposition des 21 février et 22 mai 2024 ainsi que du contrat de location du 30 mai 2024,
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de cautionnement du 30 mai 2024,
En conséquence :
Condamner la société H.H.S à verser à La société PROXI BOISSONS NORMANDIE la somme de 210 euros à titre de restitution en valeur du matériel mis à disposition par convention conclue le 21 février 2024, outre l’application d’une indemnité forfaitaire de 1% du prix du matériel par jour de retard à compter du 10 avril 2025,
* Condamner la société H.H.S à verser à la société PROXI BOISSONS NORMANDIE la somme de 2.640 euros à titre de restitution en valeur du matériel mis à disposition par convention conclue le 22 mai 2024, outre l’application d’une indemnité forfaitaire de 1% du prix du matériel par jour de retard à compter du 10 avril 2025,
* Condamner la société H.H.S à verser à la société PROXI BOISSONS NORMANDIE la somme de 3.456,71 euros à titre de restitution en valeur du matériel loué par contrat de location du 30 mai 2024, outre l’application d’une indemnité forfaitaire de 1% du prix du matériel par jour de retard à compter du 10 mai 2025,
* Condamner la société H.H.S à verser à la société PROXI BOISSONS NORMANDIE la somme de 16.994,84 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de la résiliation du contrat de cautionnement du 30 mai 2024,
* Condamner la société H.H.S à verser à la société PROXI BOISSONS NORMANDIE la somme de 8.683,19 euros au titre des factures impayées, outre l’application d’un intérêt contractuel de 12% sur la somme due à compter du 25 mars 2025,
* Condamner la société H.H.S à verser à la société PROXI BOISSONS NORMANDIE la somme de 270 euros au titre des frais de recouvrement,
* Condamner la société H.H.S à verser à la société PROXI BOISSONS NORMANDIE la somme de 1.736,64 euros au titre de la clause pénale,
* Condamner la société H.H.S à verser à la société PROXI BOISSONS NORMANDIE la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive,
* Condamner la société HHS à verser à la société PROXI BOISSONS NORMANDIE la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS
Sur la résiliation des contrats
En droit
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1225 dudit code précise que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle- ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
L’article 1227 ajoute que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.»
L’article 1228 dispose que :« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Enfin, l’article 1229 du code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9, »
En l’espèce
La société PROXI BOISSONS NORMANDIE a mis à disposition de la société H.H.S par contrat de mise à disposition de matériel conclu en date du 21 février 2024, un bac à marc pour une valeur de 210 euros, en contrepartie d’un engagement d’approvisionnement exclusif à durée indéterminée.
La société PROXI BOISSONS NORMANDIE a également mis à disposition de la société HHS par contrat de mise à disposition de matériel conclu en date du 22 mai 2024, deux machines X-10 n°23351-0015 et X-10 n°23351-0007 pour une valeur totale de 2.640 euros, en contrepartie d’un engagement d’approvisionnement exclusif à durée indéterminée.
Il était convenu qu’en cas de méconnaissance des engagements de la société H.H.S, le contrat sera résilié de plein droit sans mise en demeure préalable, et la société PROXI BOISSONS NORMANDIE pourra solliciter le démontage du matériel ou son remboursement à la valeur d’origine et appliquer une pénalité correspondant à 1% de la valeur du matériel par jour de retard à compter de la résiliation.
En outre, par acte en date du 30 mai 2024, la société PROXI BOISSONS NORMANDIE s’est portée caution de la société H.H.S d’un prêt d’un montant de 10.000 euros à hauteur de 50 %, soit la somme de 5.000 euros, en contrepartie d’un engagement exclusif pour une durée de 5 ans.
Il était convenu qu’en cas d’inexécution des obligations contractuelles de la société H.H.S, la société PROXI BOISSONS NORMANDIE pourrait demander la résiliation du contrat et, par conséquent, la restitution des avantages procurés, outre l’application d’une indemnité qui ne saurait être inférieure à un montant fixé forfaitairement à 20 % du chiffre d’affaires à réaliser dans les produits objets de l’approvisionnement exclusif jusqu’au terme normal du contrat.
Enfin, la société H.H.S a souscrit auprès de la société PROXI BOISSONS NORMANDIE un contrat de location en date du 30 mai 2024, portant sur une machine à café Conti — comptact2 Groupes N°00175176, moyennant 48 mensualités de 72 euros.
