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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 16 juin 2025, n° 2024008796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024008796 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 008796
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MENUISERIE (SAS), [Adresse 1], [Localité 1] : 320 203 367 Représentant (s) : CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS (SELARL)
Défendeur (s) : SAS CGI CONSTRUCTION (SAS), [Adresse 2]., [Adresse 3], [Localité 1]: 842 866 071 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. François POTIER
Juges : M. Pierre MARTINEZ
M Francois BERTRAND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/04/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La Société de Distribution de Menuiserie (SDIM), dont le siège social est situé au, [Adresse 4] est immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 320 203 367 ;
La société CGI CONSTRUCTION, dont le siège social est situé au, [Adresse 5], à, [Localité 3], est immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 842 866 071 ;
Le 13 février 2023, la société CGI CONSTRUCTION validait par signature électronique un accusé de réception de commande auprès de la SDIM pour 2 modèles de caissons de volets roulants pour un montant de 2050 € TTC ;
Le 28 février 2023, la société CGI CONSTRUCTION réglait par virement l’acompte d’un montant de 820 € ;
Le 12 avril 2023, le matériel était livré à la société CGI ;
La SDIM mettait en demeure la société CGI CONSTRUCTION de régulariser son retard de paiement et son compte débiteur à plusieurs reprises par courriers simples et recommandés en date du 14 décembre 2023 et 6 janvier 2024.
Le 10 mai 2024, à la suite de la demande de la SDIM, le Tribunal de Commerce de Montpellier rendait une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société CGI CONSTRUCTION, ordonnance qui lui était signifiée le 28 mai 2024 ;
Le 20 juin 2024, la société CGI CONSTRUCTION formait opposition en indiquant que la commande en question n’a pas été livrée ;
C’est en l’état qu’après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025 ;
La formation de jugement, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2025 ;
La SDIM était présente et représentée à l’audience.
La société CGI CONSTRUCTION n’était ni présente et ni représentée.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SDIM demande au Tribunal de :
CONFIRMER l’ordonnance du 10 mai 2024 rendue par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l’encontre de la société CGI CONSTRUCTION ;
Et ainsi,
CONDAMNER la société CGI CONSTRUCTION au paiement de la somme de 1 230 € au principal ;
CONDAMNER la société CGI CONSTRUCTION au paiement des intérêts légaux majorés de 1,5 points sur la somme de 1 230 € à compter du 14 décembre 2023 ;
CONDAMNER la société CGI CONSTRUCTION au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société CGI CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CGI CONSTRUCTION au paiement des entiers dépens de la procédure ;
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens développés par la SDIM dans ses conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Que l’article 1103 du Code civil indique que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Sur la commande :
Que la société CGI CONSTRUCTION a fait l’achat de 2 caissons de volets roulants, par commande du 13 février 2023, comme en témoigne l’accusé de réception signé par un représentant de la société CGI CONSTRUCTION ;
Que la société CGI CONSTRUCTION a bien réglé l’acompte, ce qui démontre son engagement à honorer sa commande ;
Que bien que la société CGI CONSTRUCTION soutienne que la commande n’a pas été signée par son représentant légal, elle est pourtant bien engagée auprès de la SDIM au titre du mandat apparent présent en l’espèce ;
Qu’ en effet, M., [J], [E], qui a signé la commande, est le frère du dirigeant de la société CGI CONSTRUCTION et se comporte comme un dirigeant de cette société ;
Que la jurisprudence reconnait le mandat apparent lorsque le tiers (ici la SDIM) peut légitimement croire en l’autorité du signataire ;
Que la SDIM a bien rempli son obligation de livraison, comme l’atteste le bon de livraison du 12 avril 2023, signé par M., [H], [E] ;
Que la signature sur le bon de livraison correspond à celle portée sur l’opposition à injonction de payer formée par la société CGI CONSTRUCTION, confirmant ainsi la réception des produits ;
Que la société CGI CONSTRUCTION n’a jamais formulé de réclamation concernant la nonlivraison ou demandé le remboursement de l’acompte, ce qui montre bien que la livraison a eu lieu ;
