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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 17 juin 2025, n° 2024011469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024011469 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
[…]
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Thierry DEFFRENNES Président de Chambre,
Mme Béatrice DUPIRE & M. Bruno DEVIENNE Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier,
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 17 juin 2025 par M. Thierry DEFFRENNES Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier
2024011469 – ENTRE – la Société YELOCOM, Groupement européen d’intérêt économique (GEIE), sise, [Adresse 1] en Belgique demanderesse comparant par Maître Yohann RIMOKH Avocat, [Adresse 2] Belgique, ayant pour postulant Maître Géraldine SORATO Avocat à LILLE
* ET –
La SAS KREATIC sise, [Adresse 3] à, [Localité 1] défenderesse représentée par Maître Guilhem D’HUMIERES Avocat à LILLE, substitué à l’audience par Maître Laurène BRIFFAUT Avocat à LILLE.
LES FAITS
La société YELOCOM est une agence web spécialisée dans la création de sites internet et la mise en place de solutions marketing. La société YELOCOM met en place les sites internet, les clients en devenant propriétaires. La société YELOCOM est un groupement d’intérêt économique européen, immatriculé en Belgique et gouverné par le règlement européen de 1985 et non par le droit belge, qui ne s’applique qu’à la publication des statuts et aux déclarations fiscales.
La société KREATIC est une agence de communication proposant à ses clients des services allant de la création de sites internet à la communication sur les réseaux sociaux, en passant par le référencement, le suivi et la maintenance du site par le biais d’un abonnement d’une durée de 48 mois renouvelable par tacite reconduction par période de 24 mois, sauf résiliation notifiée 6 mois avant son terme.
La société KREATIC a vu nombre de ses clients résilier leur contrat au profit de la société YELOCOM.
La société YELOCOM a entrepris des démarches auprès de la société KREATIC pour récupérer des noms de domaine réservés par KREATIC pour le compte de ses clients. La société
KREATIC a accepté de transférer certains noms de domaines mais a refusé de le faire pour ceux des sociétés DIERCKX PUB, SVS et 2B RENOVE, à savoir pour les noms de domaines suivants : «, [Courriel 1] », «, [Courriel 2] », «, [Courriel 3] ».
Le 8 novembre 2023, le conseil de la société YELOCOM met en demeure la société KREATIC de le faire.
Sans réponse, la société YELOCOM a assigné par acte extra-judiciaire la société KREATIC.
C’est dans cet état que se présente le dossier.
PROCEDURE
Dans ces dernières conclusions, la société YELOCOM demande au tribunal de :
Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en son article 47 notamment,
Vu l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, Vu les articles 1240 et suivants, 1602 et suivants du Code civil,
Vu le Code de procédure civile notamment en ses articles 30 et suivants, 32-1, 54, 114 et 700,
Vu les pièces versées,
* Constater que l’assignation du 17 avril 2024 est régulière et exempte de tout vice,
* Déclarer la présente demande recevable et bien fondée ;
Sur les demandes de la société YELOCOM GEIE,
Préalablement,
* Prendre acte de la politique d’achat d’avis positifs menée par la société KREATIC,
* Prendre acte du lapsus commis par KREATIC, créant un profil « GoWork » au nom de « YELOCOM » dans le but de nuire à cette dernière ;
* Prendre acte de ce que la société KREATIC a rendu le formulaire de contact invisible sur l’intégralité du site «, [Courriel 1] » ;
* Prendre acte de ce que la société KREATIC a modifié l’email de contact d’un ancien cocontractant (« 2B RENOVE », la faisant passer de «, [Courriel 4] » à «, [Courriel 5] » en vue de détourner les messages et des commandes que la clientèle de ce dernier passerait ;
* Constater la concurrence déloyale et fautive dont s’est rendue coupable la société KREATIC SAS ;
* Constater le dénigrement de la société YELOCOM GEIE auquel s’est livré la société KREATIC SAS ;
En conséquence,
Condamner la société KREATIC SAS au paiement à la société YELOCOM GEIE d’une indemnité de 10.000 € au titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi ;
* Ordonner à la société KREATIC SAS le transfert à la société YELOCOM GEIE sous une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement des quatre noms de domaine «, [Courriel 1] », « svservices.fr », «, [Courriel 3] », «, [Courriel 6] » ;
Sur les demandes reconventionnelles,
* Constater l’absence de toute concurrence déloyale ou de tout parasitisme dans le chef de la société YELOCOM GEIE ;
* Constater les nombreux éléments dilatoires et abusifs qui fondent les demandes reconventionnelles formulées par la société KREATIC SAS ;
En conséquence,
* Déclarer les demandes, prétentions, fins et conclusions de la société KREATIC SAS non-fondées en leur entièreté ;
* Débouter la société KREATIC SAS de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
* Condamner la société KREATIC SAS à payer à la société YELOCOM GEIE une indemnité de dommages et intérêts d’un montant de 3.000 € en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
* Condamner la société KREATIC SAS à payer à la société YELOCOM GEIE la somme de 6.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société KREATIC SAS aux frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, la société KREATIC SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats.