Il était convenu qu’en cas d’inexécution des obligations contractuelles de la société H.H.S, la résiliation du contrat de location sera encourue de plein droit sans mise en demeure préalable. La société PROXI BOISSONS NORMANDIE pourra alors solliciter la restitution du matériel ou son remboursement à titre de restitution en valeur.
La société H.H.S a cessé de régler les factures de la société PROXI BOISSONS NORMANDIE aux échéances convenues depuis le 15 janvier 2025.
Par correspondance en date du 6 février 2025, la société PROXI BOISSONS NORMANDIE a demandé à la société H.H.S de procéder au règlement des factures en souffrance pour un montant total de 3.446,13 euros, en vain.
Par correspondance en date du 25 mars 2025, la société PROXI BOISSONS NORMANDIE a à nouveau demandé à la société H.H.S de procéder au règlement des factures échues en souffrance pour un montant total de 8.683,19 euros.
La société HHS n’a pas déféré.
Le conseil de la société PROXI BOISSONS NORMANDIE a adressé à la société H.H.S une mise en demeure en date du 10 avril 2025.
La débitrice n’a pas jugé utile d’aller chercher la lettre recommandée.
Le solde de la débitrice laisse apparaître un solde de 8.683,19 euros au titre des marchandises impayées et la location de matériel.
Compte tenu de la méconnaissance des engagements contractuels de la société H.H.S, et conformément aux termes du contrat, la résiliation est acquise de plein droit pour les deux contrats de mises à disposition, et, par conséquent, la société PROXI BOISSONS NORMANDIE est en droit de solliciter la restitution du matériel mis à disposition de la débitrice.
La société PROXI BOISSONS NORMANDIE est par ailleurs fondée à solliciter la résiliation du contrat de cautionnement, outre l’application d’une indemnité qui ne saurait être inférieure à un montant fixé forfaitairement à 20 % du chiffre d’affaires à réaliser dans les produits objets de l’approvisionnement exclusif.
Enfin, le contrat de location est également résolu de plein droit et la société PROXI BOISSONS NORMANDIE est en droit de solliciter la restitution du matériel.
Compte tenu de la méconnaissance des engagements contractuels de la société H.H.S, la société PROXI BOISSONS NORMANDIE est en droit de solliciter du tribunal qu’il constate la résolution des deux conventions de mise à disposition des 21 février et 22 mai 2024, ainsi que du contrat de location du 30 mai 2024.
À défaut, il est demandé au Tribunal de prononcer la résiliation judiciaire desdits contrats pour violation des obligations contractuelles de la société H.H.S, au regard de l’absence de règlement des factures depuis le 15 janvier 2025.
Conformément aux termes des contrats de mises à disposition, la société PROXI BOISSONS NORMANDIE est fondée à solliciter l’application d’une pénalité correspondant à 1% de la valeur du matériel par jour de retard à compter de la résiliation.
Conformément aux termes du contrat de location, la société PROXI BOISSONS NORMANDIE est également fondée à solliciter l’application d’une pénalité correspondant à 1% de la valeur du matériel par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la résiliation.
En outre, le Tribunal prononcera la résiliation judiciaire du contrat de cautionnement du 30 mai 2024 en raison de l’inexécution des engagements contractuels de la société H.H.S.
Par conséquent, la société H.H.S sera condamnée à verser à la société PROXI BOISSONS NORMANDIE les sommes suivantes :
* 210 euros à titre de restitution en valeur du matériel mis à disposition par contrat conclu le 21 février 2024, outre la somme de 69 euros au titre des pénalités afférentes, à compter du 10 avril 2025, arrêtée à la date du 13 mai 2025, à parfaire ;
* 2.640 euros à titre de restitution en valeur du matériel mis à disposition par contrat conclu le 22 mai 2025, outre la somme de 871 euros au titre des pénalités afférentes, à compter du 10 avril2025, arrêtée à la date du 13 mai 2025, à parfaire ;
* 3.456,71 euros à titre de restitution en valeur du matériel mis en location par contrat conclu en date du 30 mai 2024, outre la somme de 104 euros au titre des pénalités afférentes, à compter du10 mai 2025, arrêtée à la date du 13 mai 2025, à parfaire ;
* 16.994,84 euros au titre des indemnités afférentes au contrat de cautionnement.
