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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 14 janv. 2025, n° 2024F00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024F00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 14/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F19
Demandeur (s) : SELAS BODELET-[T] [Adresse 1]
Défendeur (s) : M [M] [I] [Adresse 2]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 14/01/2025
0,00
Attendu que par jugement en date du 16/02/2018, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M [M] [I] ;
Que l’affaire a été appelée à l’issue du délai fixé par le tribunal à l’effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l’article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » ;
Qu’en l’espèce, au vu de ce qui est exposé à l’audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n’est pas en état d’être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : Le contexte familial de ce dossier est particulièrement difficile ; M [M] est décédé, laissant une veuve et deux enfants mineurs. Le liquidateur judiciaire avait convenu avec Mme [M] de lui laisser quelques mois pour qu’elle puisse chercher un acquéreur pour sa maison (indivise entre les deux époux), dont elle avait déclaré vouloir se séparer. Finalement, Mme [M] a décidé de ne plus coopérer avec le liquidateur judiciaire La maison a finalement été vendue, hors son intervention. ;
Le liquidateur judiciaire a constitué Me RENOUF afin qu’elle assigne les héritiers (qui, en vendant la maison, ont clairement accepté la succession) en paiement des dettes résiduelles. La procédure est actuellement toujours pendante devant la Cour d’Appel de RENNES.
Qu’il convient en conséquence de reporter l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ;
Vu l’article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,
Le Ministère Public avisé,
La SELAS BODELET-[T], prise en la personne de Maître [Z] [T], ès qualités de liquidateur, entendue;
Décide de reporter l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M [M] [I] à l’audience tenue en chambre du conseil du :
MARDI 20/01/2026 A 9 HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rappelle que la présente décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marina GUEGANO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
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