* Prononcer la nullité de l’assignation délivrée en date du 17 avril 2024,
Subsidiairement,
* Déclarer irrecevable la demande de la société YELOCOM GEIE de transfert sous astreinte des noms de domaine, pour défaut d’intérêt à agir ;
* Débouter le GEIE YELOCOM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
* Déclarer irrecevable et bien fondée en ses demandes la société KREATIC ;
* Condamner le GEIE YELOCOM à verser à société KEATIC la somme de 87.360 € HT au titre de l’indemnisation du préjudice financier subi ;
* Ordonner au GEIE YELOCOM de cesser ses agissements déloyaux par la suppression sur les sites des clients détournés de tous les contenus créés par la société KREATIC et copiés à l’identique, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
* Ordonner au GEIE YELOCOM de publier le jugement à intervenir dans deux journaux d’audience régionale, au choix de la société KREATIC et aux frais du GEIE YELOCOM, dans la limite d’un plafond de 10.000 € pour l’ensemble des deux
publications, et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires, ainsi que d’afficher le dispositif du jugement sur la page d’accueil des sites internet du GEIE YELOCOM : ww,w[Courriel 7] et www,.[Courriel 8] ;
* Condamner le GEIE YELOCOM à verser à la société KREATIC la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner le GEIE YELOCOM aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 14 mai 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 6 renvois. Elle a été plaidée à l’audience du 22 avril 2025 et mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour le GEIE YELOCOM :
Sur la validité de l’assignation :
La société KREATIC prétend que l’assignation serait nulle au motif qu’elle ne mentionnerait pas l’organe que représente la société YELOCOM au visa des articles 54 et 114 du Code de procédure civile. Ce moyen n’est pas recevable, la société YELOCOM ayant pris soin de joindre à l’assignation les statuts de son organisation.
Sur l’intérêt à agir :
La rétention des noms de domaine, objet du litige, empêche la société YELOCOM de servir ses clients. Son intérêt à agir est donc patent. Les contrats signés donnant mandat à la société YELOCOM d’agir en leur nom en matière de nom de domaine.
Sur le fond :
Le GEIE YELOCOM met en avant le fait que la société KREATIC facture un montant sept fois plus élevé des prestations similaires, montant qualifié d’exorbitant. La stratégie commerciale de la société KREATIC consiste à verrouiller ses clients par le biais d’un abonnement de longue durée. La réalité des prestations, une fois le site créé reste à déterminer, notamment en matière de référencement qui dépend en grande partie du travail initial de mise en place du site.
Les noms de domaine appartiennent aux clients de la société KREATIC qui ne peut en faire la rétention dès lors qu’ils ont choisi d’aller vers la société YELOCOM. Le contrat que fait signer la société KREATIC à ses clients prévoit une prestation d’enregistrement du « nom de domaine personnalisé pour l’abonné ». La société YELOCOM garantit explicitement de son côté que la propriété du nom de domaine reste au client.