Que c’est uniquement après avoir reçu les mises en demeure de paiement que la société CGI CONSTRUCTION a tenté de soutenir qu’elle n’aurait jamais passé commande ;
Que de plus les frères, [E] sont coutumiers de ce procédé consistant à commander des produits et prestations, régler l’acompte, puis ne plus donner de nouvelles et enfin soulever des prétextes fallacieux afin de ne pas payer leur dû ;
Que la société CGI CONSTRUCTION doit donc être condamnée au paiement de la somme de 1 230 € au principal ;
Que les conditions générales de vente de la SDIM, signées par la société CGI CONSTRUCTION, prévoient que « tout retard dans les paiements entraine de plein droit et sans mise en demeure le paiement d’intérêts de retard. Cette pénalité sera calculée sur la base des sommes dues multipliées par une fois et demi le taux d’intérêts légal en vigueur » ;
Qu’en conséquence il convient de condamner la société CGI CONSTRUCTION au paiement des intérêts de retard majorés de 1,5 points à compter de la date de la première mise en demeure, à savoir le 14 décembre 2023 ;
Que conformément aux articles L441-10 et D441-5 du Code du commerce, il convient de condamner la société CGI CONSTRUCTION au paiement de 40 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
Pas de conclusions remises par la société CGI CONSTRUCTION.
SUR CE LE TRIBUNAL :
La société CGI CONSTRUCTION n’est ni présente ni représentée bien qu’elle ait été régulièrement convoquée. La loi permet et prescrit de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre, en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du Code de procédure civile prévoit que : « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »;
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le 28 mai 2024, a bien été faite à personne ;
L’opposition a été formée le 20 juin 2024 ;
Le Tribunal déclarera donc l’opposition recevable.
Sur le bien-fondé de la créance :
L’article 1103 du Code civil indique que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
En l’espèce, la société CGI CONSTRUCTION a bien passé commande le 13 février 2023 pour 2 modèles de caissons de volets roulants, comme l’atteste l’accusé de réception de commande signé électroniquement par M., [E] et le règlement de l’acompte ;
La livraison a bien été effectuée, comme l’atteste le bon de livraison du 12 avril 2023, qui comporte la signature de M., [H], [E], signature similaire à celle portée sur l’opposition à injonction de payer formée par la société CGI CONSTRUCTION ;
Le Tribunal CONDAMNERA donc la société CGI CONSTRUCTION au paiement de la somme de 1 230 € au principal ;
Les conditions générales de vente de la SDIM, signées par la société CGI CONSTRUCTION, prévoient que « tout retard dans les paiements entraine de plein droit et sans mise en demeure le paiement d’intérêts de retard. Cette pénalité sera calculée sur la base des sommes dues multipliées par une fois et demi le taux d’intérêts légal en vigueur »;
En conséquence le Tribunal CONDAMNERA la société CGI CONSTRUCTION au paiement des intérêts de retard au taux légal majoré de 1,5 points, à compter du 14 décembre 2023 ;
De plus, le Tribunal CONDAMNERA la société CGI CONSTRUCTION au paiement de 40 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, conformément aux articles L441-10 et D441-5 du Code du commerce ;
Pour faire reconnaître ses droits, la SDIM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de CONDAMNER la société CGI CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société CGI CONSTRUCTION qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile et en dernier ressort :
Vu l’article 473 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Vu les pièces du dossier ;
DECLARE recevable en la forme l’opposition faite par la société CGI CONSTRUCTION à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024001153 rendue le 10 mai 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier ;
MET à néant ladite ordonnance ;
CONDAMNE la société CGI CONSTRUCTION au paiement de la somme de 1 230 € au principal ;
CONDAMNE la société CGI CONSTRUCTION au paiement des intérêts de retard au taux légal majoré de 1,5 points sur la somme de 1 230 € à compter du 14 décembre 2023 ;
CONDAMNE la société CGI CONSTRUCTION au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société CGI CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CGI CONSTRUCTION au paiement des entiers dépens de la procédure dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 94.32 TTC.
Le Greffier
Le Président.
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