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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 29 janv. 2026, n° 2025R00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00413 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 29 janvier 2026
N° RG : 2025R00413
AGS (CGEA DE MARSEILLE) Association soumise à la loi du 1 er juillet 1901 [Adresse 1] (S.E.L.A.R.L. BLCA AVOCATS en la personne de Maître Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société D.K.P S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 792 515 926 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision par défaut et en dernier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 22 décembre 2025, [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) nous demande de *Vu les pièces versées aux débats,
*Vu l’article L 626-20 du code de commerce,
*Vu l’article 873 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société D.K.P à titre provisionnel à payer à l’AGS (CGEA de [Localité 2]) la somme de 678.28 euros correspondant au montant du solde des avances salariales bénéficiant d’un superprivilège ;
* CONDAMNER la société D.K.P, au visa de l’article 1 153-1 du Code civil, au paiement des intérêts au taux légal à compter du 29/10/25, date d’envoi de la lettre de mise en demeure.
* CONDAMNER la société D.K.P au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
* CONDAMNER la société D.K.P aux entiers dépens de l’instance
A la barre, AGS (CGEA DE [Localité 2]) réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société D.K.P S.A.R.L. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 15 avril 2024 arrêtant le plan de redressement de la société D.K.P., la mise en demeure de payer la somme de 678,28 € correspondant au solde des avances salariales effectuées par l’AGS, adressée le 29 octobre 2025, l’existence de l’obligation de la société D.K.P S.A.R.L. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société D.K.P S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) la somme provisionnelle de 678,28 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société D.K.P S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) la somme provisionnelle de 678,28 € (six cent soixante-dix-huit euros et vingthuit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société D.K.P S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 29 janvier 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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