La société KREATIC se rend coupable de dénigrement de la société YELOCOM selon l’article 1240 du Code civil et fait preuve d’une défense malhonnête, ce qui autorise la société YELOCOM à formuler des demandes reconventionnelles pour réparation de son préjudice constitué par son impossibilité de fonctionner pour le compte de ses clients compte tenu de la rétention de 4 noms de domaine et d’agissements déloyaux visant à nuire au client et à la société YELOCOM.
* Pour la société KREATIC :
Sur la validité de l’assignation :
La société KREATIC prétend que l’assignation serait nulle au motif qu’elle ne mentionnerait pas l’organe que représente la société YELOCOM au visa des articles 54 et 114 du Code de procédure civile.
Sur l’intérêt à agir :
La société KREATIC prétend que la demande de transfert des noms de domaine de la société YELOCOM est irrecevable au motif qu’elle n’en est pas propriétaire, ni même ses clients, puisque ces noms de domaine appartiennent actuellement à la société KREATIC.
Sur le fond :
Les noms de domaine ne sont pas transférés aux clients qui résilient leur abonnement car cela n’est pas prévu contractuellement. La société YELOCOM ne garantit d’ailleurs pas plus de son côté que les noms de domaine créés appartiennent à ses clients.
Le « titulaire » au sens donné par l’AFNIC est le réel propriétaire du nom de domaine. Or, il apparait que la société YELOCOM est le titulaire de noms de domaine de ses clients.
Les courriers adressés par les clients quittant la société KREATIC pour la société YELOCOM réclamant leurs noms de domaine sont rédigés de la même façon, ce qui démontre leur manipulation par la société YELOCOM.
Le travail de référencement est bien réel pendant toute la durée de l’abonnement, notamment pour s’adapter aux algorithmes de Google et pour améliorer les contenus.
La société YELOCOM fait l’objet manifestement du mécontentement de ses clients à cet égard qui lui reprochent un faible référencement et une absence de maintenance. La société YELOCOM est malvenu de faire valoir un dénigrement de la part de la société KREATIC.
Un client qui résilie son abonnement est prévu contractuellement comme ne devant plus être actif, ce qui implique que les contenus créés par la société KREATIC ne peuvent pas être
récupérés, justifiant la demande de la société KREATIC de supprimer ces contenus copiés à l’identique sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Le préjudice allégué par la société YELOCOM de son côté n’est pas prouvé.
La société KREATIC fait valoir que la société YELOCOM a adopté une stratégie commerciale basée sur le démarchage des clients de la société KREATIC pour un travail qui n’est pas équivalent, se rendant ainsi coupable de dénigrement.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la validité de l’assignation,
Attendu que l’assignation était accompagnée des statuts du GEIE YELOCOM, que dès lors la société KREATIC ne pouvait pas ignorer l’organe d’où émanait cet acte, ne pouvant faire valoir aucun préjudice à ce titre ;
Le tribunal déboutera la société KREATIC de sa demande et jugera valide l’assignation.
* Sur l’intérêt à agir,
Attendu que la société KREATIC conteste le droit à agir du GEIE YELOCOM, que cette dernière fait valoir qu’elle est dans l’incapacité de travailler pour ses nouveaux clients antérieurement contractant d’abonnements chez KREATIC au motif que celle-ci s’oppose au transfert de certains noms de domaine, justifiant par là-même d’un intérêt à agir ;
Le tribunal jugera avéré le droit à agir du GEIE YELOCOM.
