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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lons-le-Saunier, 21 juil. 2025, n° 2025R00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier |
| Numéro(s) : | 2025R00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER21/07/2025ORDONNANCE DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 16 juin 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 7 juillet 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Thierry PAGEAUT, Président,
assisté de :
* Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
ET
* Monsieur [Q] [M] [Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 21/07/2025 à Me MONNET Guillaume
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Q] [M] a passé commande auprès de la Société RUSTHUL BETONS pour des livraisons de béton et prestations de transport dans le cadre d’un chantier situé à [Localité 1].
Il reste redevable envers la demanderesse de la somme de 2 577,07 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 Mai 2025, la Société RUSTHUL BETONS a mis en demeure Monsieur [Q] [M] d’avoir à lui régler la somme de 2 577,07 euros TTC
C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance en date du 16 Juin 2025, la Société RUSTHUL BETONS a assigné Monsieur [Q] [M] devant le Juge des Référés près le Tribunal de Commerce de Lons le Saunier aux fins de voir celui-ci :
* Condamner Monsieur [Q] [M] à payer à la Société SAS RUSTHUL BETONS la somme provisionnelle de 2 577,07 euros outre intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément aux dispositions de l’article L441-10 II du Code de commerce, et ce, à compter du 5 Mai 2025, date de la mise en demeure,
* Condamner Monsieur [Q] [M] à payer à la Société RUSTHUL BETONS la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamner Monsieur [Q] [M] à payer à la Société RUSTHUL BETONS la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Monsieur [Q] [M] n’était ni présent, ni représenté le jour de l’audience.
SUR CE, LE JUGE DES REFERES
En application des dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile,
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 472 du NCPC, si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut statuer sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de Loi entre ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu qu’il est justifié que les parties ont noué des relations contractuelles et que Monsieur [Q] [M] n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient en s’abstenant de payer les factures dues ;
Qu’ainsi la demande en principal apparait régulière, recevable et fondée et qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; qu’elle n’est pas contestable ; qu’il y sera en conséquence fait droit ;
Attendu que la demande au titre de l’indemnité forfaitaire est conforme aux dispositions légales ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »,
Et
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »;
Attendu qu’il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais non répétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il paraît équitable de lui accorder la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS Monsieur [Q] [M] à payer à la Société RUSTHUL BETONS, à titre provisionnelle, les sommes suivantes :
* 2 577,07 euros TTC avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
* 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente Ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [M] à payer à la Société RUSTHUL BETONS la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [M] aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Thierry PAGEAUT
Le Greffier Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH
Signe electroniquement par Thierry PAGEAUT
Signe electroniquement par Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier.
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