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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 4 nov. 2025, n° 2025P01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 4 NOVEMBRE 2025 -
* 2 ème Chambre -
N° RG : 2025P01280 SCP SCPI IMMORENTE
C/ SAS CASTEL VOYAGES
DEMANDERESSE
SCP SCPI IMMORENTE, sise [Adresse 1]
Comparaissant par Maître Charline DUCHADEAU, Avocat à la Cour, agissant à la décharge de Maître Clémence COLLET, Avocat à la Cour,
[…]
DEFENDERESSE
SAS CASTEL VOYAGES, sise [Adresse 2]
Comparaissant par Maître Tommy KITENGE, Avocat à la Cour,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Erick PICQUENOT, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 30 septembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 24 juillet 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01280, la société SCPI IMMORENTE SCP, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société CASTEL VOYAGES SAS,
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
L’affaire appelée à l’audience du 2 septembre 2025 a été renvoyée à celle du 23 septembre 2025, puis à l’audience du 30 septembre 2025,
Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l’article 861 du Code de Procédure Civile,
La société CASTEL VOYAGES SAS est représentée à l’audience ; il sera statué par jugement contradictoire,
A l’appui de sa demande, la société SCPI IMMORENTE SCP expose que :
* la société CASTEL VOYAGES SAS est identifiée sous le n° 840 430 482 RCS [Localité 1] (2018 B [Localité 2]),
* la société CASTEL VOYAGES SAS est redevable envers elle d’une somme de 52.724,06 euros, au titre principal de dettes locatives,
* les tentatives d’exécution ont abouti à deux procès-verbaux de carence en date des 9 avril et 9 juillet 2025,
A la barre, la société CASTEL VOYAGES SAS ne conteste pas la condamnation en référé mais le passif mentionné par la société SCPI IMMORENTE SCP ; elle indique avoir proposé un échelonnement à l’huissier et s’y tenir ; les éléments soulevés par la société SCPI IMMORENTE SCP ne démontrent que des difficultés ponctuelles ; en conséquence, elle sollicite le rejet des demande de la société SCPI IMMORENTE SCP,
La créance de la société SCPI IMMORENTE SCP certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société CASTEL VOYAGES SAS est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société CASTEL VOYAGES SAS se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société CASTEL VOYAGES SAS,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société CASTEL VOYAGES SAS au capital de 7.500,00 euros, identifiée sous le n° 840 430 482 RCS [Localité 1] (2018 B [Localité 2]), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité d’agences de voyage,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24 juillet 2025,
Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire et Alexandre BAUMBERGER, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne Maître [Y] [F], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce Maître [R] [S], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 16 décembre 2025 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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