* Sur le fond,
Sur la propriété des noms de domaine,
Attendu que par contrat avec ses clients la société KREATIC précise dans son article 5 : « Kreatic sera chargé d’enregistrer un nom de domaine personnalisé pour l’Abonné. … KREATIC se réserve la faculté de s’opposer à toute demande de transfert d’un ou plusieurs noms de domaine, dès lors que l’abonné serait débiteur pour l’un de ces noms du prix de la réservation ou de toute autre somme due au titre du présent contrat. » ; qu’il ressort manifestement de ces termes que la propriété des noms de domaine appartient au client dès lors que celui-ci a résilié son contrat d’abonnement sans plus devoir des sommes dues à la société KREATIC ;
Attendu qu’en cours d’audience, la société KREATIC indique que tous les clients pour lesquels l’enregistrement des noms de domaine, objet de la demande de transfert par la société YELOCOM, sont à jour des sommes dues au titre des prestations passées, ayant résilié leurs
abonnements dans des conditions contractuellement prévues aux contrats signés avec KREATIC ;
Le Tribunal jugera que les noms de domaine appartiennent aux clients de la société KREATIC et non pas à la société KREATIC comme celle-ci le prétend.
Il ordonnera donc à la société KREATIC de procéder à la cession des noms de domaine au profit des clients concernés, si tel n’est pas le cas, et de faciliter le transfert de l’administration desdits noms de domaine à la société YELOCOM («, [Courriel 1] », «, [Courriel 2] », «, [Courriel 3] », «, [Courriel 6] ») à la société YELOCOM.
Il ordonnera ces transferts sous astreinte de 200 € par jour de retard au-delà d’un délai de 15 jours calendaires à compter de la date du présent jugement, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte.
Le Tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte.
Sur le préjudice subi à ce titre,
Attendu que la société YELOCOM formule une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 €, que ce préjudice n’est pas quantifié au regard de faits précis ;
Le tribunal écartera cette demande.
* Sur les demandes reconventionnelles de la société KREATIC,
Attendu que la société KREATIC, considérant qu’elle a subi une concurrence déloyale de la part de la société YELOCOM formule au visa des article 1240 et 1241 du Code civil des demandes reconventionnelles visant à faire condamner la société YELOCOM à lui verser des dommages et intérêts ; qu’elle considère que la société YELOCOM a réalisé un démarchage déloyal de sa clientèle et a fait preuve de parasitisme à son égard ; que cette situation résulterait d’un démarchage s’accompagnant d’un dénigrement auprès des clients du modèle d’abonnement pratiqué par la société KREATIC ;
Attendu que la société KREATIC fait état de pas moins onze clients qui auraient été contactés par la société YELOCOM de cette façon ;
Attendu qu’elle réfute le fait que ces clients l’aient quitté par insatisfaction des prestations fournies, certains d’entre eux ayant même communiqué positivement sur les réseaux ; qu’elle s’insurge face aux déclarations de la société YELOCOM qui indique que les avis positifs des clients ont été achetés ;
Attendu qu’elle précise que les demandes de transfert des clients quittant la société KREATIC sont toutes formulées de la même manière, ce qui démontre que le démarchage est orchestré par la société YELOCOM ; que la société KREATIC rapporte des témoignages tel que celui de Madame, [M] attestant que « J’ai été contacté en octobre 2023 par la société YELOCOM qui prospectait les clients visiblement chez KREATIC, pour me proposer leurs services. Ils m’ont indiqué qu’il faisait la même chose et m’ont averti des délais de résiliation de contrat indiquant qu’ils connaissaient la fin du contrat KREATIC avec à peu près les dates signatures. J’ai refusé car j’étais satisfaite de KREATIC. »
Idem chez monsieur, [B], [L] : « J’ai été contacté à plusieurs reprises par la société YELOCOM qui a insisté pour me rencontrer car j’étais client KREATIC, soi-disant très chère et faisant des mauvaises prestations selon leurs dires. Ils m’ont dit que YELOCOM était beaucoup moins chère, que mon référencement ne serait pas modifié et même conservé à l’identique, KREATIC racontait soi-disant n’importe quoi. Suite à l’insistance, j’ai accepté le rendez-vous. »;
