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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 3 avr. 2025, n° 2023J00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2023J00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 03/04/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 05 février 2025 et à laquelle siégeaient :
Monsieur Denis Layat, président Monsieur Rémi Folléa Madame Brigitte Fusi, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Monsieur Denis Layat, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2023J3
ENTRE
* CREDIT AGRICOLE LEASING &FACTORING
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [M] [Q] -
Le Président [Adresse 2]
SIGRIST & ASSOCIES -
[Adresse 3]
ET – C.L-AUDIO
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
maître Jean-Marie Lamotte, avocat au barreau de Thonon-les-Bains -
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 3]
* SELARL MJ synergie, prise en la personne de Maître [G]
[I] [U] ès qualités de liquidateur de la société CL-Audio
[Adresse 7]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur [V] [K] [D] [H]
[Adresse 8] – représenté(e) par maître Jean-Marie Lamotte, avocat au barreau de Thonon-les-Bains -Marclaz [Adresse 9]
* Madame [A] épouse [V] [J], [O] [Adresse 10]
74500 NEUVECELLE DÉFENDEUR – représenté(e) par maître Jean-Marie Lamotte, avocat au barreau de Thonon-les-Bains -Marclaz [Adresse 9]
Créée en 2001, la société CL-Audio qui exerce son activité à l’enseigne IBS, a pour objet la vente, la location d’installations et touts prestations dans les domaines de la sonorisation, de l’éclairage et de l’image.
Dans le cadre de cette activité, elle a été démarchée le 08 avril 2022, par une personne se présentant comme étant monsieur [W] [B], représentant légal de la société [E] SAS, [Adresse 11], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 851 345 629, lequel lui a passé commande, pour le compte de la SAS [E], de téléviseurs et de rétroprojecteurs.
La société CL Audio établissait ce même 08 avril 2022, deux devis à l’ordre de la SAS [E] :
* Le premier, pour la fourniture et la livraison sur site de 62 téléviseurs 65 pouces, pour un montant de 146.900,00 euros
* Le second, pour la fourniture et la livraison de 25 vidéoprojecteurs, pour la somme totale à payer de 57.740,00 euros TTC.
Ces deux devis ont été retournés, avec la mention « Bon pour accord» le 11 avril 2022, signés de monsieur [W] [B], avec apposition du cachet commercial de la SAS [E].
Ayant pris des renseignements sur internet sur la SAS [E], son existence et sa solidité financière, la société CL-Audio ne nourrira pas davantage d’inquiétudes à l’époque concernant l’opération envisagée.
Elle en aura d’autant moins après échange préalable avec la société Crédit Agricole Leasing & Factoring, qu’elle a informée de cette transaction et qui l’a validée.
En conséquence de quoi, la société CL-Audio passait ensuite commande auprès de ses fournisseurs habituels, des 62 téléviseurs concernés et des 22 vidéoprojecteurs commandés.
Les téléviseurs et vidéoprojecteurs commandés faisaient l’objet d’une livraison le 21 avril suivant ; les bons de livraison et la lettre de voiture étant signés et tamponnés par la SAS [E].
La SAS CL Audio établissait en conséquence ses deux factures d’intervention à l’ordre de la SAS [E]:
* facture FC 3354 du 12 avril 2022, concernant les 62 téléviseurs commandés pour la somme de 146 900,00 euros TTC ;
* facture FC 33542 du 12 avril 2022, pour les 25 vidéoprojecteurs pour la somme montant de 57.440,00 euros TTC.
La SAS [E] était informée par la mention portée sur ces factures, de leur mobilisation auprès du Crédit Agricole Leasing & Factoring : « Pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement a l’ordre de Crédit Agricole Leasing & Factoring qui le reçoit par subrogation dans le cadre d’un contrat d’affacturage et devra être avisé de toutes réclamations relatives à cette créance ».
La mobilisation de ces factures et leur affacturage étant confirmés par un courrier séparé adressé à la SAS [E] par la société CL Audio, le 12 avril 2022.
Ce même 12 avril 2022, la SAS CL-Audio procédait au dépôt, afin d’affacturage, de ses deux factures sur le site dédié à cet objet de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring, soit une remise d’un montant total de 240.340,00 euros.
