Tribunal de commerce / TAE de Lorient, 18 décembre 2025, n° 2025J00395
TCOM Lorient 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des contrats de location

    Le tribunal a constaté que la société LOXAM justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, en raison de la non-restitution du matériel et du non-paiement des factures.

  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a prononcé la résiliation des contrats en raison de la non-restitution du matériel loué, ce qui constitue un manquement aux obligations contractuelles.

  • Accepté
    Obligation de restitution du matériel

    Le tribunal a ordonné la restitution du matériel sous peine d'astreinte, en raison de la résiliation des contrats pour non-respect des obligations.

  • Accepté
    Frais engagés pour le recouvrement des créances

    Le tribunal a jugé que les frais de recouvrement étaient justifiés et a ordonné le paiement de ces frais par la société ISOAC.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lorient, 18 déc. 2025, n° 2025J00395
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Lorient
Numéro(s) : 2025J00395
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026
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Sur les parties

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