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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 18 déc. 2025, n° 2025J00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 18/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J395
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] [Localité 1] RCS 450776968
représentée par Maître DONVAL Annaïg / cabinet WAGNER-DONVAL
DÉFENDEUR [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] RCS 904087178
non comparante
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Patrice LE DU
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Patrice LE DU Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 18/12/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM qui a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie, a loué à la société ISOAC du matériel professionnel pendant les mois de juin 2025 à octobre 2025.
Plusieurs factures restent impayées malgré plusieurs tentatives de recouvrement amiable, notamment une mise en demeure du 2 octobre 2025, et la société ISOAC a gardé en sa possession du matériel LOXAM à savoir :
* 30 étais lourds loués à l’agence LOXAM COLOMBES,
* une aiguille vibrante louée à l’agence [Adresse 4].
C’est ainsi que l’agence LOXAM COLOMBES a déposé plainte pour abus de confiance contre la société ISOAC, le 15 octobre 2025, auprès du commissariat de police de [Localité 3], eu égard à la nonrestitution de 30 étais lourds (n° 0550079) loués selon contrat n°114474643 du 10.06.2025 et que l’agence [Adresse 4], s’est également vue contrainte de porter plainte pour abus de confiance contre la société ISOAC, le 22 octobre 2025, auprès du commissariat de police de [Localité 4], eu égard à la non-restitution d’une aiguille vibrante n° 504870 (n° de série : 21662292), louée selon contrat n°101083228 du 02.07.025.
A ce jour, le matériel n’a toujours pas été restitué.
[…]
Par exploit d’huissier du 27/11/2025, la société LOXAM sollicite du tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société à responsabilité limitée ISOAC à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 13.357,72 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 2.003,66 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 520,00 € (40 € x 13 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
Voir en application de l’article 1227 du code civil :
* Prononcer la résiliation, à effet du 16 octobre 2025, du contrat n°114474643 du 10 juin 2025 relatif à la location de 30 étais lourds n°050079.
* Prononcer la résiliation, à effet du 23 octobre 2025, du contrat n°101083228 du 2 juillet 2025 relatif à la location d’une aiguille vibrante n°504870 (n° de série : 21662292).
Voir ordonner la restitution des matériels objets des dits contrats sous peine d’une astreinte de 80,00€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, pendant une période de trois mois.
A défaut de restitution de ces matériels dans ce délai, autoriser la SAS LOXAM à demander la liquidation de l’astreinte devant la présente juridiction qui reconnaîtra sa compétence en vertu de l’article L313-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Voir condamner la société à responsabilité limitée ISOAC à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 815,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Sur cette assignation, la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée à l’audience ; qu’il y a lieu de constater sa non-comparution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18/12/2025 et sur rapport de Monsieur Patrice LE DU, jugerapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce jour.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses, la société LOXAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il convient en conséquence de condamner la société ISOAC à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée, outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
En considération du non-respect des obligations par la société ISOAC, il convient de prononcer :
* La résiliation, à effet du 16 octobre 2025, du contrat n°114474643 du 10 juin 2025 relatif à la location de 30 étais lourds n°050079,
* La résiliation, à effet du 23 octobre 2025, du contrat n°101083228 du 2 juillet 2025 relatif à la location d’une aiguille vibrante n°504870 (n° de série : 21662292),
Et d’ordonner, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard commençant à courir trois jours ouvrés après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois, la restitution du matériel, objets dudit contrat à savoir :
* 30 étais lourds (n° 0550079),
* une aiguille vibrante n°504870 (n° de série : 21662292),
A défaut de restitution du matériel dans ce délai, la société LOXAM sera en droit de faire liquider l’astreinte devant la présente juridiction, conformément à l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; en les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée, il lui sera donc fait droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Constate la non-comparution de la société ISOAC ;
Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Condamne la société à responsabilité limitée ISOAC à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 13.357,72 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 2.003,66 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 520,00 € (40 € x 13 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Prononce la résiliation, à effet du 16 octobre 2025, du contrat n°114474643 du 10 juin 2025 relatif à la location de 30 étais lourds n°050079,
Prononce la résiliation, à effet du 23 octobre 2025, du contrat n°101083228 du 2 juillet 2025 relatif à la location d’une aiguille vibrante n°504870 (n° de série : 21662292),
Ordonne, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard commençant à courir trois jours ouvrés après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois à la société ISOAC de restituer le matériel, objets desdits contrats à savoir :
* 30 étais lourds (n° 0550079),
* une aiguille vibrante n°504870 (n° de série : 21662292),
Se réserve le droit de liquider l’astreinte ainsi ordonnée, conformément à l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société ISOAC à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ISOAC aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Patrice LE DU
Signe electroniquement par Patrice LE DU
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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