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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2024F02302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS CEF/YESSS ELECTRIQUE [Adresse 3]
comparant par Me Antonio ALONSO [Adresse 5] et par ATRADIUS COLLECTIONS [Adresse 6]
DEFENDEUR
SARLU [G] BATIMENT [Adresse 4]
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par Maître Stéphanie COHEN – AVOCAT [Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Juin 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La SAS COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS exerce sous l’enseigne YESSS ELECTRIQUE (ci-après CEF), et a pour activité le commerce en gros de matériel électrique. La SARLU [G] BATIMENT (ci-après [G]) est une société de travaux de maçonnerie générale dans le secteur du bâtiment. Les parties entretiennent une relation commerciale depuis de nombreuses années, [G] passe régulièrement commandes auprès de CEF pour ses chantiers. A ce jour, CEF revendique 2 factures demeurées impayées représentant un total de 8 671,17€.
CEF a relancé [G] par mise en demeure adressée le 14 novembre 2022 et une dernière mise en demeure en date du 15 mars 2024 demandant le règlement de ses factures. De son côté, CEF a contesté par courriel du 10 octobre 2023, le bienfondé de ces différentes factures, ne reconnaissant pas sa signature portée sur différents bons de livraison. En l’absence de tout règlement, CEF a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de [G]. Par ordonnance portant injonction de payer en date du 24 juin 2024, le tribunal de céans a enjoint [G] à payer à CEF la somme en principal de 6 210,34 €, outre intérêts au taux légal, et la somme de 340 € au titre des frais de recouvrement, outre les dépens.
Par dernières conclusions en demande n°1 déposées à l’audience de mise en état du 22 janvier 2025, CEF demande à ce tribunal :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce,
RECEVOIR la Société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS en son action et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER la Société [G] BATIMENT à verser à la Société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS la somme de 8 210,34 € assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, d’ordre public) à compter de la date d’échéance de chaque facture, avec anatocisme.
CONDAMNER la Société [G] BATIMENT à verser à la Société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS la somme de 480 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Société [G] BATIMENT à verser à la Société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Société [G] BATIMENT aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en défense déposées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 mai 2025, [G] demande à ce tribunal :
Vu les dispositions des articles 9 et 15 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1315 et 1407 du code civil,
Déclarer recevable l’opposition formée par la société [G] BATIMENT,
Accueillir la société [G] BATIMENT en ses écritures, fin et prétentions,
En conséquence,
Donner acte à la société [G] BATIMENT de l’absence de bons de commande signés ou tamponnés, objet du litige, susceptibles de fonder la demande de la société CEF-YESS ELECTRIQUE,
Débouter en conséquence la société CEF-YESS ELECTRIQUE de l’ensemble de ses demandes telles que formées à l’égard de la société [G] BATIMENT,
Condamner la société CEF-YESS ELECTRIQUE au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 21 mai 2025. A cette audience, toutes les parties sont présentes, et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leur demande. A l’issue de cette audience, le juge a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
CEF soutient principalement que :
[G] BATIMENT a entamé une relation commerciale régulière avec COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS et a commandé diverses marchandises qui ont été livrées, mais [G] s’est abstenue d’en régler le prix total, soit la somme de 8 210,34 €.
CEF a transmis à [G] tous les justificatifs des bons de livraisons signés attestant ainsi de la réception des marchandises.
De multiples relances et mises en demeure ont été adressées à [G], mais tous ces courriers sont restés sans effet. Dès lors, [G] reste redevable outre le montant principal, les intérêts à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Au surplus, il conviendra de régler également, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article L. 441-6.
[G], en réponse :
[G] reconnaît avoir eu des relations commerciales régulières avec CEF, elle dénonce lui devoir les sommes revendiquées car ces marchandises ne lui ont jamais été livrées.
A la suite des réclamations émises par [G], CEF a fourni de nombreux bons de livraison dont seulement 2 correspondent à des marchandises effectivement réceptionnées et sont bien signés de la main de M. [G] : bons de livraisons : 800067 et 079941.
Les autres bons de livraison portés aux débats laissent apparaître 2 signatures différentes, qui ne sont pas de M. [G], les autres sont dépourvus de signature.
Malgré, les courriers de contestations émis par la société [G], la société CEF n’a jamais cru bon d’y répondre.
MOTIF DE LA DECISION
Sur ce, le tribunal :
L’article 9 du code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon l’article L110-3 du code de commerce : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer.
