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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 10 déc. 2025, n° 2024038097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024038097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024038097
ENTRE :
SAS IPSIDE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 449154152
Partie demanderesse : assistée de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES – Maître Nicolas MORVILLIERS Avocat ([Localité 4]) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS OUINNOVATE SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 802874792
Partie défenderesse : assistée de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL Avocat (P236) et comparant par la Selarl Jacques Monta Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société IPSIDE (ci-après IPSIDE) exerce une activité de conseil en propriété industrielle identique à celle de la société BREVALEX (ci-après BREVALEX) dont elle a absorbé les activités en novembre 2023.
La société OUINNOVATE (ci-après OUINNOVATE) développe une gamme d’accessoires pour trottinettes.
Dans le cadre de la protection de ses actifs de propriété intellectuelle, OUINNOVATE s’est rapprochée de BREVALEX (devenue IPSIDE) pour obtenir de l’assistance dans la protection de ses droits et en lui confiant diverses missions dont le dépôt de brevets et des prestations associées.
OUINNOVATE a également désignée BREVALEX comme mandataire permanent l’habilitant à la représenter pour les démarches auprès des offices de propriété intellectuelle.
Alors que BREVALEX a effectué l’ensemble des prestations qui lui été confiées par OUINNOVATE, cette dernière n’a réglé aucune des 31 factures émises pour une somme totale de 20 861,66 euros.
Après de nombreuses relances, OUINNOVATE a sollicité fin décembre 2023 un échéancier de paiement, dans des conditions non acceptables selon IPSIDE au vu des sommes dues et le 1 er décembre 2023, cette dernière lui indiquait son refus en lui demandant de régulariser la
situation au plus vite.
Selon IPSIDE, aucun règlement n’étant intervenu, elle a proposé à OUINNOVATE un nouveau plan de paiement échelonné, cette dernière indiquant alors ne pas avoir la capacité d’honorer ses dettes selon le calendrier proposé.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
Par acte en date du 16 juin 2024 remis selon les dispositions de l’article 658 du CPC et dans ses conclusions du 29 octobre 2024, IPSIDE demande au tribunal de :
Vu l’article 1103, 1104, 1231-1, 1231-6 du code civil,
Vu l’article 441-6 et D441-5 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat.
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse,
* Débouter OUINNOVATE de l’intégralité de ses demandes,
* Condamner OUINNOVATE à payer à IPSIDE la somme de 20 861,66 euros TTC au titre des factures impayées, outre la somme de 1 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Condamner OUINNOVATE à payer à IPSIDE la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Condamner OUINNOVATE à payer à IPSIDE, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner OUINNOVATE aux entiers dépens.
Dans ses conclusions de 1 er octobre et 26 novembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, OUINNOVATE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants et 2224 et suivants du code civil, Vu les pièces,
* Juger OUINNOVATE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
* Juger IPSIDE irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
* Juger que la demande de paiement de la facture n°F19/11136 du 28.05.2019 est irrecevable pour cause de prescription,
A titre subsidiaire,
* Juger que OUINNOVATE pourra se libérer des sommes mises à sa charge en 18 mensualités égales, la première étant exigible le 5 du mois suivant le mois de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
* Condamner IPSIDE à payer à OUINNOVATE la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner IPSIDE aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 16 septembre 2025, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 novembre 2025.
Après avoir pris acte de ce que seule IPSIDE est présente, OUINNOVATE qui a conclu, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le demandeur seul et clôt les débats.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, il rend compte au tribunal dans son délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025, date décalée au 10 décembre 2025, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450, du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal les résumera de la façon suivante.
Pour soutenir ses demandes, IPSIDE produit les copies de 11 pièces et soutient que :
* Les prestations de conseil en propriété industrielle ont été effectuées par BREVALEX et OUINNOVATE doit lui payer les factures émises,
* OUINNOVATE est redevable de la somme de 20 861,66 euros au titre des factures impayées, une créance dont l’existence, l’exigibilité et le montant sont établis par les éléments versés au débat,
* Le fait qu’aucun paiement ne soit jamais intervenu depuis des années et ce malgré ses relances, justifie le paiement d’une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive et injustifiée et de la mauvaise foi de OUINNOVATE.
