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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 15 mai 2025, n° 2024R01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
Référé numéro : 2024R01244
DEMANDEUR
SAS TRNE [Adresse 1] comparant par SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI – ME LUGOSI [S] [Adresse 2] PARIS et par SCP FIRTION -ME OLIVIER FIRTION [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL [X] [Adresse 4] comparant par Me Djamila AIMEUR [Adresse 5] et par Me Arnaud DEFORGE [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 22 Avril 2025, devant M. Luc MONNIER, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
RAPPEL DES FAITS :
La SAS TRNE (Toshiba Région Nord Est) est spécialisée dans la vente, la diffusion, la représentation, l’entretien et la réparation de tous matériels de reprographie de bureau et de gestion achat et vente de fournitures s’y rapportant.
La SARL [X] exerce une activité de mise en place et développement d’un réseau d’affiliation dans le domaine de la restauration rapide.
La société [X] a pris contact avec la société TRNE aux fins qu’elle lui fournisse des écrans de marque Philips pour ses différents fonds de commerce.
La société TNRE indique qu’une offre a été établie et signée tant par elle que par la société [X] en date du 1 er décembre 2020 pour un montant de 38 791,88 € et que les matériels ont été livrés sur chacun des 4 sites de la société [X].
RG : 2024R01244 Page : 2
Elle précise que lesdits matériels auraient dû être financés par le biais de contrats de crédit-bail mais que ces contrats n’ayant pas été régularisés par la société [X], elle a dû établir à la société [X] 4 factures en date du le 9 février 2024 pour un montant total de 38 791,88 €.
Par LRAR du 22 février 2024, le conseil de la société TRNE a mis en demeure de payer la société [X]. Ce courrier est demeuré vain.
C’est dans ces conditions que la société TRNE a saisi la juridiction de céans du présent litige.
PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice signifié à personne morale habilitée le 29 octobre 2024, la société TRNE a fait assigner en référé la société [X] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, lui demandant de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarer la demande de la société TRNE recevable. ;
Au principal,
Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais dès à présent,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
Condamner la société [X] à payer à la société TRNE la somme de 38 982,70 € à titre de provision ;
Condamner la société [X] à payer à la société TRNE une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [X] aux entiers frais et dépens ;
Rappeler le caractère de droit exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Par dernières conclusion en réponse n° 3, déposées à notre audience du 22 avril 2025, la société [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 42, 46, 48, 138 et 142 du code de procédure civile, Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1119, et 1583 du code civil, Vu les pièces selon bordereau,
A titre principal,
Juger la société TRNE irrecevable dans sa demande tendant à voir condamnée la société [X] au paiement de 4 factures, à défaut de clause attributive de juridiction opposable ;
Se déclarer incompétent et,
Juger que le tribunal de commerce d’Epinal est seul compétent pour connaître de l’action diligentée par TRNE à l’encontre de [X] ;
A titre subsidiaire,
Juger que la créance dont se prévaut TRNE n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
Juger qu’il existe des contestations sérieuses ;
Se déclarer incompétent ;
Juger que le tribunal de commerce d’Epinal est seul compétent pour connaître de l’action diligentée par TRNE à l’encontre de [X] ;
Débouter la société TRNE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société TRNE à payer la somme de 3 000 € à la société [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n°2, déposées à notre audience du 22 avril 2025, la société TRNE réitère les demandes formées dans son acte introductif d’instance du 29 octobre 2024, y ajoutant :
* Débouter la société [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Lors de l’audience du 22 avril 2025, les parties développent oralement leurs prétentions et moyens.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
In limine litis sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société [X] :
La société [X] expose que :
Elle n’est pas établie dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre et que la livraison des produits n’y est pas intervenue non plus.
De plus, aucune clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Nanterre ne saurait lui être valablement opposée.
En effet, sur le seul document signé par la société [X], intitulé « Conditions particulières », aucune clause attributive de juridiction n’y figure.
En outre, la demanderesse est dans l’impossibilité de prouver que les conditions générales, par ailleurs illisibles, ont bien été portées à la connaissance de la société [X] et que cette dernière les aurait acceptées.
Ainsi, la clause attributive de juridiction figurant à l’article 14 des conditions générales ne lui est pas opposable.
