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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, delibere audience affaires courantes, 25 févr. 2026, n° 2025004762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025004762 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
A l’audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
SAS. EXPERTISES PRESSIGOUT SABATIER, société par actions simplifiée au capital de 37.000,00 €, dont le siège social est à [Localité 1] (Haute [Localité 2]), [Adresse 1], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social (R.C.S. [Localité 3] 442.925.186),
Demanderesse représentée à l’audience par Maître Paul GERARDIN, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2],ЕΤ
S.A.R.L. TRANSPORTS JM ROUGIER & FILS, société à responsabilité limitée au capital de 150.000,00 €, dont le siège social est à [Localité 4] (Haute [Localité 2]), au lieudit [Localité 5] [Adresse 3], représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social (R.C.S. [Localité 3] 322.815.432).
Défenderesse non présente à l’audience,
Le 10 Novembre 2025, par exploit délivré par Ministère de Maître [M] [E], Commissaire de Justice à [Localité 6], la SAS EXPERTISES PRESSIGOUT SABATIER a fait donner assignation à la SARL TRANSPORTS JM ROUGIER & FILS afin :
Vu l’art. 1103 C. Civ.. Vu l’art. 1231-6 C. Civ.. Vu les art. 700 C.P.C. et 1231-7 C. Civ.. Vu l’art. 696 C.P.C.,
Condamner la S.A.R.L. TRANSPORTS JM ROUGIER & FILS à payer à la SAS EXPERTISES PRESSIGOUT SABATIER la somme de 6.300,67 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024.
Condamner encore la S.A.R.L. TRANSPORTS JM ROUGIER & FILS à payer à la SAS EXPERTISES PRESSIGOUT SABATIER une indemnité pour frais irrépétibles de 1.500,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Condamner enfin la S.A.R.L. TRANSPORTS JM ROUGIER & FILS aux entiers dépens de procédure.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du 15 Décembre 2025 sous le numéro 2025004762,
A cette audience à laquelle siégeaient Messieurs Laurent MOUY, Président d’audience, Benjamin CURTY et Cyril SAVEL, Juges, assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé et où Maître Paul GERARDIN, Avocat, a été entendu en ses explications et demandes, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 25 Février 2026 par mise à disposition au greffe,
Attendu que la SAS EXPERTISES PRESSIGOUT SABATIER expose que par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2023, la SARL TRANSPORTS JM ROUGIER ET FILS l’a mandatée "comme expert pour l’évaluation de la totalité des dommages et l’assistance à l’expertise des risques locatifs consécutifs au sinistre du 16/12/2023 aux Thermes de [Localité 4]" étant convenu d’un honoraire égal à 5% HT des indemnités HT (Cf Pièce 1), que par jugement du TAE en date du 07 février 2024, la SARL TRANSPORTS JM ROUGIER ET FILS a été déclarée en redressement judiciaire, que postérieurement à cette date, la requérante a accompli, dans le cadre de son mandat, diverses interventions, qu’après expertise et pourparlers avec la compagnie d’assurance garantissant la SARL TRANSPORTS JM ROUGIER ET FILS, un accord a été trouvé sur une indemnité de 169.633,25 € en date du 05 juillet 2024 (Cf pièce 2), qu’à la date du 10 septembre 2024, la requérante envoyait une facture n°FA24032 d’un montant de 8.077,78 €HT soit 9.693,34 €TTC à la SARL TRANSPORTS JM ROUGIER ET FILS (Cf pièce 3) tout en lui proposant de régulariser un acte par lequel elle lui déléguait les indemnités d’assurances dues par la S.A. GAN ASSURANCES à concurrence des honoraires dus (Cf Pièce 4), qu’aucune suite n’a été donnée mais apprenant que les indemnités d’assurance, incluant ses honoraires avaient été versées directement à la SARL TRANSPORTS JM ROUGIER ET FILS, en date du 11 septembre 2024, la requérante adressait à cette dernière un courrier demandant de bien vouloir procéder au règlement de la facture due (Cf Pièce 5), demande réitérée les 13 novembre 2024 et 28 mars 2025 (Cf Pièce 6), que devant l’incurie de la SARL TRANSPORTS JM ROUGIER ET FILS, elle s’est alors rapprochée de Maître [L] [H], ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SARL TRANSPORTS JM ROUGIER ET FILS, lequel a suggéré de « mettre en œuvre une action au paiement » faute de « paiement volontaire » (Cf Pièce 7), que c’est dans ces conditions qu’elle a saisi la juridiction de céans et sollicite par conséquent l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires,
Attendu que La SARL TRANSPORTS JM ROUGIER ET FILS ne se présente pas à l’audience, qu’elle ne s’y fait pas plus représenter, qu’elle ne conclut point,
[…]
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal entend constater que l’assignation du 10 novembre 2025, délivré par Commissaire de justice, respecte le formalisme des dispositions du quatrième paragraphe de l’article 56 du code de procédure civile, lesquelles précisent : « 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. », que par conséquent, le Tribunal entend dire et juger que la SARL TRANSPORTS JM ROUGIER ET FILS ne pourra se prévaloir de l’absence de contradictoire dans les débats tout comme le fait que le jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par la demanderesse, la SAS EXPERTISES PRESSIGOUT SABATIER,
Attendu que le tribunal entend rappeler les dispositions de l’article 1103 du Code Civil lesquelles stipulent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , qu’en l’espèce, la SARL TRANSPORTS JM ROUGIER ET FILS a mandaté la S.A.S. EXPERTISES PRESSIGOUT SABATIER dans des conditions contractuelles conformes, et la S.A.S. EXPERTISES PRESSIGOUT SABATIER fournit bien une facture postérieure au redressement, conforme au contrat signé par les deux parties en date du 18 décembre 2023, que le Tribunal entend ainsi dire et juger que la créance dont entend se prévaloir la SAS EXPERTISES PRESSIGOUT SABATIER est certaine, liquide et exigible, et entend par conséquent faire droit aux demandes de celle-ci dans les termes ci-après,
Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge la S.A.S. EXPERTISES PRESSIGOUT SABATIER les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et qu’enfin, la partie qui succombe supportera les entiers dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les articles 1231-7 C. Civ, Vu l’article 696 du CPC, Vu les pièces,
Condamne la SARL TRANSPORTS JM ROUGIER ET FILS à payer à la S.A.S. EXPERTISES PRESSIGOUT SABATIER la somme de SIX MILLE TROIS CENTS EUROS ET SOIXANT SEPT CENTIMES (6.300,67 €), outre intérêts au taux légal à dater du 11 septembre 2024,
Condamne la SARL TRANSPORTS JM ROUGIER ET FILS à payer à la S.A.S. EXPERTISES PRESSIGOUT SABATIER une indemnité pour frais irrépétibles de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €), outre intérêts au taux légal à dater du jugement à intervenir,
Condamne la SARL TRANSPORTS JM ROUGIER ET FILS à supporter les entiers dépens de procédure dont le coût du présent jugement liquidé à la somme de CINQUANTE SEPT EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (57.23 euros) dont NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (9.54 euros) de TVA,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges,
Le Greffier, Me L. PILLE
Le Président.
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