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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 17 juin 2025, n° J2024000533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson -
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG j2024000533 26/09/2024
AFFAIRE 2023002171
ENTRE :
SARL CABINET D’ECONOMIE DELPORTE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 788751873
Partie demanderesse : assistée de Me FRANCESCHI Anne Avocat et comparant par la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI agissant par Maître Laurent SIMON Avocat (P73)
ET :
SAS FINANCIERE APSYS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 499677649
Partie défenderesse : assistée de Me BENAROUSSE Thierry Avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON agissant par Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
Cause jointe et jugée à : AFFAIRE 2024054147 ENTRE :
SARL CABINET D’ECONOMIE DELPORTE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 788751873
Partie demanderesse : assistée de Me FRANCESCHI Anne Avocat et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI agissant par Maître Laurent SIMON Avocat (P73)
ET :
SNC APSYS GAR’ONNE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 833880800
Partie défenderesse : assistée de Me BENAROUSSE Thierry Avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société CABINET D’ECONOMIE DELPORTE, dénommée ci-après DELPORTE, est spécialisée dans l’activité d’études et de conseils en économie de la construction. La société FINANCIERE APSYS, ci-après dénommée APSYS, est active dans le domaine
de la promotion immobilière. La société APSYS GAR’ONNE, ci-après dénommée APSYS GAR’ONNE, a été créé à
La societe APSYS GAR’ONNE, cl-après denommée APSYS GAR’ONNE, a été créé à l’occasion d’un projet immobilier à [Localité 1] et fait partie du groupe APSYS.
Le 10 avril 2019, APSYS confirme à DELPORTE par une lettre d’intention de commande une mission d’économiste dans le cadre du projet [Localité 1] [Localité 2], contresignée par DELPORTE. Les honoraires pour l’ensemble de la mission s’élèvent à 882.000 € HT. Cette lettre vaut « Ordre de Service de démarrage des études en vue de la réalisation des seules phases ESQ, APS/PC et fin d’APS ». Deux factures de 18.000 € HT chacune correspondant à cette première phase sont émises par DELPORTE. Un contrat de maîtrise d’œuvre en Groupement, dont le projet figurait en annexe de cette lettre, devait être finalisé ultérieurement.
Le 20 décembre 2021, le maître d’œuvre reprend contact avec les entreprises pour indiquer que le permis de construire pourrait être obtenu fin décembre/début janvier, que le contrat de MOE devrait être finalisé et demande à chacun de préparer une proposition pour les phases APS et PC.
A partir de février 2022, DELPORTE n’est plus destinataire des mails envoyés aux membres du Groupement ce qui semble indiquer que APSYS ne souhaite pas poursuivre les relations avec DELPORTE dans la deuxième phase de ce projet qui se serait concrétisée par la signature du contrat de MOE.
Début mai 2022, APSYS confirme par téléphone à DELPORTE qu’elle n’a pas l’intention de poursuivre leurs relations commerciales dans le cadre de ce projet.
Le 25 mai 2022, le conseil de DELPORTE prend contact avec APSYS pour demander le paiement d’une indemnité en lien avec ce qu’elle prétend être une rupture de leur relation contractuelle à l’initiative de APSYS.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 4 janvier 2023, DELPORTE a assigné APSYS et l’affaire est enrôlée sous le n°RG 2023002171.
A la suite de cet assignation, APSYS a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent.
Le 25 juillet 2024, DELPORTE a assigné en intervention forcée APSYS GAR’ONNE et l’affaire est enrôlée sous le n°RG 2024054147.
Le 26 septembre, le tribunal joint les deux affaires sous le n° J 2024000533
Par ses conclusions du 24 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, DELPORTE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants et 1113 du Code civil,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société CABINET D’ECONOMIE DELPORTE ;
A titre principal,
* CONDAMNER in solidum la société FINANCIERE APSYS FINANCIERE APSYS et la société APSYS GAR’ONNE à payer à la société CABINET D’ECONOMIE DELPORTE la somme de 44 100 euros au titre de l’indemnité contractuelle stipulée en cas de résiliation sans faute.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société FINANCIERE APSYS FINANCIERE APSYS et la société APSYS GAR’ONNE à payer à la société CABINET D’ECONOMIE DELPORTE au règlement de la somme de 44 100 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture abusive des pourparlers.
