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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 2024022352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024022352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024022352
ENTRE :
SAS LDO TRANSPORTS, RCS de Toulouse B 901 008 151, dont le siège social est 41 avenue de l’Europe 31620 Castelnau-d’Estrétefonds
Partie demanderesse : assistée de Me Thierry DEVILLE membre de la SPEARL ALIZA 360, Avocat au barreau de Montauban, 40 avenue Gambetta, BP 443, 82004 Montauban cedex et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SAS FTL EXPRESS, RCS de Paris B 801 272 238, dont le siège social est 46 rue de Turbigo 75003 Paris
Partie défenderesse : assistée de Mes Philippe HAMEAU et Guillaume RUDELLE membres du CABINET NORTON ROSE FULBRIGHT LLP PARIS, Avocats (J039) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS LDO TRANSPORTS est un transporteur routier de marchandises.
La SAS FTL EXPRESS a pour activité l’affrêtement et l’organisation de transports de marchandises, en tant que commissionnaire de transport et prestataire de services en logistique et stockage.
A partir de mars 2023, FTL EXPRESS a confié à LDO TRANSPORTS le transport de marchandises sur la ligne Compans – Saint Jean de Védas, du lundi au vendredi, moyennant le prix de 1 590 € HT par jour. Aucun contrat n’a été régularisé entre les parties.
Le 28 juillet 2023, FTL EXPRESS a informé LDO TRANSPORTS qu’elle ne lui commanderait pas de prestations pour la semaine suivante; les courses de LDO TRANSPORTS n’ont jamais repris.
Le 9 août 2023, LDO TRANSPORTS a facturé FTL EXPRESS d’un montant de 43 884 € TTC au motif que cette dernière ne lui avait pas accordé de préavis au visa de l’accord type de transport routier. Puis le 15 septembre suivant, elle l’a mise en demeure de payer.
LDO TRANSPORTS demande au tribunal de céans de condamner FTL EXPRESS à lui payer, outre ce montant, 40 000 € au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.
FTL EXPRESS répond qu’elle n’a commis aucune faute, que la relation commerciale entre les parties était précaire ; et qu’en raison de l’arrêt des commandes de son propre client, elle n’était plus en mesure de confier de nouvelles tournées à LDO TRANSPORTS ; et que cette dernière doit être déboutée de toutes ses demandes.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre, et c’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 2 avril 2024, LDO TRANSPORTS a assigné FTL EXPRESS.
Par cet acte et à l’audience du 29 novembre 2024, LDO TRANSPORTS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas infondées,
Vu l’article 1101 du code civil,
Vu l’article L 1432-4 du code des transports,
Vu l’annexe IX du décret n°2019-695 du 1er juillet 2019 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, portant modification de l’annexe de l’article D 3224-3 du code des transports,
Vu l’article L. 442-1-II du code de commerce,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure Civile,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
* Juger qu’il existait une relation commerciale établie entre la société FTL EXPRESS et la société LDO TRANSPORTS, depuis le 6 mars 2023,
* Juger brutale la rupture par la société FTL EXPRESS de la relation commerciale existante,
* Juger que la responsabilité de la société FTL EXPRESS est engagée du fait du caractère brutal de la rupture de la relation contractuelle,
* Condamner la société FTL EXPRESS à payer la somme de 36 570,00 € HT soit 43 884 € TTC à la société LDO TRANSPORTS au titre du préavis dû en cas de résiliation du contrat,
* Condamner la société FTL EXPRESS à payer à la société LDO TRANSPORTS une somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par cette dernière du fait de la brutalité de la rupture de la relation commerciale,
* Condamner la société FTL EXPRESS à payer à la société LDO TRANSPORTS une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 18 octobre 2024, FTL EXPRESS demande au tribunal de :
Vu l’annexe IX du décret n°2019-695 du 1er juillet 2019 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, Vu l’article L. 442-1-II du Code de commerce,
* Débouter la société LDO Transports de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la société La société LDO Transports à payer à la société FTL Express la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 22 janvier 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 12 février 2025, et reconvoquée le 19 février 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Lors de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a relevé que LDO TRANSPORTS demande au tribunal, à titre principal, de condamner FTL EXPRESS à lui payer 36 570 € HT – 43 884 € TTC au titre du préavis dû en cas de résiliation du contrat ; et 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par elle du fait de la brutalité de la rupture de la relation commerciale.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a rappelé qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, celui qui s’estime victime d’un dommage ne peut obtenir une double indemnisation du même préjudice. Si la jurisprudence admet un cumul des fautes constituées par la rupture anticipée d’un contrat à durée indéterminée et la rupture brutale d’une relation commerciale établie, c’est à la condition que la victime ne soit pas indemnisée deux fois et que les préjudices résultant de ces deux fautes soient distincts.
Le juge ayant dûment soumis au contradictoire la question de l’application de la règle du non-cumul au cas d’espèce, LDO TRANSPORTS a modifié sa demande comme suit :
* Au principal, condamner FTL EXPRESS à lui payer 36 570 € HT, soit 43 884 € TTC, au titre du préavis dû en cas de résiliation du contrat ;
A titre subsidiaire, condamner FTL EXPRESS à lui payer 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la brutalité de la rupture de la relation commerciale.