Pour sa défense, OUINNOVATE, qui n’a déposé aucune pièce, réplique que :
* Il y a prescription sur la facture la plus ancienne,
* Aucun devis, aucun contrat et aucun mode de facturation n’a été convenu entre les parties de sorte qu’elle est tombée des nues à la réception de factures pour des montants qu’elle n’avait pas anticipés ou de provisionnés,
* Elle s’en est ouvert à IPSIDE qui n’a pas justifié le montant des factures mais qui a accepté d’attendre le règlement de celles-ci,
* Du fait du Covid, la commercialisation de ses produits n’a jamais démarré son partenaire suisse ayant rompu toute relation sans jamais avoir commencé à exécuter le contrat conclu,
* Dans ces circonstances, OUINNOVATE avait indiqué à BREVALEX qu’il fallait attendre qu’un nouveau partenariat se réalise ou que la société parvienne enfin à lancer ses produits sur le marché,
* En novembre 2023, BREVALEX, sur le point d’être absorbée par une filiale du groupe auquel elle appartenait, l’a relancé en indiquant qu’il était temps de faire le point sur ces factures,
* Alors même que BREVALEX était absorbée par IPSIDE le 20 novembre 2023, les discussions se sont poursuivies,
* Elle a alors indiqué à IPSIDE qu’elle souhaitait bénéficier d’un report d’exigibilité et d’un paiement échelonné à montant progressif au regard de ce qu’elle anticipait en termes de commercialisation de ses articles et de rentrées d’argent,
* IPSIDE a refusé en exigeant un règlement échelonné commençant immédiatement en indiquant ne pas pouvoir accepter une proposition visant un paiement intégral commençant tout de suite;
Sur ce
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; le Kbis daté du 2 novembre 2025 versé au débat atteste du caractère commercial de OUINNOVATE qui est basée à [Localité 3] et qu’elle est in bonis ;
Le tribunal dira donc que l’action d’IPSIDE est régulière et recevable ;
Sur la demande de paiement des factures émises
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » et l’article 1193 du même code dispose que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » ;
Le tribunal relève qu’il n’y a pas de contrat liant BREVALEX et/ou IPSIDE avec OUINNOVATE et relève que dans les conclusions que cette dernière a communiquées au tribunal elle :
* Ne nie pas avoir confié des missions successives à BREVALEX puis à IPSIDE,
* Dit n’avoir jamais avalisé les 31 factures dont IPSIDE réclame le paiement,
A demandé à IPSIDE, suite aux relances faites par cette dernière pour lui réclamer le paiement des factures impayées, un étalement du paiement des sommes réclamées,
* Ne conteste pas formellement devoir les sommes réclamées par IPSIDE ;
Le tribunal note également que dans ses conclusions n°2 datées du 26 novembre 2024, OUINNOVATE souligne que :
* La facture n°F19/11136 d’un montant de 5 840,24 euros dont IPSIDE réclame le paiement a été émise le 28 mai 2019,
* La date de l’assignation d’IPSIDE étant le 11 juin 2024, le paiement de toute facture antérieure au 11 juin 2019 se heurte à la prescription de l’action d’IPSIDE,
* La facture indiquée supra est donc prescrite ;
Sur ce point, le tribunal relève que :
* Les articles 2224 et 2240 du code civil disposent que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » et que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » ;
* Dans les échanges que OUINNOVATE a eus avec IPSIDE les 8 septembre, 15 et 21 novembre et 14 décembre 2023 et 13 et 17 mai 2024 (pièces 7 et 8 du demandeur) et
comme cela a été rappelé supra, OUINNOVATE a reconnu devoir à IPSIDE les sommes qu’elle réclame dont celle qui fait l’objet de la facture n°F19/11136 d’un montant de 5 840,24 euros ;
En conséquence, le tribunal déboutera OUINNOVATE de sa demande de juger irrecevable la demande de paiement de la facture n°F19/11136 pour cause de prescription ;
En synthèse des points traités précédemment, le tribunal dit que la créance d’IPSIDE est certaine, liquide et exigible et il condamnera OUINNOVATE à lui payer la somme de 20 861,66 euros TTC au titre des factures impayées ;
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
IPSIDE demande le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue aux articles L441-6 et du code de commerce,
Celle-ci étant de droit et le nombre de factures de 31, le tribunal condamnera OUINNOVATE à payer à IPSIDE la somme de 1 240 euros (31 factures x 40 euros) à ce titre ;
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
Sur cette demande, le tribunal retient que OUINNOVATE, qui ne s’est pas présentée à l’audience, ne produit aucune pièce permettant de prendre en compte sa demande de délais de paiement et que les conditions d’application de l’article ci-dessus du code civil ne sont pas réunies ;
En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à sa demande de délais de paiement et l’en déboutera ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abuvive
Il n’est pas démontré que OUINNOVATE ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice,
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive faite par IPSIDE ;
Sur les dépens
OUINNOVATE succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ;
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, IPSIDE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera OUINNOVATE à payer à IPSIDE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Etant de droit, il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
* Condamne la SAS OUINNOVATE SOLUTIONS à payer à la SAS IPSIDE la somme de 20861,66 euros TTC au titre des factures impayées ;
* Condamne la SAS OUINNOVATE SOLUTIONS à payer à IPSIDE la somme de 1 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboute la SAS IPSIDE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Déboute la SAS OUINNOVATE SOLUTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions;
* Condamne la SAS OUINNOVATE SOLUTIONS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la SAS OUINNOVATE SOLUTIONS à payer à la SAS IPSIDE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 10 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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