En tout état de cause,
* CONDAMNER in solidum la société FINANCIERE APSYS FINANCIERE APSYS et la société APSYS GAR’ONNE aux entiers dépens ;
* CONDAMNER in solidum la société FINANCIERE APSYS FINANCIERE APSYS et la société APSYS GAR’ONNE à payer à la société CABINET D’ECONOMIE DELPORTE la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par leurs conclusions du 24 février 2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, APSYS et APSYS GAR’ONNE demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article 1112 du Code civil,
A titre liminaire,
* METTRE HORS DE CAUSE la société FINANCIERE APSYS, qui n’a aucun lien avec le litige ce que n’ignorait pas la société CABINET D’ECONOMIE DELPORTE
A titre principal,
* DEBOUTER la société CABINET D’ECONOMIE DELPORTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions :
* Aucun contrat autre que la lettre d’intention du 10 avril 2019 n’a été signée entre les concluantes et le CABINET DELPORTE,
* Aucune rémunération définitive, ni de montant d’indemnité de résiliation, n’a été convenu entre les parties,
* Aucune rupture brutale contractuelle ou de pourparlers n’est intervenue, ouvrant droit à indemnité pour la société CABINET D’ECONOMIE DELPORTE,
En tout état de cause,
PAGE 4
CONDAMNER la société CABINET D’ECONOMIE DELPORTE à payer à la société SAS FINANCIERE APSYS et à la société APSYS GAR’ONNE, chacune, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens.
A l’audience du 26 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 17 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la mise hors de cause de APSYS,
A l’appui de sa demande, APSYS et APSYS GAR’ONNE soutiennent que :
* APSYS n’est pas le maître d’ouvrage et a signé la lettre d’intention pour le compte de APSYS GAR’ONNE,
* DELPORTE a assigné APSYS en vus d’obtenir sa condamnation à lui verser une prétendue indemnité sur la base des honoraires versées par APSYS GAR’ONNE alors qu’elle est extérieure au litige.
DELPORTE ne répond pas à cette demande de APSYS.
Sur ce,
L’article 1103 dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La lettre d’intention de commande du 10 avril 2019, signé par APSYS, précise en haut de la première page « Agissant pour le compte de la société APSYS GAR’ONNE » et il est précisé en p.3 que la facture sera libellée au nom de APSYS GAR’ONNE.
Les factures émises par DELPORTE postérieurement à la signature de lettre d’intention de commande ont toutes été établies au nom de APSYS GAR’ONNE confirmant ainsi que DELPORTE savait que le maître d’ouvrage est APSYS GAR’ONNE.
Il est donc établi que la relation contractuelle est exclusivement entre DELPORTE et APSYS GAR’ONNE et aucun élément n’est apporté au débat prouvant que APSYS est partie au contrat.
DELPORTE demande de condamner in solidum APSYS et APSYS GAR’ONNE à payer une somme au titre de l’indemnité contractuelle alors que la relation contractuelle avec APSYS n’est pas établie.
En conséquence, le tribunal dira que APSYS est hors de la cause et déboutera DELPORTE de ses demandes à son encontre.
Sur le paiement d’une indemnité contractuelle pour résiliation sans faute,
A l’appui de sa demande DELPORTE soutient que :
* L’article 1113 du code civil dispose que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
* Pendant deux années, DELPORTE était destinataire de tous les échanges concernant ce dossier et il doit être considéré que le contrat avec la maîtrise d’œuvre était définitivement conclu dès lors que le permis de construire était obtenu,
* L’article 16.1 des conditions générales du contrat de maîtrise d’œuvre prévoit qu’en cas de résiliation sans faute par le maître d’ouvrage, celui-ci s’oblige à verser au Groupement outre les honoraires dus à la date de la résiliation, une indemnité forfaitaire et définitive égale à 5% des honoraires dus de son contrat,
* La somme demandée correspond à 5% du montant du marché de 882.000 € HT, soit la somme de 44.100 €,
A défaut de l’application de l’article 16.1 des conditions générales du contrat, il devra être considéré qu’il y a eu rupture abusive des pourparlers sans préavis justifiant des dommages et intérêts du même montant.
