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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 5 mars 2025, n° 2024J00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J00420
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Demandeur (s) : SARL RAYNAL PIERRE-JEAN Lieudit [Adresse 2]
Représentant (s) : Maître ROPERT Agnès
Défendeur (s) : BAT’CONSEIL SARL [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître Georges BENABES
Président : Monsieur Dominique BUSSON
Greffier : Madame Déborah STEUNOU-FICHARD
Débats à l’audience du 26/02/2025
Suite à la requête en injonction de payer présentée par la SARL RAYNAL PIERRE-JEAN, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue à l’encontre de la société BAT’CONSEIL SARL (numéro d’ordonnance 2024IP00523), le 7 octobre 2024.
BAT’CONSEIL SARL a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Les parties qui ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier.
Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, la SARL RAYNAL PIERRE-JEAN demande l’extinction de l’instance en référence pour désistement d’instance et d’action.
Le défendeur n’a pas présenté de moyens opposants.
Il y a donc lieu donc lieu de faire droit à cette demande et de dire que chacun conserve la charge de ses propres dépens.
En conséquence,
Nous, Dominique BUSSON , juge chargé d’instruire l’affaire, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Constatons l’extinction de la présente instance pour désistement d’instance et d’action ;
Se déclarons dessaisi à compter de ce jour ;
Rappelons que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile la présente décision se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 7 octobre 2024 (numéro d’ordonnance 2024IP00523) ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés, sauf en ce qui concerne les dépens de greffe, liquidés à la somme de 68.30 € qui seront mis à la charge du demandeur ;
Rappelons que conformément à l’article 868 du code de procédure civile, les parties peuvent former appel de cette décision dans les 15 jours de son prononcé ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05/03/2025 .
La commis-greffière, Le juge, Déborah STEUNOU-FICHARD Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier
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