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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 14 oct. 2025, n° 2025003470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003470 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 14 octobre 2025
Affaire : SAS LOCAM [Adresse 1]
Représentée par la société PIVOINE AVOCATS, Avocats au Barreau de Lyon, et par la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au Barreau d’Aix en Provence, Avocats postulants, et représentée à l’audience par Maître Philippe BERTOLINO, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : M. [L] [U] (EI) Travaux de plâtrerie HLM [Adresse 2] [Localité 1]
Défaillant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. David BRULIARD et M. [N] [Y]
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du
Par acte du 08/07/2025, la SAS LOCAM a fait assigner M. [L] [U] (EI) devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 09/09/2025 pour entendre constater qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 08/10/2025.
La SAS LOCAM a exposé que par jugement du Tribunal de commerce de Draguignan du 14/01/2025, M. [L] [U] (EI) a été condamné à lui payer la somme principale de 12 196,80 €, outre intérêts, la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; que ce jugement a été signifié le 24/02/2025 ; que trois saisies-attributions et un commandement aux fins de saisie vente se sont avérés infructueux ; que le commissaire de justice a retourné le dossier au motif « irrécouvrable » ; qu’aucun paiement n’est intervenu ;
M. [L] [U] (EI) était défaillant devant le tribunal, l’acte introductif d’instance n’a pas pu être remis à personne, mais le commissaire de justice chargé de le délivrer a précisé que l’adresse du
destinataire était confirmée par le nom du destinataire sur la boite aux lettres ; la convocation en chambre du conseil envoyée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception est retournée avec mention « pli avisé et non réclamé » ;
Sur ce :
Attendu que la créance de la SAS LOCAM est concrétisée par une décision devenue définitive ; que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet ;
Attendu qu’il s’agit d’une créance normalement prévisible et connue de l’entreprise, que le nonpaiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements.
Attendu que M. [L] [U] (EI) était défaillant aux audiences ;
Attendu qu’il n’est pas justifié que la distinction des patrimoines professionnel et personnel de M. [L] [U] (EI) n’ait pas été strictement respectée, ni que le droit de gage de créanciers professionnels porterait sur le patrimoine personnel de M. [L] [U] (EI) ;
Attendu qu’aucun élément en permet d’établir que M. [L] [U] (EI) aurait cessé son activité ;
Il y a lieu de dire et juger que la procédure collective ne pourra porter que sur le patrimoine professionnel de M. [L] [U] (EI) ;
Attendu que les éléments de l’affaire ne permettent pas d’établir que le redressement de cette entreprise est manifestement impossible ;
Il y a lieu de constater la cessation des paiements de l’entreprise de M. [L] [U] (EI), d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire portant uniquement sur son patrimoine professionnel et d’autoriser une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 05/03/2025, date déclarée par le débiteur (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Constate la cessation des paiements de M. [L] [U] (EI) et en fixe la date au 05/03/2025.
Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du Titre III Livre VI du Code de Commerce, qui se limitera au seul patrimoine professionnel de : M. [L] [U] (EI) Travaux de plâtrerie HLM [Adresse 2] [Localité 2] : 513 888 339
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 26 novembre 2025 à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées à I de l’article L 622-17 du Code de Commerce,
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, _ devra informer préalablement à l’audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s’il y a lieu l’administrateur et les contrôleurs) des résultats d’exploitation, de sa situation de trésorerie et d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité et régler les charges courantes ;
Précise qu’à l’issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s’il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit.
Désigne Mme [M] [F], Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [T] [P], prise en la personne de Maître [O] [P], mandataire judiciaire, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie avec l’objet des principaux contrats en cours (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (article L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [R] [X], Commissaire-Priseur, [Adresse 4].
Dit que M. [L] [U] (EI) remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure Redressement Judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C., le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
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