La société Crédit Agricole Leasing & Factoring, après avoir donné son aval aux factures émises par la société CL-Audio auprès de la société [E] SAS, les lui finançait par subrogation à hauteur de la somme de 186.823,96 euros.
Quelques temps plus tard, la société CL-Audio était informée par le conseil de la SAS [E], que monsieur [W] [B] avait fait l’objet d’une usurpation d’identité ; que ce dernier n’était par conséquent pas à l’origine de la commande des 62 téléviseurs et Z2 vidéoprojecteurs.
La SAS [E] informant d’un dépôt d’une plainte contre X pour usurpation d’identité.
La société CL-Audio rendait compte immédiatement de cette difficulté à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring.
La SAS [E] notifiait de son côté à la société Crédit Agricole Leasing& Factoring de son refus de procéder au règlement de la somme de 204.340,00 euros TTC.
La société Crédit Agricole Leasing & Factoring mettait alors en demeure, par courrier du 21 septembre 2022, la société CL-Audio, d’avoir à lui régler, sous huit jours, la somme de 186.823,96 euros correspondant au solde débiteur de son compte d’affacturage :
* facture mobilisée : 204.340,00 euros ;
* compte courant : 2.917,96 euros ;
* compte de garantie : 20.434,00 euros ;
* montant réglé EUROFACTOR : 186.823,96 euros.
Dans l’intervalle, la société CL-Audio déposait plainte à son tour le 04 juillet 2022 contre la SAS [E] et tous autres, pour escroquerie et en informait la société Crédit Agricole Leasing& Factoring.
Par acte extrajudiciaire en date du 21 décembre 2022, la société Crédit Agricole Leasing& Factoring a fait assigner la société CL-Audio débitrice principale, mais également monsieur [K] [V] et madame [J] [V] en leurs qualités de cautions solidaires et indivisibles des engagements de la société CL-Audio, pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le mercredi 8 février 2023 et aux fins de condamner solidairement la société CL-Audio, madame [J] [A] épouse [V] et monsieur [K] [V], en leur qualité de caution solidaire et indivisible (dans la limite de 80.000 € par caution), à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 186.823,96 6, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022, date de réception de la mise en demeure par courrier RAR en date du 21 septembre 2022 ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ; Condamner in solidum la société C.L-Audio, Madame [J] [A] épouse [V] et Monsieur [K] [V] à payer à 1a société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de l’article 700 du code de procédure civile ; les condamner aux entiers dépens ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, désormais de droit, du jugement à 1 intervenir.
Par jugement en date du 07 juin 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononçé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS CL Audio et désignant la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de maître [F] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement subséquent en date du 08 mars 2024, le Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains prononçait la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS CL-Audio en liquidation judiciaire, la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître [F] [U], étant désignée en qualité de Liquidateur Judiciaire.
Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS CL Audio, la société Crédit Agricole Leasing& Factoring procédait à l’appel en cause de la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître [F] [U].
Les deux affaires ont été jointes pour se poursuivre sous le numéro unique 2023J00003 et après divers renvois, elles ont été entendues à l’audience du 05 février 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03 avril 2025.
Lors de cette dernière audience du 05 février 2025, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société Crédit Agricole Leasing& Factoring dont la teneur est la suivante ; au visa de l’article 4 du code de procédure pénale, de l’article 377 et suivants du code de procédure civile, des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles 1346 et suivants du code civil, des articles 2288 et suivants du code civil, des pièces versées aux débats, la société Crédit Agricole Leasing& Factoring nous demande de :
In Limine [X],
Débouter la société CL-Audio, madame [J] [A] épouse [V] et monsieur [K] [V] de leur demande de sursis à statuer ;
Au fond,
Débouter la société CL-Audio, prise en la personne de la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de maître [F] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire, de 1'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter madame [J] [A] épouse [V] et monsieur [K] [V] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;
Fixer au passif de la société CL-Audio la créance de la société Crédit Agricole leasing & factoring à hauteur de la somme de 186.823,96 €
Condamner madame [J] [A] épouse [V], en sa qualité de caution solidaire et indivisible des engagements de la société CL-Audio, à payer à la société crédit agricole leasing& factoring la somme 80.000 €, majorée des intérêts au faux légal à compter du 26 septembre 2022, date de réception de la mise en demeure par courrier rar en date du 21 septembre 2022 ;
Condamner monsieur [K] [V], en sa qualité de caution solidaire et indivisible des engagements de la société CL-Audio, à payer à la société crédit agricole leasing& factoring la somme de 80.000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022, date de réception de la mise en demeure par courrier LRAR en date du 21 septembre 2022 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner in solidum la société CL-Audio, prise en la personne de la SELARL MJ synergie, prise en la personne de maître [F] [U], ès qualités de Liquidateur judiciaire, madame [R] [A] épouse [V] et monsieur [K] [V] à payer à la société crédit agricole leasing& factoring la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile Les condamner aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, désormais de droit, du jugement à intervenir.
