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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 4 juil. 2025, n° 2024F01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024F01581 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 04/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1581
Demandeur (s) :
Représentant (s) :
Défendeur (s) :
Monsieur [M] [L] [E] [Adresse 1]
Représentant (s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Monsieur Dominique BUSSON Madame Sandrine BUGEAU
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 04/07/2025
107,45
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 05/07/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [M] [L] [E] ; qu’au cours de la période d’observation, un projet de plan de redressement a été déposé au greffe ;
Attendu que conformément à l’article L. 631-19 du code de commerce, les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du Conseil en vue d’arrêter un plan de redressement judiciaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des éléments du débat, ainsi que du rapport du juge-commissaire et de l’avis du mandataire judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu’il convient de statuer en conséquence ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président,
Le Ministère Public et le débiteur entendus,
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l’activité de l’entreprise :
Monsieur [M] [L] [E] (entreprise individuelle)
Création et fabrication de condiments, non immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT numéro de SIREN 402566103
Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ;
Nomme pour la durée du plan la Selarl FIDES prise en la personne de Maître [V] [H], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, chargé de veiller à l’exécution de ce plan conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce ;
Maintient Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;
Maintient dans ses fonctions la Selarl FIDES prise en la personne de Maître [V] [H], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l’article L. 626-18 du code de commerce ;
Dit que pour les créanciers n’acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Dit que le Commissaire à l’exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d’inaliénabilité conformément à l’article R.626-25 du code de commerce ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier
4{FIDES SOCIÉTE DE MANDATAIRES IDICISIRES
SELARL FIDES i[Adresse 2]
Cher Maître,
Suite à la vérification des créances dans le cadre du redressement judiciaire de mon entreprise, je souhaite proposer le plan suivant :
Créances privilégiées et chirographaires échues : paiement intégral sur 10 ans, par annuités
progressives comme suit : 12e annuité 8% 2ème annuité 9% 3ème annuité 10% aîme annuité 10% 5ème annuité 10% 6ème annuité 10% 7ème annuité 10% 8ème annuité 11 % gène annuité 11% 10è"e annuité 11%
Créances inférieures à 500 Euros : règlement immédiat à l’homologation du plan.
Pour les créanciers ayant refusé le plan de redressement, il sera demandé au Tribunal l’homologation du plan sur la base de la proposition d’un règlement à hauteur de 100% sur 10 ans.
Le défaut de réponse des créanciers dans le délai de 30 jours vaudra acceptation tacite du créancier à la proposition de plan.
Le premier dividende interviendra Un an après la date du jugement homologuant le plan d’apurement du passif.
Je propose un règlement mensuel de la fraction des dividendes annuels dus entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan, afin de garantir une meilleure gestion des remboursements {répartition des fonds aux créanciers annuellement, par le Commissaire à l’Exécution du Plan).
FAITAlonEn.LE 03 DECE&PnC 2o7G
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