Pour sa défense APSYS GAR’ONNE réplique ainsi :
* DELPORTE et APSYS GAR’ONNE ne sont liées ne sont liées contractuellement que par une lettre d’intention signée le 10 avril 2019 et le modèle-type de contrat de maîtrise d’œuvre annexé à la lettre d’intention n’est resté qu’à l’état de projet et n’a jamais été régularisé par les parties, et prévoyait uniquement qu’en cas de résiliation du contrat sans faute que le maître d’ouvrage verserait une indemnité forfaitaire et définitive égale à 1% des honoraires totaux du contrat et non 5%,
* Il n’y a donc aucune rupture contractuelle pouvant donner lieu à indemnisation, aucun autre document que la lettre d’intention n’ayant été signé, celle-ci n’ouvrant aucun droit à indemnisation, et ce d’autant plus que l’économiste a été payé pour les missions réalisées,
* L’indemnité pour rupture abusive des pourparlers n’est justifiée par aucune attitude brutale des concluantes et son calcul indemnitaire n’est pas démontré.
Sur ce,
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
DELPORTE justifie sa demande principale par l’application de l’article 16.1 des conditions générales de vente du contrat de maîtrise d’œuvre. Ce contrat n’a jamais été signé et, de plus, la version produite par DELPORTE, non signé, indique une indemnité de résiliation différente de la version produite par APSYS GAR’ONNE, non signé également et émise à une date différente. Dans la mesure où il ne s’agit que de projet de contrat dans les deux cas, le tribunal ne retiendra pas ces documents comme étant la base de relations contractuelles entre les deux parties. En conséquence, le tribunal dira que DELPORTE n’apporte pas la preuve qu’une indemnité de résiliation est due par APSYS GAR’ONNE à la suite de sa décision de ne pas poursuivre sa collaboration avec DELPORTE.
DELPORTE justifie sa demande à titre subsidiaire par une rupture abusive des pourparlers sans préavis justifiant des dommages et intérêts.
Pour justifier d’une telle demande, il convient que DELPORTE apporte les preuves de fautes commises par APSYS GAR’ONNE et d’un préjudice en résultant pour lequel des dommages et intérêts seraient justifiés.
Aucun élément n’est produit par DELPORTE prouvant que des fautes ont été commises par APSYS GAR’ONNE à l’égard de DELPORTE lui ayant causé un préjudice. Le seul espoir déçu par DELPORTE de ne pas avoir obtenu le contrat pour la suite de la mission d’économiste dans le cadre du projet [Localité 1] [Localité 2] n’est pas un élément suffisant pour justifier le paiement d’une indemnité par le maître d’ouvrage.
De plus, aucun élément financier n’est produit par DELPORTE pour justifier le montant d’un éventuel préjudice.
En conséquence, le tribunal déboutera DELPORTE de sa demande de condamner APSYS GAR’ONNE à lui verser une indemnité contractuelle stipulée pour résiliation sans faute et sa demande subsidiaire de condamner APSYS GAR’ONNE à lui verser des dommages et intérêts du fait de la rupture abusive des pourparlers.
Sur les dépens,
Les dépens seront mis à la charge de DELPORTE qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
APSYS et APSYS GAR’ONNE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera DELPORTE à payer à chacune la somme de 2.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit irrecevable les demandes de la SA CABINET D’ECONOMIE DELPORTE à l’encontre de la SAS FINANCIERE APSYS,
* Déboute la SA CABINET D’ECONOMIE DELPORTE de sa demande de condamner la SNC APSYS GAR’ONNE à lui payer la somme de 44.100 €,
* Condamne la SA CABINET D’ECONOMIE DELPORTE aux dépens et à payer 2.000
€ à la SAS FINANCIER APSYS et 2.000 € à la SNC APSYS GAR’ONNE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Danièle BRUNOL, M Patrice KRETZ et Mme Anne-Sophie JOURDAIN.
PAGE 7
Délibéré le 2 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Danièle BRUNOL, présidente du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière.
La greffière.
La présidente.
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