Il convient également de rappeler les demandes madame [J] [O] [A] épouse [V] et de monsieur [K] [D] [H] [V],
A titre principal, vu l’article 318 du code de procédure civile ;
Vu les faits de l’espece ;
Vu leurs situations de débiteurs malheureux et de bonne foi ;
Vu l’escroquerie dont la SAS CI-Audio et eux-mêmes ont été victimes ;
Surseoir à statuer sur les demandes de la société Crédit Agricole Leasing& Factoring, jusqu’à l’issue de la plainte pénale qu’ils ont déposée ;
Réserver l’article 700 et les dépens ;
Subsidiairement, vu l’article 1353 du code civil ;
Débouter la société Crédit Agricole Leasing& Factoring de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en l’absence de preuve de sa créance ;
Encore plus subsidiairement, vu l’article L 332-1 du Code de la Consommation en sa version applicable en l’espèce ;
Débouter la société Crédit Agricole Leasing& Factoring de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dès lors qu’elle ne peut se prévaloir d’engagements de cautionnement manifestement disproportionnés aux biens et revenus de Monsieur et Madame [K] [V] et eu égard aux autres engagements de cautions souscrits par ailleurs par ces derniers et leurs montants ;
A titre infiniment subsidiaire, vu l’article 2299 du Code Civil ;
Condamner la société Crédit Agricole Leasing& Factoring à payer à Monsieur et Madame [K] [V], chacun, la somme de 80.000,00 euros à titre de dommages et intérêts (2 x 80 000,00 euros) pour inexécution de son devoir de mise en garde et ordonner la compensation des sommes dues de part et d’autre entre les partie
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, au visa de l’article 514-1 du Code de Procédure civile ;
Plus généralement, débouter la société Crédit Agricole Leasing& Factoring de toutes autres demandes, fins et prétentions ;
La condamner au paiement d’une indemnité de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ; aux entiers dépens ;
Bien que régulièrement convoqué et informé de la présente assignation, la Selarl MJ Synergie n’a pas conclu ni même comparu aux différentes audiences et en conséquence ne forme aucune prétention.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine » ;
En l’espèce, a la demande de la SARL Vert Epsilon, le juge des référés du tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des parties pour constater les désordres allégués et déterminer leur imputabilité ;
Le contenu du rapport d’expertise de madame [P] [L] pouvant influer sur la décision à prendre dans le présent litige, il convient dès lors de surseoir à statuer dans l’attente dudit rapport, et de réserver les dépens de la présente instance ;
Les défendeurs sollicitent qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de la plainte pénale qu’ils ont déposés à la suite des faits d’escroquerie dont la société CL Audio à été victime,
La partie demanderesse s’oppose à la demande de sursis à statuer indiquant qu’il n’est pas rapporté par les parties qu’une plainte avec constitution de partie civile ait été régularisée
La partie défenderesse rapportant aux débats par sa pièce 15 la copie du procès verbal de dépôt de plainte en date du 04/07/2022, le Tribunal ordonnera un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire :
Sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de nous saisir à nouveau par voie de conclusion de reprise d’instance dès lors que l’évènement sera intervenu ;
Rappelle que le juge peut toujours suivant les circonstances révoquer le sursis ou en abréger le délai ;
Réserve les dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 44.36 € HT, 8.87 € TVA, 57.23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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