Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 6 octobre 2025, n° 2025R00022
TCOM Lons-le-Saunier 6 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de paiement des créances super privilégiées

    Le juge a constaté que le débiteur n'a pas contesté les sommes dues et que le créancier a justifié de l'avance des fonds, rendant la demande fondée.

  • Accepté
    Frais de procédure engagés par le créancier

    Le juge a reconnu que le créancier a dû engager des frais pour assurer sa défense, justifiant ainsi l'allocation d'une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lons-le-Saunier, 6 oct. 2025, n° 2025R00022
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier
Numéro(s) : 2025R00022
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 6 octobre 2025, n° 2025R00022