Par conséquent, la juridiction de céans devra se déclarer incompétente et renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce d’Epinal, territorialement compétent au visa des dispositions combinées des articles 42 et 46 du code de procédure civile.
La société TRNE répond que :
Contrairement à ce que soutient la société [X], la juridiction de céans est bien compétente pour connaître du litige.
En effet, elle verse aux débats un bon de commande du mois de septembre 2020 dûment signé par la société [X] auquel ont été jointes les conditions générales qui précisent en leur article 14 la compétence expresse du tribunal de commerce de Nanterre en cas de litige. Cette clause est valable à deux titres :
* Elle a été convenue entre des personnes ayant contracté en qualité de commerçant,
* Elle a été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée, et qu’elle est parfaitement claire, lisible et compréhensible.
En conséquence le tribunal rejettera l’exception d’incompétence soulevée par la société [X].
SUR CE :
L’article 42 du code de procédure civile dispose notamment que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.[…] ».
Cependant, l’article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
En l’espèce, nous relevons que les parties ont toutes deux contracté en qualité de commerçant et que, contrairement à ce que soutient la société [X], la clause attributive de compétence rédigée à l’article 14 des conditions générales est parfaitement claire, lisible et compréhensible.
En outre, la société [X] n’apporte pas la preuve que les conditions générales n’ont pas été jointes au bon de de commande qu’elle a signé et qu’elle n’en’a pas eu connaissance.
Ainsi, la clause attributive de compétence territoriale stipulée à l’article 14 des conditions générales est valable et lui est opposable.
En conséquence, nous retiendrons la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre pour connaître du présent litige et rejetterons l’exception d’incompétence soulevée par la société [X].
Sur le fond :
La société TRNE expose que :
Elle a versé aux débats un courrier émanant de la société [X] dans lequel elle sollicite la signature de la société TRNE sur les documents relatifs au crédit-bail et notamment sur le procès-verbal de livraison.
Sur le bon de livraison est clairement indiqué le prix de vente TTC, de sorte que l’accord de la société [X] sur le prix ne peut pas être remis en cause.
En outre, Les matériels ont bien été livrés sur chacun des sites.
Ainsi la créance de la société TRNE est certaine, liquide et exigible et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
La société [X] réplique que :
Le seul document revêtu du cachet commercial de la société [X] correspond à des conditions particulières daté du 6 août 2021. Aucun prix n’est mentionné sur ce document, si ce n’est « 0 ».
Ainsi, en date du 6 août 2021, aucun accord sur la chose et le prix n’est intervenu, et aucun élément ne permet de déterminer le prix.
Au sens de l’article 1583 du code civil, la vente n’est donc pas « parfaite » en date du 6 août 2021, sauf à considérer que le bon de commande porte sur des produits à un prix zéro euro.
En ce qui concerne l’accord cadre de décembre 2020, il ne porte aucun accord sur la chose et le prix, ainsi la vente ne peut être non plus considérée comme « parfaite » au regard de l’article 1583 du code civil.
De plus, ce document ne fixe aucun montant de 38 791,88 €, tout au plus il ne s’agit que d’une grille tarifaire.
Aucun accord de volontés n’est intervenu de nature à justifier de la demande de la société TRNE.
Ainsi la créance dont se prévaut la société TRNE n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
SUR CE :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, sur lequel [U] fonde ses prétentions, dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal de commerce] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Cependant, force est de constater qu’il existe de sérieuses contestations liées aux interprétations différentes par les parties concernant la conclusion du contrat et son exécution.
Dès lors, nous constatons que les conditions dans lesquelles le litige est né et nous est aujourd’hui soumis, caractérisent l’existence d’une contestation sérieuse, les éléments respectivement produits par les parties nécessitant de plus une interprétation de leurs conventions, question qui échappe à l’office du juge des référés, juge de l’évidence.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu des faits de l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés lors de cette procédure.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Nous dirons que les dépens seront partagés par moitié par les parties à l’instance.
Et nous rappellerons que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Retenons notre compétence pour connaître du présent litige ;
* Disons n’y avoir lieu à référé ;
* Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Disons que les dépens seront partagés par moitié par les parties à l’instance ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Luc MONNIER, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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