Tribunal de commerce / TAE de Créteil, Chambre 03, 21 octobre 2025, n° 2025F00866
TCOM Créteil 21 octobre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir en recouvrement des cotisations

    Le tribunal a confirmé que l'association avait qualité à agir en recouvrement des cotisations, conformément aux articles du Code du travail et à l'arrêté du 28 mars 2013.

  • Accepté
    Exigibilité des cotisations

    Le tribunal a constaté que les cotisations étaient exigibles et impayées à la date de l'assignation, justifiant ainsi le montant réclamé.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnisation au titre de l'article 700 du CPC, en raison des frais engagés par l'association.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Créteil, ch. 03, 21 oct. 2025, n° 2025F00866
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Créteil
Numéro(s) : 2025F00866
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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