Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 13 févr. 2025, n° 2024001745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2024001745 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2024001745 DATE :
*1DE/00/11/66/75*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre – Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 13 février 2025
DEMANDEUR(S) : CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DU GRAND EST
[Adresse 2]
Ayant pour avocat : Maître WOZNIAK-FARIA Jessica
DÉFENDEUR(S) : EGICLIM [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant pour avocat : Maître MACCAGNO DIANE Maître FOULON Caroline
* COMPOSITION : Monsieur Gérard PLOCQ, Président, Monsieur Michel DAVID, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Madame Fazia DJARANE, Greffier lors des débats, Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors du prononcé.
* DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 05/09/2024 Débattue en l’audience publique du : 19/12/2024, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 13/02/2025.
* JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Gérard PLOCQ, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
La société EGICLIM, dirigée par Monsieur [H] [S], est immatriculée au registre du commerce de Soissons sous le n° 809045107 depuis le 20 janvier 2015 et exploite une activité de «Conception, installation, maintenance, audit technique, bilan, expertise, études de bilans, dépannage, remplacement fluides frigorigènes sur le métier de génie climatique, métiers liés à l’électricité, au chauffage, à la plomberie, suivi de chantier, pilotage technique» au [Adresse 1].
Le 21 septembre 2017, le tribunal de commerce de Soissons a prononcé le redressement judiciaire de la SAS EGICLIM, puis par jugement du 6 septembre 2018, a arrêté un plan de redressement par voie de continuation. L’apurement du passif, au rang duquel figure une dette auprès de la CAISSE DE CONGES INTEMPÉRIES BTP DU GRAND EST (ci-après CIBTP), doit être effectué en huit annuités.
Si les échéances du plan ont été honorées, quoique parfois avec retard entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les parties s’accordent sur le fait que la société EGICLIM n’a pas honoré les cotisations liées aux salaires postérieurs à l’arrêté du plan, et principalement à compter de mai 2022.
Par courrier du 25 mars 2024, la CIBTP a mis en demeure la société EGICLIM de régler une somme de 79773,10 euros correspondant aux cotisations depuis mai 2022 ainsi qu’aux majorations de retard.
Après échanges de courriers, la société EGICLIM a procédé à deux versements, mais se reconnaît redevable dans le cadre de ses dernières écritures de la somme de :
* 58657,20 euros au titre des congés payés relatives aux déclarations impayées du 31 mai 2022 au 31 mars 2024;
* 122,05 euros au titre des cotisations «intempéries second œuvre» entre le 30 novembre 2022 et le 31 mars 2024;
* 375,58 euros au titre des cotisations «préventions OPPBTP» entre le 31 mai 2022 et le 31 mars 2024.
PROCÉDURE :
Par acte du 8 juillet 2024, la CIBTP a fait assigner la société EGICLIM devant le tribunal de commerce de Soissons à l’audience du 5 septembre 2024.
Après mise en place d’un calendrier de procédure, et quatre renvois, l’affaire a été plaidée le 12 décembre 2024 et renvoyée pour plus ample délibéré au 13 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l’audience du 19 décembre 2024, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
La CAISSE CONGÉS INTEMPERIES BTP (CIBTP) – GRAND EST sollicite du Tribunal :
DECLARER la CAISSE CONGÉS INTEMPERIES BTP (CIBTP) – GRAND EST recevable et
bien fondée en ses demandes ;
Vu les articles L.3141-1 À L.3141-32, D.3141-12 à D.3141-18 et D.3141-31 du code du travail, Vu le Règlement intérieur de la CAISSE CONGÉS INTEMPERIES BTP (CIBTP) -GRAND EST, Vu les pièces versées aux débats,
DONNER ACTE à la société EGICLIM qu’elle reconnaît être débitrice de la CAISSE CONGÉS INTEMPERIES BTP (CIBTP) – GRAND EST au titre des cotisations congés payés pour la période du 31 mai 2022 au 31 mars 2024, des cotisations « intempéries second œuvre » pour la période du 30 novembre 2022 au 31 maars 2024 et des cotisations « prévention OPPBTP » pour la période du 31 mai 2022 au 31 mars 2024, et qu’elle ne conteste pas le quantum de ces cotisations :
En conséquence,
CONDAMNER la Société EGICLIM à payer à la CAISSE CONGÉS INTEMPERIES BTP (CIBTP) – GRAND EST la somme de 59 364, 68 euros au titre des cotisations congés payés relatives aux déclarations et échéances impayées du 31 août 2022 au 31 mars 2024 ;
CONDAMNER la Société EGICLIM à payer à la CAISSE CONGÉS INTEMPERIES BTP (CIBTP) – GRAND EST la somme de 122, 05 euros au titre des cotisations "intempéries second
œuvre "; du 30 novembre 2022 au 31 mars 2024 ;
CONDAMNER la Société EGICLIM à payer à la CAISSE CONGÉS INTEMPERIES BTP (CIBTP) – GRAND EST la somme de 375, 58 euros au titre des cotisations « prévention OPPBTP » du le 31 août 2022 au 31 mars 2024 ;
CONDAMNER la Société EGICLIM à payer à la CAISSE CONGÉS INTEMPERIES BTP (CIBTP) – GRAND EST la somme de 8717,66 euros au titre des majorations de retard de 1 % sur la période du 31 décembre 2021 au 29 février 2024 ;
Vu l’article 1231-6 du Code civil,
CONDAMNER la Société EGICLIM à payer à la CAISSE CONGÉS INTEMPERIES BTP (CIBTP) – GRAND EST les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024, sur la somme de 68 579, 97 euros, montant total de la créance ;
DÉBOUTER la société EGICLIM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, s’il devait être fait droit à une demande de délais de paiement :
Vu les pièces versées au débat, Vu l’article 1343-5 du Code civil,
JUGER que la société EGICLIM devra régler en sus du moratoire, les cotisations courantes dans les délais prévus par la CAISSE CONGÉS INTEMPERIES BTP (CIBTP) – GRAND EST ;
JUGER qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance telle
que prévue dans le moratoire, la société EGICLIM sera tenue de régler immédiatement la totalité des sommes dues.
