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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 7 févr. 2025, n° 2024F01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024F01283 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
[…]
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1283 Demandeur (s) : Représentant (s) : Madame [P] [O] [A] [X] EI Défendeur (s) : [Adresse 1] Représentant (s) : Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Nathalie LE MEUR Madame Isabelle CHABAUD Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 07/02/2025
256,00
LE TRIBUNAL
Attendu que Madame [P] [X] a déposé au greffe une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; que l’affaire a été entendue à l’audience du 11/10/2024, à l’issue de laquelle le tribunal a ouvert une procédure de rétablissement professionnel au bénéfice de Madame [X] ;
Attendu que l’affaire a été rappelée à l’audience du 07/02/2025 afin de se prononcer sur la clôture de la procédure de rétablissement professionnel ; que le mandataire judiciaire expose que Madame [X] remplit les conditions d’éligibilité à l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel à l’exception du retard de déclaration de cessation des paiements ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Madame [X] ; que Madame [X] émet un avis favorable à l’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que Madame [P] [X] est en état de cessation des paiements et que tout redressement apparaît manifestement impossible ; que Madame [X] a cessé son activité ; qu’il apparait que les critères ayant fondé l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunis de sorte que les conditions permettant la clôture de la procédure de rétablissement professionnel sans qu’il y ait lieu à liquidation judiciaire ne sont pas remplies ; que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Madame [P] [X] ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 640-1 et suivants et L. 641-2 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu ;
Le débiteur entendu ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce à l’égard de :
Madame [P] [O] [A] [I] (entreprise individuelle)
[Adresse 1], activité : Vente de Glaces, boissons chaudes et froides, immatriculé(e) au RCS [Localité 1] sous le numéro 790079545,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/06/2024 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur [U] [Z], en qualité de juge commissaire ;
Monsieur GUILLAUME Claude, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La Selarl FIDES prise en la personne de Maître [D] [K] demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3], en qualité de liquidateur ;
Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Rappelle l’affaire en vue de la clôture de la procédure dans le délai de six mois ;
Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN
Le Président Madame Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier.
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