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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 10 févr. 2025, n° 2024J00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 10/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J287
DEMANDEUR
LOXAM
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté(e) par Maître Annaïg DONVAL / cabinet WAGNER – DONVAL
DÉFENDEUR STMS BATIMENT [Adresse 2] [Localité 1]
représenté(e) par Maître Alain GUIDI / BGDM AVOCATS et Maître Marine EISENECKER
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Michel GAHINET Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 09/01/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
La société STMS BATIMENT a pour activité les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Entre les mois de novembre 2023 à mai 2024, la société STMS BATIMENT a loué divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle.
Le montant des factures restant impayées s’élève à 21.769,55 € malgré une mise en demeure du 4 avril 2024.
***
C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 11 juillet 2024, la société LOXAM a fait assigner en paiement la société STMS BATIMENT devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire été retenue à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2025.
***
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 9 janvier 2025, la société LOXAM demande :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société STMS BATIMENT à payer à la société LOXAM la somme de 21.769,55 € au principal, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures, soit 3.265,43 €, et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 1.360 € (40 € X 34 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Voir condamner la société STMS BATIMENT à payer à la société LOXAM la somme de 815 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
***
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 9 janvier 2025, la société STMS BATIMENT oppose :
Vu les articles 1343-5 et 1231-5 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Vu les difficultés économiques rencontrées,
Ordonner le report pour une période deux années des sommes dues par la société STMS pour mon montant de 21.769,55 € ;
A titre subsidiaire, octroyer 24 mois de délais de paiement à la société STMS ;
Débouter la requérante de toutes ses demandes,
Dire que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1. Sur la demande de report ou de délais de paiement
Au soutien de sa demande de délais de paiement, la société STMS BATIMENT indique que :
La crise sanitaire l’a obligée à recourir à des prêts garantis par l’Etat auprès de la CEPAC pour un montant de 500.000 € et du CIC pour un montant de 80.000 € ;
Ses marges ont été réduites du fait de la crise économique dite « Ukrainienne » ayant entrainé une inflation et une augmentation des matières premières ;
Elle s’est trouvée confrontée à une politique de prix agressive de la part de ses concurrents ; Une procédure de conciliation est en cours.
La société LOXAM fait s’oppose à la demande de report de paiement, compte tenu de la procédure de conciliation en cours et de l’absence de règlements partiels de la société STMS BATIMENT. En revanche, elle accepte d’octroyer à la société STMS BATIMENT des délais de paiements sur 10 mois uniquement, soit environ 2.000 € par mois.
k
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ;
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. (…) » ;
*
En l’espèce, au vu des contrats et factures de location versés aux débats, il convient de dire que la société LOXAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société STMS BATIMENT, qui ne conteste ni le principe, ni le montant de sa dette.
La société LOXAM n’étant pas opposée à l’octroi de de délais de paiement, il conviendra d’accorder à la société STMS BATIMENT des délais de paiement plutôt qu’un report de paiement.
Compte-tenu de la situation financière délicate de la société STMS BATIMENT attestée par les pièces comptables versées aux débats et la procédure de conciliation en cours, il conviendra d’échelonner sa dette sur une période de 24 mois par 23 échéances identiques d’un montant de 946 €, le solde comprenant notamment les intérêts à la 24ème et dernière échéance.
La première échéance devra être versée le mois suivant celui de la signification du présent jugement.
A défaut de paiement d’une seule mensualité, la société STMS BATIMENT sera déchue du terme ainsi consenti sans mise en demeure préalable, le solde de la dette devenant alors intégralement exigible.
2) Sur les demandes accessoires
Sur l’opposabilité des conditions générales de location
L’article 1119 alinéa 1er du code civil dispose que :
« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».
La jurisprudence retient également que, dans le cadre de relations d’affaires habituelles entre professionnels, ces derniers sont présumés avoir une connaissance des conditions régissant couramment leurs rapports commerciaux (Cass., Com., 11 octobre 2005, n°97-14072).
En l’espèce, la société LOXAM verse notamment aux débats le contrat de location n°053461799 du 26 octobre 2023 et le retour de location n°735441445-0005 du 2 février 2024 signés par la société STMS, démontrant ainsi des relations d’affaires habituelles entre les parties.
Au recto de ces documents, se trouve expressément rappelée la clause suivante : « Le soussigné, qu’il soit professionnel ou particulier, déclare et reconnaît : (…) -avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de location figurant au verso, disponibles également sur , et les accepter sans réserve. »
Cette clause figure juste au-dessus de l’emplacement réservé à la signature du locataire de sorte que l’attention de ce dernier est nécessairement attirée par son contenu. Elle est spécifiée en des termes clairs, précis et suffisamment apparents dans un texte peu dense et aéré.
Ainsi, à au moins deux reprises, la société STMS BATIMENT a déjà accepté sans réserve les conditions générales de location de la société LOXAM qui lui sont donc parfaitement opposables dans le cadre du présent litige.
Sur la clause pénale, l’indemnité forfaitaire et les intérêts de retard majorés
L’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur prévoit que :
« Toute facture impayée à son échéance entraîne des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
(…) Une indemnité forfaitaire de 40 € est due pour frais de recouvrement. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le loueur peut demander une indemnité complémentaire sur justificatif. A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% du montant de la facture pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous les autres frais judiciaires. »
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit également que :
« (…) Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…)
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) »
*
En l’espèce, la société STMS BATIMENT ne conteste pas le montant des sommes réclamées par la société LOXAM. Par conséquent, la société LOXAM est parfaitement fondée à voir condamner la société STMS BATIMENT au paiement des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, et au paiement d’une une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 1.360 € (40 € X 34 factures), en application de conditions générales de location précitées.
En revanche, la société STMS BATIMENT étant déjà condamnée au paiement d’intérêts de retard majorés de dix points de pourcentage et au versement d’une indemnité forfaitaire de 1.360 € pour les 34 factures non contestées demeurées impayées, le tribunal considère que la clause pénale correspondant à 15% du montant des factures apparaît largement excessive.
Le tribunal fera dès lors usage de ses pouvoirs de modération et réduira la clause pénale au montant symbolique de 1 €.
3) Sur les autres demandes
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. La société STMS BATIMENT sera donc condamnée à lui verser cette somme.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société STMS BATIMENT.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103, 1119, 1343-5 et 1231-5 du code civil, Vu les conditions générales de location,
Condamne la société STMS BATIMENT à payer à la société LOXAM la somme principale de 21.769,55 €, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, soit 1.360 € (40 € X 34 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Juge que la clause pénale est manifestement excessive ;
Réduit en conséquence la clause pénale au montant symbolique de 1 € ;
Accorde à la société STMS BATIMENT un échéancier de 24 mensualités dont 23 mensualités de 946 € à compter de la signification du jugement et le solde à la 24ème mensualité à parfaire des intérêts, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et de la clause pénale à 1 €;
Dit que la première échéance devra être versée le mois suivant celui de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la société STMS BATIMENT sera déchue du terme ainsi consenti sans mise en demeure préalable, le solde de la dette devenant alors intégralement exigible ;
Condamne la société STMS BATIMENT à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société STMS BATIMENT aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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