En tout état de cause,
Vu les articles 514 et 541-1 du Code de Procédure Civile,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société EGICLIM à payer à la CAISSE CONGÉS INTEMPERIES BTP (CIBTP) – GRAND EST une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EGICLIM aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP FWF ASSOCIES.
La société EGICLIM pour sa part demande :
Vu les articles L. 3141-1à L. 3141-32 ; D 3141-2 à D 3141-18 et D 3141-29 à D 3141-31 du code du travail ; Vu l’article 1343-5 du code civil ; Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Tribunal de commerce de Soissons de :
DEBOUTER la CAISSE CONGÉS INTEMPERIES BTP (CIBTP) – GRAND EST de ses demandes de condamnation de la société EGICLIM au titre des cotisations congés pavés relatives
aux déclarations et échéances impayées du 31 août 2022 au 31 mars 2024 à hauteur de 59 634, 68 euros,
CONDAMNER la société EGICLIM au paiement de la somme de 58 657, 20 euros au titre des congés payés relatives aux déclarations impayées du 31 mai 2022 au 31 mars 2024 ;
CONDAMNER la société EGICLIM au paiement de 122, 05 euros au titre des cotisations « intempéries second œuvre » entre le 30 novembre 2022 et le 31 mars 2024;
DEBOUTER la CAISSE CONGÉS INTEMPERIES BTP (CIBTP) – GRAND EST de sa demande de condamnation de la société EGICLIM à payer la somme de 9325, 14 euros au titre des
majorations de retard de 1 % sur la période du 31 décembre 2021 au 29 février 2024;
JUGER que la société EGICLIM devra régler sa dette de 59 184, 83 euros sur 24 mois soit la somme mensuelle de 2464, 78 euros, en sus des encours ;
En tout état de cause. Vu l’article L 1231-6 du code civil
DEBOUTER la CAISSE CONGÉS INTEMPERIES BTP (CIBTP) – GRAND EST de sa demande de condamnation de la société EGICLIM à payer les intérêts au taux légal sur la
somme de 68 579, 97 euros à compter de la date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société EGICLIM à payer les intérêts au taux légal sur la somme
de 59 184, 83 euros à compter du jugement à intervenir ;
DEBOUTER la CAISSE CONGÉS INTEMPERIES BTP (CIBTP) – GRAND EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la CAISSE CONGÉS INTEMPERIES BTP (CIBTP)GRAND EST de sa demande au titre des dépens de la première instance ;
DISCUSSION :
Sur le principal
ATTENDU que la CIBTP réclame le paiement d’une somme de 59 364,68 euros au titre des congés payés relatives aux déclarations impayées du 31 mai 2022 au 31 mars 2024 et après déduction de deux règlements partiels de 3693,13 euros et 7500 euros;
QUE la société EGICLIM, exposant avoir réglé les sommes de 3693,13 euros et 7500 euros respectivement les 13 juillet et 28 octobre 2024, se reconnaît de ce chef débitrice de la somme de 58 657,20 euros;
QUE les parties ne s’expliquent pas sur les raisons de cette différence de 706,48 euros dans leurs décomptes respectifs ;
QU’au terme de l’assignation, la CIBTP sollicitait la condamnation de la société EGICLIM à la somme de 69 786,14 euros ;
QU’après déduction des paiements de 3693,13 euros et 7500 euros il resterait donc dû une somme de 58 593,01 euros, inférieure à celle que la société EGICLIM reconnaît devoir, aucune des parties n’apportant d’éléments permettant d’expliquer ces différences de calcul ;
QUE le tribunal condamnera donc la société EGICLIM à la somme de 58 657,20 euros, dette reconnue et non contestée par cette dernière;
ATTENDU que la somme de 122,05 euros au titre des cotisations «Intempéries second œuvre» n’est pas contestée par la société EGICLIM qui s’en reconnaît débitrice et devra donc être condamnée à ce titre;
ATTENDU que s’agissant des cotisations «Prévention OPPBTP» la caisse réclame une somme de 439,77 euros tandis que la société EGICIL ne reconnaît devoir que la somme de 375,58 euros, sans toutefois contester le calcul de la CIBTP ni apporter d’autres éléments permettant d’expliquer cette différence;
QUE la somme de 439,77 euros sera donc retenue à ce titre;
Sur la majoration de 1 % par mois de retard
ATTENDU que la société EGICLIM expose être revenue à meilleure fortune et indique que «pour que cet essor se pérennise, il est nécessaire que la société soit exemptée du paiement des majorations et intérêts de retard sollicités par la demanderesse»;
QUE la défenderesse ne démontre ni même n’allègue que les pénalités sollicitées seraient manifestement excessives, seul argument permettant leur éventuelle réduction;
QUE le taux de 1 % mensuel ne saurait être qualifié de manifestement excessif alors que le taux d’usure pour les prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale est fixé au 1er juillet 2024 à 18,81 % annuels;
QUE la pénalité de 1 % mensuel n’a donc pas à être réduite;
Sur la demande de délais
