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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, ch. unique a plaider, 11 avr. 2025, n° 2024002254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2024002254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 16/05/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Philippe BERQUER, président de chambre, Monsieur Richard ANCELOT et Madame Aurélia RAYE, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats : à l’audience du 11/04/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 16/05/2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile Objet : Opposition à injonction de payer
DEMANDEUR : SARL TBW (SARL) [Adresse 1] RCS Beauvais 393 158 902, représentée par Maître Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe
DEFENDEUR : TRAVAUX PUBLICS BRAYON – TPB (SAS) [Adresse 2] RCS Dieppe 538 042 268, représentée par Maître Aurélien DESMET, avocat au barreau d’Amiens, plaidant par Maître Virginie LE BIHAN, du Cabinet NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe
FAITS ET PROCEDURE :
La société T.B.W., spécialisée dans les travaux de terrassement, est intervenue en sous- traitance de la société TRAVAUX PUBLICS BRAYON sur un chantier de construction à [Localité 1] (Somme).
La société T.B.W. a adressé la facture de son intervention d’un montant de 27.568,80 € TTC à la société TRAVAUX PUBLICS BRAYON, le 28 février 2022. Cette facture demeure impayée.
Par ailleurs, de décembre 2021 à mars 2022, la société T.B.W. a procédé à la location de divers engins de chantier à la société TRAVAUX PUBLICS B RAYON pour les besoins de la construction d’un lotissement à [Localité 2] (Oise).
Ces prestations ont été facturées à la société TRAVAUX PUBLICS BRAYON, suivants deux factures (facture n°21-2-1473 d’un montant de 7.104 € TTC du 28 février 2022 et facture n°21-2-1490 d’un montant de 1.680 € TTC du 31 mars 2022).
La société TRAVAUX PUBLICS BRAYON n’a pas procédé à leur règlement auprès de la société T.B.W.
Les échanges avec la société TRAVAUX PUBLICS BRAYON sont restés vains.
Le 13 septembre 2024, la société T.B.W. a présenté à Monsieur le Président du tribunal de commerce de Dieppe une requête en injonction de payer à l’encontre de la société TRAVAUX PUBLICS BRAYON portant sur le paiement des trois factures précitées.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Dieppe a enjoint à la société TRAVAUX PUBLICS BRAYON de payer à la société T.B.W. les sommes suivantes : en principal la somme de 36.352,80 €, 120 € d’indemnité forfaitaire, 6,71 € de frais accessoires (LRAR), 51,60 € de frais de requête et les dépens, dont frais de greffe liquidés à 31,80 €.
Cette ordonnance a été signifiée à la société TRAVAUX PUBLICS BRAYON le 10 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2024, la société TRAVAUX PUBLICS BRAYON, par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à ladite ordonnance.
Aux termes de ses écritures du 7 janvier 2025, la société TRAVAUX PUBLICS BRAYON sollicite du tribunal de commerce de Dieppe :
Vu l’article 100 du code de procédure civile,
In limine litis
* Constater la litispendance de la présente instance avec celle actuellement en cours devant le tribunal de commerce de Beauvais et enregistrée sous le n° RG 202400166
* Se dessaisir au profit du tribunal de commerce de Beauvais initialement saisi.
* Mettre les dépens de la présente instance à la charge de la société TBW.
Par voies de conclusions, la société TBW demande au tribunal de commerce de Dieppe de :
Vu les dispositions de l’article 100 du code de procédure civile,
* ORDONNER le dessaisissement du Tribunal de Commerce de Dieppe au profit du Tribunal de Commerce de Beauvais
* JUGER que le dossier de l’affaire soit transmis par le greffe de ce tribunal à la juridiction de renvoi
* JUGER que les dépens suivront le sort de ceux du fond.
MOTIFS DE LA DECISION :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments exposés par les parties à l’audience et vu les conclusions des parties déposées à cette même audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions de l’article 100 du code de procédure civile : « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ».
L’exception de litispendance suppose que les deux actions en justice aient le même objet, la même cause et soient formées par les mêmes parties.
Le tribunal de commerce de Beauvais est actuellement saisi d’un litige opposant les sociétés T.B.W. et TRAVAUX PUBLICS BRAYON.
Le 3 avril 2024, la société T.B.W. a ainsi formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Beauvais le 20 février 2024 la condamnant à verser à la société TRAVAUX PUBLICS BRAYON une somme de 41.852 € en principal.
Aux termes de ses conclusions du 4 novembre 2024, la société T.B.W. a formé devant le tribunal de commerce de Beauvais une demande reconventionnelle tendant à solliciter la condamnation de la société TRAVAUX PUBLICS BRAYON au paiement des trois factures précitées pour un montant total de 36.352,80 Euros TTC, objet de l’ordonnance d’injonction de payer de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Dieppe et de la présente opposition.
L’exception de procédure a été soulevée in limine litis, elle est donc recevable.
Les deux procédures ont dès lors partiellement le même objet, la même cause et les mêmes parties. Le tribunal de commerce de Beauvais a été saisi antérieurement au tribunal de commerce de Dieppe.
La société T.B.W. n’entend pas s’opposer à l’exception de litispendance soulevée par la société TRAVAUX PUBLICS BRAYON.
Par conséquent, il revient à la présente juridiction de se dessaisir au profit du tribunal de commerce de Beauvais.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société T.B.W est condamnée aux entiers dépens de la présente.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Constate la litispendance de la présente instance avec celle actuellement en cours devant le tribunal de commerce de Beauvais et enregistrée sous le n° RG 202400166.
Se dessaisit au profit du tribunal de commerce de Beauvais initialement saisi.
Dit qu’il sera fait application des dispositions des articles 82 et 104 du code de procédure civile et que le greffe transmettra aussitôt la copie de la présente décision et le dossier de l’affaire au tribunal de commerce de Beauvais à défaut d’appel dans le délai ;
Condamne la SARL TBW aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 166,93 € dont TVA à 20%.
Le Greffier,
Le Président.
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