Attendu donc que la société KREATIC qualifie de parasitisme le fait que la société YELOCOM puisse ensuite reprendre les contenus mis au point pour le référencement par ses services dans le cadre de ses prestations ; qu’elle prétend que ces contenus sont toujours la propriété de la société KREATIC qui les a créés ;
Attendu qu’elle fixe le préjudice en découlant au montant des loyers qu’elle aurait touché si les clients avaient renouvelé leurs abonnements, indiquant que 85 à 90 % des clients renouvelaient leurs abonnements avant l’arrivée de la société YELOCOM sur le marché : qu’elle considère que l’action de la société YELOCOM lui fait perdre une chance de poursuivre son activité avec lesdits clients ; qu’elle avance un préjudice d’un montant de 87.360 € HT sans plus de précision ;
Attendu toutefois que le tribunal constate que les actes de dénigrement allégués et de concurrence déloyale dont la société YELOCOM se sert auprès des prospects pour vendre une prestation équivalente à celle de la société KREATIC, mais à un coût sept fois moins important, qualifiant les tarifs de la société KREATIC d’exorbitants, disqualifiant le mode de tarification de l’abonnement proposé par la société KREATIC rendant le client prisonnier auprès de celleci pour une durée d’au moins 48 mois sont de simples arguments commerciaux ; que ces éléments et l’insistance mise à démarcher des clients de la société KREATIC par la société YELOCOM ne suffisent pas à qualifier cette démarche de déloyale, l’acceptation de la concurrence et de la liberté du commerce étant reconnues comme des points fondamentaux du droit français ;
Attendu que les actes dénigrement rapportés dans les conclusions au débat dont s’accusent les deux parties en présence sont interprétables sans dégager une preuve tangible de nature à forger la conviction du tribunal ;
Attendu que le parasitisme dont fait état la société KREATIC reposerait sur le fait de se servir des contenus des sites mis en place par ses équipes, contenus qu’elle considère être la
détentrice ; que le tribunal constate toutefois que ce point de la propriété des contenus par la société KREATIC ne résulte pas de la lecture des contrats passés avec ses clients ; que la société KREATIC a reçu un paiement pour sa prestation de la part des clients qui sont en droit de se considérer propriétaires des contenus de leurs sites, alors même que certains contenus dérivent directement de leurs activités et marques ; qu’ainsi il ne peut pas être reproché à la société YELOCOM d’utiliser lesdits contenu ; qu’un bouleversement de ces contenus ne pourraient aboutir d’ailleurs qu’à nuire aux clients dans l’efficacité de leur référencement ;
Le tribunal déboutera la société KREATIC de ses demandes en dommages et intérêts et des autres demandes attachées à ces griefs.
* Sur les frais irrépétibles,
Attendu, de ce qui précède, la société KREATIC succombant principalement, le tribunal la condamnera à verser à la société YELOCOM la somme arbitrée à 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il la condamnera en outre aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Sur les incidents de procédure,
Juge l’assignation du GEIE YELOCOM valable
Juge que le GEIE YELOCOM dispose d’un intérêt à agir
En conséquence,
Juge l’action du GEIE YELOCOM recevable
Sur le fond,
Dit que les noms de domaine appartiennent aux clients de la société KREATIC
En conséquence,
Ordonne le transfert des noms de domaine («, [Courriel 1] », «, [Courriel 2] », «, [Courriel 3] », «, [Courriel 6] ») au GEIE YELOCOM pour ses besoins dans l’accomplissement de ses prestations vis-à-vis des clients
Affaire : YELOCOM / KREATIC
Ordonne à la société KREATIC de faire le nécessaire pour restituer lesdits noms de domaine aux clients et de faciliter leur accès au GEIE YELOCOM en tant qu’utilisateur, moyennant une astreinte de 200 € par jour de retard au-delà d’un délai de15 jours calendaires à compter de la date du présent jugement, le tribunal s’en réservant la liquidation éventuelle
Se réserve la liquidation de l’astreinte
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la société KREATIC à payer au GEIE YELOCOM la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la société KREATIC aux entiers frais et dépens de l’instance, liquidés à la somme de 69.59 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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