ATTENDU que la société EGICLIM a déjà bénéficié du crédit de ses créanciers et de la confiance de la juridiction en se voyant octroyer un plan de redressement par voie de continuation pour une durée de huit ans;
QUE ces mesures exigent de la part de la société débitrice un comportement exemplaire, la réussite du plan de redressement étant notamment – et avant tout – conditionnée à l’absence de création de dettes nouvelles;
ATTENDU que tout au contraire, la société EGICLIM n’hésite pas dans ses écritures à exposer qu’elle n’est plus en mesure de satisfaire au paiement des cotisations CIBTP qu’elle ne conteste pas devoir, et ce depuis le mois de mai 2022;
QUE l’impossibilité de faire face à un passif exigible constitue un état de cessation des paiements et oblige l’entreprise à déclarer cet état auprès du greffe du tribunal dans les 45 jours de sa survenance;
QU’à défaut, le dirigeant encourt diverses sanctions personnelles et patrimoniales;
QUE la société EGICLIM, qui a déjà eu à connaître d’une procédure collective et se trouve assistée d’un conseil et d’un commissaire à l’exécution du plan, ne saurait méconnaître ces dispositions impératives;
ATTENDU que la situation de la société EGICLIM, bien loin de justifier de l’octroi de délais de paiement, constitue une violation manifeste de ses obligations;
QUE cette violation est d’autant plus grave que la société EGICLIM avait tout loisir de solliciter une modification de son plan, y compris dans le cadre des dispositions transitoires liées à la crise sanitaire, afin de tenter de dégager un surcroît de trésoreries et d’honorer ses dettes d’exploitations postérieures;
QU’elle n’en a rien fait;
QU’elle sera par conséquent déboutée de sa demande de délais de paiement, étant observé qu’elle a, de fait, déjà bénéficié de tels délais compte tenu du temps écoulé entre les premières dettes impayées et le présent jugement;
PAR CES MOTIFS :
CONDAMNE la société EGICLIM à payer à la CAISSE CONGES INTEMPÉRIES BTPGRAND EST la somme de 58657,20 euros au titre des cotisations congés payés avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 mars 2024;
CONDAMNE la société EGICLIM à payer à la CAISSE CONGES INTEMPÉRIES BTP GRAND EST la somme de 122,05 euros au titre des cotisations «Intempéries second œuvre» avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 mars 2024;
CONDAMNE la société EGICLIM à payer à la CAISSE CONGES INTEMPÉRIES BTP GRAND EST la somme de 375,58 euros au titre des cotisations «Prévention OPPBTP» avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du
25 mars 2024;
CONDAMNE la société EGICLIM à payer à la CAISSE CONGES INTEMPÉRIES BTP GRAND EST la somme de 8717,66 euros au titre des majorations de retard avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 mars 2024;
CONDAMNE la société EGICLIM à payer à la CAISSE CONGES INTEMPÉRIES BTP GRAND EST la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
CONDAMNE la société EGICLIM aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros.
Le Greffier,
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Management ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Jugement
- Emprunt obligataire ·
- Ès-qualités ·
- Masse ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Intérêt de retard ·
- Liquidation judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Liquidation
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Renard ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Recherche ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Règlement amiable ·
- Contrat de prêt ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Banque ·
- Intérêt
- Facture ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Service ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Conditions générales ·
- Taux d'intérêt ·
- Liquidateur amiable ·
- Adresses
- Facture ·
- Provision ·
- Ciment ·
- Site ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Recouvrement ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Sociétés ·
- Désignation
- Société anonyme ·
- Siège social ·
- Associations ·
- Université ·
- Gestion ·
- Conseil d'administration ·
- Square ·
- Société par actions ·
- Quai ·
- Sociétés civiles immobilières
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Associations ·
- Statuer ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Brasserie ·
- Commerce ·
- Ouverture ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité
- Plan ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Exécution ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Contrats en cours ·
- Frais de justice ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Application ·
- Ouverture ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.