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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 18 juin 2025, n° 2024F01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2024F01073
DEMANDEUR
SAS LOCANDGO
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Morgane GRÉVELLEC, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS ECO SOLVO Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 8 avril 2025 : M. Francis DORVEAUX, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, Mme Virginie REICH, Juge, M. Francis DORVEAUX, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Pierre HOYNANT, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Locandgo exploite une activité de location de courte durée de véhicules automobiles.
La société Eco Solvo, spécialisée dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, a fait appel à la société Locandgo pour la location de deux véhicules, une Citroen C3 immatriculée GC738RWet une Peugeot 208 immatriculée GJ258TK.
En contrepartie de ces locations et de divers frais afférents, la société Locandgo demande le règlement de factures impayées sur l’année 2023 pour un montant total de 12 547,83 euros.
La société Eco Solvo ne s’est pas manifestée.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 13 novembre 2024 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS Locandgo immatriculée au RCS de Lille Metropole sous le n° 900 031 493 a assigné la SAS Eco Solvo immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 907 607 824 devant ce tribunal pour l’audience du 4 décembre 2024.
Aux termes de cette assignation, la société Locandgo demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du code civil, les dispositions des articles L-441-6, L441-10 et suivants du code de commerce, de :
* Condamner la société Eco Solvo à payer à la société Locandgo la somme principale de 12 547,83 euros au titre du solde impayé des factures suivantes :
* Facture n° 12002387 du 28 février 2023
* Facture n° 12002389 du 28 février 2023
* Facture n° 12002391 du 28 février 2023
* Facture n° 12002431 du 28 février 2023
* Facture n° 12002479 du 6 mars 2023
* Facture n° 12003001 du 29 mars 2023
* Facture n° 12003124 du 30 mars 2023
* Facture n° 12003289 du 3 avril 2023
* Facture n° 12004355 du 31 mai 2023
* Facture n° 12004971 du 3 juillet 2023
* Facture n° 12005633 du 9 août 2023
* Facture n° 12005634 du 9 août 2023
* Facture n° 12006157 du 31 août 2023
* Facture n° 12006158 du 13 septembre 2023
* Facture n° 12006173 du 14 septembre 2023,
* Condamner la société Eco Solvo au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
* Condamner la société Eco Solvo au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 12 547,83 euros à compter de la présente assignation, et ce jusqu’à complet paiement,
Vu les dispositions de l’article D441-5 du code de commerce,
* Condamner la société Eco Solvo au paiement au profit de la société & Locandgo de la somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire des de recouvrement des156 factures impayées susvisées,
* Condamner la société Eco Solvo à payer à la société Locandgo la somme de 2800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société Eco Solvo aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
* Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 8 avril au cours de laquelle la société Locandgo a été entendue en ses explications en absence de la société Eco Solvo ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
Lors de cette audience, le tribunal a demandé la communication en délibéré par la société Locandgo du contrat signé pour la Peugeot 208 avec approbation des conditions générales. Cette note en délibéré a été reçue par mail le 11 avril 2025.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat et le paiement des factures
La société Locandgo expose que la société Eco Solvo a fait appel à elle pour la location de deux véhicules, une Citroen C3 immatriculée GC738RW et une Peugeot 208 immatriculée GJ258TK aux termes de contrats qui se sont renouvelés pour la durée pendant laquelle la défenderesse a eu l’utilité des véhicules concernés.
En contrepartie de ces locations et de frais de traitement de contravention, la société Locandgo indique avoir émis, notamment, les factures suivantes :
Facture n° 12002387 du 28 février 2023 539,99 euros Facture n° 12002389 du 28 février 2023 539,99 euros Facture n° 12002391 du 28 février 2023 539,99 euros Facture n° 12002431 du 28 février 2023 564,01 euros Facture n° 12002479 du 6 mars 2023 539,99 euros Facture n° 12003001 du 29 mars 2023 90,00 euros Facture n° 12003124 du 30 mars 2023 40,00 euros Facture n° 12003289 du 3 avril 2023 559,28 euros Facture n° 12004355 du 31 mai 2023 578,56 euros Facture n° 12004971 du 3 juillet 2023 75,00 Facture n° 12005633 du 9 août 2023 578,56 euros Facture n° 12005634 du 9 août 2023 578,56 euros Facture n° 12006157 du 31 août 2023 578,56 euros Facture n° 12006157 du 31 août 2023 578,56 euros
La société Locandgo, ajoute que par ailleurs, lors de sa restitution, le véhicule Peugeot 208 immatriculé GJ258TK, était lourdement endommagé et l’estimation de montant des dommages a été fixée à la somme de 5 274,05 euros par la société Sodiva, expert.
La société Locandgo a émis une facture n° 12006173 du 14 septembre 2023 d’un montant de 4 800 euros au titre de la franchise dommage relative au véhicule Peugeot 208.
Elle précise que ces factures n’ont pas été intégralement réglées à leurs échéances par la société Eco Solvo, leur solde impayé s’élevant à 12 547,83 euros.
La société Locandgo précise qu’elle a alors mandaté le cabinet ARC pour le recouvrement de ses créances et que celui-ci a mis en demeure la société Eco Solvo, par courrier AR du 18 octobre 2024, de procéder au règlement des sommes dues.
Devant l’insuccès de cette démarche, la société Locandgo a introduit la présente instance et demande la condamnation de la société Eco Solvo au paiement de sa dette.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1353 du code civil énonce que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que les éléments présentés par la société Locandgo sont incomplets et non justifiés.
Les documents sont incomplets :
* la note en délibéré envoyée par le demandeur, conformément à la demande du tribunal, indique que celui-ci n’est pas en possession d’un contrat et de conditions générales de vente signés par la société Eco Solvo pour le véhicule 208 concerné par la majorité des factures présentées,
* les conditions générales de locations complètes ne sont pas jointes pour le véhicule C3 au document « contrat 11000113 » du 10 octobre 2022 et aucun procès-verbal contradictoire lors de la restitution des véhicules n’est fourni,
* l’extrait de compte tiers du 19 septembre 2023 est un document interne Locandgo qui fait état de paiements de la société Eco Solvo d’un montant total de 2 539,99 euros sur 2023 sans montrer la pérennité ou le renouvellement d’éventuels liens contractuels sur 2023.
Les documents ne sont pas justifiés :
* sur les quatre documents présentés comme signés ou visés par la société Eco Solvo figurent des signatures dont le caractère disparate altère la crédibilité,
* aucune copie de document justifiant de l’identité des signataires n’est jointe au dossier.
Il résulte de ce qui précède que la société Locandgo échoue à démontrer la réalité et la pérennité du lien contractuel avec la société Eco Solvo et le bien-fondé de ses prétentions.
Il conviendra en conséquence de débouter la société Locandgo de sa demande de paiement des factures présentées.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard et autres indemnités
En conséquence du rejet de la demande principale au titre du contrat et du paiement des factures, il conviendra de débouter la demanderesse des demandes formulées à ce titre devenues sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Locandgo sollicite l’allocation de la somme de 2 800 euros par la société Eco Solvo au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les circonstances de la cause et l’équité ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par la société Locandgo au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tribunal rejettera sa demande à ce titre. Elle en sera donc déboutée.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Locandgo.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 18 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Locandgo mal fondée en ses demandes, l’en déboute,
Déclare la société Locandgo mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société Locandgo aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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