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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 25 avr. 2025, n° 2025F00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00511 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 25/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F511
Représentant (s) : Monsieur Colin MARVAUD
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Nathalie LE MEUR
Juges : Madame Chantal GAPILLOU
Madame Catherine LE POUL
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Bastien DIACONO Procureur de la République adjoint
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 25/04/2025
256,00
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 10/06/2022, le Tribunal de Commerce de Lorient a arrêté le plan de redressement judiciaire de TRAITEUR DE PARIS PONTIVY SAS ;
Attendu que TRAITEUR DE [Localité 1] [Localité 2] SAS a déposé au greffe une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que TRAITEUR DE [Localité 1] [Localité 2] SAS a été invité à comparaître à l’audience tenue le 25/04/2025 en chambre du conseil, ainsi que le commissaire à l’exécution du plan et les représentants des salariés ;
Attendu que le représentant de la société TRAITEUR DE [Localité 3] confirme la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec une poursuite d’activité de trois mois afin d’envisager l’opportunité d’une cession de l’entreprise ; que la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [S] [A], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan et que Mesdames [K] [F], [Y] [B] et [N] [C], membres du CSE ont été entendus par le tribunal ;
Attendu que le Ministère Public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec la résolution subséquente du plan de redressement ainsi que la levée de la confidentialité et le versement des pièces de la procédure de conciliation au dossier de la procédure collective ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que TRAITEUR DE PARIS PONTIVY SAS se trouve en état de cessation des paiements ; que la société bénéficie d’une procédure de conciliation ouverte suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Lorient du 19/12/2024 ; qu’il y a lieu de mettre fin à la procédure de conciliation et de constater la fin de la mission du conciliateur, la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [S] [A] ;
Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ;
Attendu que, suivant jugement du 10/06/2022, le tribunal de commerce de Lorient a arrêté un plan de redressement au profit de la société TRAITEUR DE [Localité 3] ; Qu’après avis du Ministère Public, et conformément aux dispositions des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, il y a lieu de prononcer la résolution du plan et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par le Titre IV du Livre VI du code de commerce ;
Attendu qu’il est de l’intérêt public de maintenir, conformément à l’article L. 641-10 du code de commerce, l’activité de l’entreprise pour une durée de trois mois sous l’administration de l’administrateur judiciaire afin de tenter de diligenter une cession de l’entreprise ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer au 15/05/2025 à 12 heures la date limite de dépôt des offres de reprise de la société TRAITEUR DE [Localité 3] SAS auprès de la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [S] [A], [Adresse 1] ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce,
Vu l’avis exprimé par le responsable du CGEA le 16/04/2025 en application des dispositions de l’article R.621-21 du code de commerce,
Le Ministère Public entendu,
La SELAS AJIRE, représenté par Maître [S] [A], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, entendu,
Le débiteur entendu,
Les représentantes du CSE entendues,
Prononce la fin de la procédure de conciliation et la fin de la mission du conciliateur,
Ordonne la levée de la confidentialité et le versement des pièces de la procédure de conciliation au dossier de la procédure collective ;
Constate l’état de cessation des paiements de TRAITEUR DE [Localité 3] ;
Prononce la résolution du plan de redressement homologué par le tribunal le 10/06/2022 ;
En conséquence, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
TRAITEUR DE [Localité 1] [Localité 2] SAS [Adresse 2],
Création et vente de produits agro-alimentaires. Gestion de participation., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 393757067,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/04/2025 ;
Maintient l’activité de l’entreprise pour une durée de trois mois sous l’administration de l’administrateur judiciaire ;
Fixe au 15/05/2025 à 12 heures la date limite de dépôt des offres de reprise de la société TRAITEUR DE [Localité 3] SAS auprès de la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [S] [A], [Adresse 1] ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur [O] [G], en qualité de juge commissaire ;
Monsieur [U] [P], en qualité de juge commissaire suppléant ;
La SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [S] [A] en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’administrer l’entreprise ;
La Selarl FIDES prise en la personne de Maître [T] [W], en qualité de liquidateur judiciaire ;
La SELARL [M] [D], commissaire-priseur demeurant à [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Met fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra remettre au juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le juge commissaire décidera, s’il y a lieu ou non, conformément à l’article L. 641-4 du code de commerce, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 CPC, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 CPC, aux lieux et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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