Sur le règlement des factures impayées
En droit
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce
La société HHS a cessé de régler ses factures à compter du 15 janvier 2025.
Par correspondance en date du 6 février 2025, la société PROXI BOISSONS NORMANDIE a demandé à la société H.H.S de procéder au règlement des factures échues en souffrance pour un montant total de 3.446,13 euros, en vain.
Par correspondance en date du 25 mars 2025, la société PROXI BOISSONS NORMANDIE a à nouveau demandé à la société H.H.S de procéder au règlement des factures en souffrance pour un montant total de 8.683,19 euros. La société H.H.S n’a pas déféré.
Le conseil de la société PROXI BOISSONS NORMANDIE a adressé à la société H.H.S une mise en demeure en date du 10 avril 2025.
La débitrice n’a pas jugé utile d’aller retirer la lettre recommandée. Le solde de la débitrice laisse apparaître un solde de 8.683,19 euros.
L’article 4 des conditions générales de vente figurant au dos de chaque facture prévoient une indemnité forfaitaire de 30 euros au titre des frais de recouvrement, l’application d’un intérêt au taux contractuel de 12 % et une majoration des sommes dues de 20 % avec un minimum forfaitaire de 500 euros, à titre de clause pénale.
Par conséquent, la société H.H.S sera condamnée à verser à la société PROXI BOISSONS NORMANDIE les sommes suivantes :
* 8.683,19 euros en principal ;
* 270 euros au titre des frais de recouvrement ;
* 1.736,64 euros au titre de la clause pénale ;
* 137,53 euros par application de 12 % d’intérêts sur les sommes dues, arrêtée au 13 mai 2025, à parfaire ;
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En droit,
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits.
En l’espèce,
La société PROXI BOISSONS NORMANDIE a été contrainte de multiplier les démarches afin d’obtenir le règlement de ses factures.
La demanderesse a adressé plusieurs relances à la société H.H.S pour solliciter le règlement de ses factures.
Aucune réponse n’a été apportée. Aucun règlement n’est intervenu.
Le conseil de la demanderesse lui a adressé une mise en demeure en date du 10 avril 2025, que la société H.H.S n’a pas jugé utile d’aller récupérer.
La société PROXI BOISSONS NORMANDIE a épuisé toutes les voies de recours amiables, étant désormais contrainte de saisir la voie du recours judiciaire pour faire valoir ses droits.
La résistance de la défenderesse est incompréhensible et cause un préjudice à la demanderesse.
Il y aura lieu de la condamner à verser à la société PROXI BOISSONS NORMANDIE la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PROXI BOISSONS NORMANDIE le montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’acquitter pour faire valoir ses droits.
Par conséquent, la société H.H.S sera condamnée à verser à la société PROXI BOISSONS NORMANDIE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société H.H.S sera également condamnée aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de recevabilité
La demande de la société_PROXI BOISSONS NORMANDIE est considérée recevable.
Sur la résiliation des contrats
Attendu que la société H.H.S n’a pas rempli ces engagements de contrats :
* Mise à disposition en date du 21 février 2024 d’un bac à marc,
* Mise à disposition en date du 22 mai 2024 de 2 machines à café référencées X-10 n°23351-0015 et X10 n° 23351-0007,
* Mise en place en date du 30 mai 2024 d’un contrat de cautionnement à hauteur de 50% en couverture d’un prêt de 10 000€,
Le tribunal déclarera que la résiliation des contrats de mise à disposition est applicable ;
Le tribunal prononcera la résiliation du contrat de cautionnement et demandera le paiement de la somme de 16 994,84 euros au titre de la résiliation de ce contrat.
Le tribunal condamnera la société H.H.S à payer à la société PROXI BOISSONS NORMANDIE la somme de 16 994,84 euros.
Sur le règlement des factures impayées
Attendu que la société PROXI BOISSONS NORMANDIE a relancé à plusieurs reprises le règlement des factures en date du 6 février 2025 et à nouveau le 25 mars 2025 et cela sans réponse de la société H.H.S.
