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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 29 juil. 2025, n° 2025003331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 29 juillet 2025
Affaire : M. [F] [O] (EI)Réalisation et pose de ferronnerie d’art, métallerie, serrurerie « [Localité 1] ART »[Adresse 1] [Localité 2]
Comparaissant en personne.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Nicolle BENHAMOU et M. David BRULIARD
Ministère Public, lors des débats :
Mme Mathilde GAUVAIN, substitute du Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 16/07/2025
Le 30/06/2025, le greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de M. [F] [O] (EI) avec les pièces annexées prescrites par les articles R 631-1 et R 640-1 du Code de Commerce afin de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l’audience 26/07/2025.
Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :
M. [F] [O] (EI) a débuté son activité en 2016 ; ses difficultés résulteraient d’un impayé client, d’un problème de santé, et des conséquences d’une inondation du local ; M. [F] [O] (EI) a précisé qu’à compter du mois de décembre 2024, il n’avait plus de trésorerie, mais qu’il espérait percevoir une indemnisation de son assurance, mais cela n’a pas eu lieu ; les loyers sont impayés depuis 8 mois ;
En 2024, M. [F] [O] (EI) a réalisé un chiffre d’affaires de 96 122 € pour un résultat net de 14 866 € ; il emploie un salarié ;
M. [F] [O] (EI) aurait un passif s’élevant à un total de 45 430 €, dont un passif bancaire à échoir de 11 458 €; des montants sont dus au Trésor Public au titre de la TVA et de la CFE sur une période débutant en 2023 ; l’actif de l’entreprise est estimé à 19 373 €;
M. [F] [O] (EI) a précisé avoir une bonne clientèle et des contrats lui assurant de l’activité sur 6 mois ; il envisage une négociation possible avec le propriétaire qui souhaite vendre l’immeuble ;
Le Ministère Public ne s’est pas opposé à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, relevant toutefois que l’état de cessation des paiements parait remonter au mois de novembre ou décembre 2024 ;
Sur ce :
Attendu que M. [F] [O] (EI) a indiqué avoir strictement respecté une distinction des patrimoines professionnels et personnels et qu’il n’a pas été mentionné un droit de gage de créanciers professionnels qui porterait sur le patrimoine personnel de M. [F] [O] (EI) ;
Il y a lieu de dire et juger que la procédure collective ne pourra porter que sur le patrimoine professionnel de M. [F] [O] (EI) ;
Attendu que M. [F] [O] (EI) fait état d’un passif professionnel exigible et exigé d’un montant de 45 430 € qu’il ne peut honorer avec son actif disponible ;
Attendu que les éléments de l’affaire ne permettent pas d’établir que le redressement de cette entreprise est manifestement impossible ;
Attendu que M. [F] [O] (EI) n’a pas sollicité l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel en l’état d’un actif estimé à 19 373 €, et qu’il n’a pas fait de demande d’ouverture d’une procédure de surendettement personnel ;
Il y a lieu de constater la cessation des paiements de l’entreprise de M. [F] [O] (EI), d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire portant uniquement sur son patrimoine professionnel et d’autoriser une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 15 décembre 2024, en l’état de loyers impayés depuis 8 mois, outre d’autres créances antérieures à cette date (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de M. [F] [O] (EI) et en fixe la date au 15/12/2024.
Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du Titre III Livre VI du Code de Commerce, qui se limitera au seul patrimoine professionnel de :
M. [F] [O] (EI)
Réalisation et pose de ferronnerie d’art, métallerie, serrurerie « [Localité 1] ART » [Adresse 2]
SIREN : 521 349 944
Dit et juge qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une procédure de rétablissement professionnel.
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 10 septembre 2025 à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées à I de l’article L 622-17 du Code de Commerce,
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, M. [F] [O] (EI) devra informer préalablement à l’audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s’il y a lieu l’administrateur et les contrôleurs) des résultats d’exploitation, de sa situation de trésorerie et d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité et régler les charges courantes ;
Précise qu’à l’issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s’il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit.
Désigne Mme [I] [U], Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [C] [Z], prise en la personne de Maître [T] [C], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie avec l’objet des principaux contrats en cours (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (article L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [Q] [B], Commissaire-Priseur, [Adresse 4].
Dit que M. [F] [O] (EI) remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C. le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
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