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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 12 févr. 2026, n° 2025R00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00316 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 12 février 2026
N° RG : 2025R00316
Société ERBAREGE S.C.I. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 893 276 410 (Maître Laurent CHARLES, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société HYPE STORE S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 919 790 436
Monsieur [J] [M] Né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] [Adresse 3] Et encore sur son lieu de travail : [Adresse 2]
(Maître Malika ATSMAN, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date des 10 et 13 octobre 2025, la société ERBAREGE S.C.I. nous demande, *Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile
*Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code Civil
*Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
*Vu les pièces du dossier, de :
* Condamner solidairement la SAS HYPE STORE et Monsieur [J] [M] à payer à la SCI ERBAREGE par provision la somme en principal de 6.103,74 €uros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 octobre 2024.
* Faire application de l’article 1343-2 du Code Civil, et dire que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au même taux.
* Condamner solidairement la SAS HYPE STORE et Monsieur [J] [M] à payer à la SCI ERBAREGE la somme de 3.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner solidairement la SAS HYPE STORE et Monsieur [J] [M] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’exécution mis à la charge du créancier par l’huissier de justice chargé de mettre en œuvre toutes mesure de recouvrement.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ERBAREGE S.C.I. nous demande
*Vu les articles 384 et 385 du Code de procédure civile, de :
* CONSTATER le désistement d’action et d’instance de la SCI ERBAREGE à l’encontre de la SAS dénommée HYPE STORE et de Monsieur [J] [M]
* CONSTATER l’extinction de l’action et de l’instance,
* DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société ERBAREGE S.C.I. et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action de la société ERBAREGE S.C.I., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Constatons l’extinction de la société ERBAREGE S.C.I. ainsi que l’extinction de l’instance ;
Nous dessaisissons de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société ERBAREGE S.C.I. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes TTC) ;
Fait à [Localité 1], le 12 février 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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