Attendu que la société PROXI BOISSONS NORMANDIE a adressé une mise en demeure en recommandée à la société H.H.S en date du 10 avril 2025 mais que celle-ci n’a pas jugé utile d’aller la retirer.
Le tribunal déclarera que les factures :
Du 21 février 2024 d’un montant de 210 euros Du 22 mai 2024 d’un montant de 2640 euros Du 30 mai 2024 d’un montant de 3456,71 euros Du 25 mars 2025 d’un montant de 8683,19 euros sont dues
Le tribunal condamnera la société H.H.S à payer à la société PROXI BOISSONS NORMANDIE la somme de 14 989,90 euros.
Sur le règlement des frais de recouvrement
Attendu que la société PROXI BOISSONS NORMANDIE a adressé en date du 6 février et du 25 mars 2025 des relances de factures restées sans réponse, cela a engendré des frais de recouvrement.
Le tribunal condamnera la société H.H.S à payer à la société PROXI BOISSONS NORMANDIE la somme de 270 euros aux titres des frais de recouvrement ;
Sur la clause pénale
Attendu que la société PROXI BOISSONS NORMANDIE a conclu en date du 30 mai 2024 un contrat de cautionnement et un contrat de location de matériel, contrats non honorés à ce jour.
Le tribunal condamnera la société H.H.S à payer à la société PROXI BOISSONS NORMANDIE la somme de 1763,64 euros aux titres de la clause pénale.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que la société PROXI BOISSONS NORMANDIE a adressé en date du 6 février et du 25 mars 2025 des factures restées sans réponse.
Le tribunal condamnera la société H.H.S à payer à la société PROXI BOISSONS NORMANDIE la somme de 1 500 euros aux titres des dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société PROXI BOISSONS NORMANDIE a dû engager des frais, le tribunal condamnera la société H.H.S à lui payer la somme de 2000 euros aux titres de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1224 et suivants du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les moyens et pièces versées aux débats,
Le Tribunal des Activités Economiques du Havre,
Constate que la société HHS a manqué à ses obligations contractuelles envers la société PROXI BOISSONS NORMANDIE,
Constate la résolution des conventions de mise-à disposition des 21 février et 22 mai-2024ainsi que du contrat de location du 30 mai 2024 de ce chef,
Subsidiairement, prononce la résiliation judiciaire des conventions de mise à disposition des 21 février et 22 mai 2024 ainsi que du contrat de location du 30 mai 2024,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de cautionnement du 30 mai 2024,
En conséquence :
Condamne la société H.H.S à verser à la société PROXI BOISSONS NORMANDIE la somme de 210 euros à titre de restitution en valeur du matériel mis à disposition par convention conclue le 21 février 2024, outre l’application d’une indemnité forfaitaire de 1% du prix du matériel par jour de retard à compter du 10 avril 2025,
Condamne la société H.H.S à verser à la société PROXI BOISSONS NORMANDIE la somme de 2.640 euros à titre de restitution en valeur du matériel mis à disposition par convention conclue le 22 mai 2024, outre l’application d’une indemnité forfaitaire de 1% du prix du matériel par jour de retard à compter du 10 avril 2025 ;
Condamne la société H.H.S à verser à la société PROXI BOISSONS NORMANDIE la somme de 3.456,71 euros à titre de restitution en valeur du matériel loué par contrat de location du 30 mai 2024, outre l’application d’une indemnité forfaitaire de 1% du prix du matériel par jour de retard à compter du10 mai 2025,
Condamne la société H.H.S à verser à la société PROXI BOISSONS NORMANDIE la somme de 16.994,84 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de la résiliation du contrat de cautionnement du 30 mai 2024,
Condamne la société H.H.S à verser à la société PROXI BOISSONS NORMANDIE la somme de 8.683,19 euros au titre des factures impayées, outre l’application d’un intérêt contractuel de 12% sur la somme due à compter du 25 mars 2025,
Condamne la société H.H.S à verser à la société PROXI BOISSONS NORMANDIE la somme de 270 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamne la société H.H.S à verser à la société PROXI BOISSONS NORMANDIE la somme de 1.736,64 euros au titre de la clause pénale,
Condamne la société H.H.S à verser à la société PROXI BOISSONS NORMANDIE la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société H.H.S à verser à la société PROXI BOISSONS NORMANDIE la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 57,23 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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