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
L’article 1422 du code de procédure civile énonce que : « Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement ».
Conformément à l’article 1416 du code de procédure civile, le débiteur doit s’opposer à l’injonction de payer avant que celle-ci ne devienne exécutoire dans un délai d’un mois. A défaut de signification à personne, le délai d’un mois commence à courir à compter de la date de la première mesure d’exécution.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à [G] par voie de commissaire de justice le 14 août 2024, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile. Par courrier recommandé du 12 septembre 2024, [G] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance d’injonction de payer, soit dans le délai et les formes prévus aux articles 1416 et 1422 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera recevable l’opposition à injonction de payer,
Sur son mérite
A l’appui de sa demande CEF verse aux débats :
1.
Facture n°CHT-025017 d’un montant TTC de 7 364,39 € se rapportant aux bons de livraison : CHT/079766, CHT/079767, CHT/079783, CHT/079784, CHT/079816, CHT/079925, CHT/079926, CHT/079927, CHT/079934, CHT/079941, CHT/079942, CHT/080031, CHT/080033, CHT/080067, WIS/049730,
2.
Facture n°CHT-025160 d’un montant TTC de 1 306,78 € se rapportant aux bons de livraison : CHT/080079, CHT/080082 et CHT/080097,
Soit au total : 8.671,17 €.
CEF a émis 2 avoirs ramenant le total de la créance à la somme de : 8 210,34 €.
CEF verse aux débats 17 bons de livraisons à l’entête de CEF à l’appui de sa demande, se
présentant ainsi :
-5 bons de livraisons sont uniquement signés sur les 17,
* sur ces 5 bons de livraison, seulement 2 signatures ont été reconnues par M. [G] : les bons de livraison n°080067 pour 65,47 €, et n° 079941 pour 164,60 €
Par courriel du 10 octobre 2023, [G] contestait le bien-fondé de ces bons de livraison qui lui étaient soumis, et contestait la signature apposée sur les 3 autres bons de livraison.
Il est constant que l’existence d’un engagement commercial peut être rapportée par tous moyens de preuves : un devis accepté, des bons de commandes ou des bons de livraison signés.
Les bons de livraison non-signés portés aux débats ne peuvent attester la force probante de la réception des marchandises, sans autres moyens de preuve.
Les 3 signatures contestées par M. [G] sont des signatures totalement différentes, et sans aucun rapport avec les signatures non-contestées.
Les documents produits aux débats, afin de justifier les créances ne peuvent apporter la force probante de la livraison et de l’acception de la livraison par [G].
La validité des bons de livraison, et des commandes de matériel n’étant pas rapportée, CEF fait défaut dans l’administration de la preuve de ses créances. La légitimité des créances n’est nullement établie. Les factures, à elles seules, ne peuvent constituer un moyen de preuve compte tenu du principe de « Nul ne peut se constituer une preuve à soi-même »
Le tribunal retiendra uniquement les montants des bons de livraisons signés, dont les signatures sont reconnues par M. [G], et admises par le tribunal. Le tribunal déclarera seule la créance totale de 230,07 € certaine liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARLU [G] BATIMENT à payer à la SAS COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS la somme de 230,07 € assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 15 mars 2024, avec anatocisme déboutant du surplus de la demande,
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
L’article L441-10 du code de commerce instaure une indemnité forfaitaire de recouvrement, qui est de droit. Le décret n°2012-1115 fixe le montant de cette indemnité à 40 € par facture impayée. CEF justifie aux débats d’une facture impayée, représentant alors une indemnité de 40 €,
En conséquence, le tribunal condamnera la SARLU [G] BATIMENT à payer à la SAS COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement, déboutant du surplus de sa demande,
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
En raison de la nature de la présente affaire, et du montant final de la créance retenu par le tribunal, chacune des parties conservera à sa charge les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En conséquence le tribunal déboutera chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
✓ Sur les dépens
La SARLU [G] BATIMENT et CEF seront condamnées à supporter par moitié les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
Déclare recevable la demande d’opposition à injonction de payer,
Condamne la SARLU [G] BATIMENT à payer à la SAS COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS la somme de 230,07 € assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 15 mars 2024 avec anatocisme,
Condamne la SARLU [G] BATIMENT à payer à la SAS COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
Déboute chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SARLU [G] BATIMENT et La SAS COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS pour moitié aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 101,12 euros, dont TVA 16,85 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Roland Gouterman et Madame Claire Nourry, (M. GOUTERMAN Roland étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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