Le défendeur a pris acte de la modification des demandes de LDO TRANSPORTS. Ces éléments ont été consignés dans le constat d’audience versé à la cote de procédure.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
LDO TRANSPORTS soutient que :
Sur la résiliation du contrat
* Bien qu’elles n’aient pas régularisé de contrat, les parties étaient incontestablement liées par un contrat commercial au sens de l’article 1101 du code civil,
* TFL EXPRESS, en arrêtant brutalement le contrat, n’a pas respecté le contrat type applicable aux transports publics routiers qui stipule un préavis d’un mois. Elle est donc fondée à lui demander réparation pour un montant de 43 884 € TTC calculé ainsi : 23 jours x 1 590 € HT/ jour x 1,20,
* Elle avait accordé à TFL EXPRESS un tarif très bas ; en contrepartie cette dernière n’était pas autorisée à rompre sans préavis.
Subsidiairement, sur la rupture d’une relation commerciale établie
* Du 6 mars au 28 juillet 2023, elle a effectué tous les jours du lundi au vendredi la ligne Compans Saint Jean de Védas. La relation commerciale était par conséquent stable, continue et établie avant qu’elle soit brutalement rompue par FTL EXPRESS,
* La rupture du trajet-aller Compans Saint Jean de Védas a rendu déficitaire le trajetretour confié par un autre commissionnaire. Cela lui a causé un préjudice financier important pour lequel elle demande réparation,
* Elle est victime d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie au visa de l’article L 442-1, II du code de commerce, et demande réparation du préjudice pour un montant de 40 000 €.
FTL EXPRESS répond que :
* LDO TRANSPORTS ne justifie pas qu’elle ait la qualité de transporteur routier. Au surplus les opérations confiées à cette dernière étaient de nature « spot », qui sont exclues de l’application du contrat type. Par conséquent le contrat type ne vient pas à s’appliquer en l’espèce et le tribunal devra donc rejeter toutes les demandes de LDO TRANSPORTS au visa de celui-ci,
* Une relation commerciale est considérée comme établie lorsqu’il est démontré un flux d’affaires prolongé, régulier et significatif. En l’espèce la relation a duré moins de 5 mois et était par nature précaire,
* Au surplus la rupture était inévitable et subie ; en effet, ayant elle-même subi l’arrêt des commandes de son client pour le trajet Compans – Saint Jean de Védas, elle n’avait d’autre choix que de répercuter cet arrêt à LDO TRANSPORTS. Il n’y a donc pas eu de volonté de rompre ni de brutalité dans la rupture. Le tribunal devra donc rejeter les demandes de LDO TRANSPORTS au visa de l’article L 442-1, II du code de commerce.
Infiniment subsidiairement
* LDO TRANSPORTS demande un montant indemnitaire correspondant au CA TTC réalisé sur un mois de 23 jours. Cette demande, non conforme aux règles de calcul applicables, devra être rejetée,
* LDO TRANSPORTS demande un montant de 40 000 € au titre de la réparation de la prétendue rupture brutale, sans prouver qu’elle aurait subi la moindre perte. Le tribunal devra la débouter de sa demande.
SUR CE,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la loi applicable
Les parties n’ont pas régularisé de contrat.
Il est constant, dans le cadre des relations commerciales de transport public routier de marchandises exécutées en l’absence de contrat écrit, les dispositions de l’article L 442-1 du code de commerce ne s’appliquent pas ; et que c’est le contrat type applicable aux transports routiers de marchandises, modifié par le décret n°2019-695 du 1 er juillet 2019, qui vient à s’appliquer.
L’article 1.3 dudit contrat stipule que sont exclues de l’application du présent contrat les opérations « spot » qui consistent en des transports confiés de manière occasionnelle, à la demande.
FTL EXPRESS soutient qu’elle n’a fait appel à LDO EXPRESS que pour des opérations « spot », et que donc le contrat type ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce.
LDO EXPRESS a facturé 19 journées en mars, 19 en avril, 19 en mai, 22 en juin et 18 en juillet 2023.
Constatant que FTL EXPRESS a fait appel à LDO TRANSPORTS tous les jours ouvrables du mois – ou presque – le tribunal dit que la première a fait appel de manière quotidienne à la deuxième pendant près de 5 mois.
Le tribunal écarte donc le moyen de FTL EXPRESS et dit que le contrat type de transport routier trouve à s’appliquer en l’espèce.
Sur la résiliation
Le 28 juillet 2023, FTL EXPRESS a cessé définitivement de faire appel à LDO TRANSPORTS.
La relation contractuelle a donc duré un peu moins de 5 mois.
L’article 14 du contrat type – Durée du contrat de sous-traitance, reconduction et résiliation – dispose :
14.1. Le contrat de sous-traitance est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.
14.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ; d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s’ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
Pour justifier avoir résilié sans préavis, FTL EXPRESS explique avoir été elle-même victime de l’arrêt des commandes de son propre client. Cependant elle n’en rapporte pas la preuve. Par conséquent le tribunal écarte ce moyen et dit que FTL EXPRESS a résilié sans accorder de préavis et aurait dû accorder à LDO TRANSPORTS un préavis d’un mois au visa du contrat type.
Sur le quantum
Le tribunal constate que le CA moyen réalisé par LDO TRANSPORTS avec FTL EXPRESS pour la période de mars à juillet 2023 s’élève à 30 846 € HT.
Lors de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire relève que LDO TRANSPORTS demande en réparation du préjudice subi, non pas la marge sur coûts directs comme il convient de procéder, mais le montant du chiffre d’affaires. Au surplus elle ne verse aux débats ni bilan, ni compte de résultats, ni aucune pièce éclairant le tribunal sur la marge sur coûts variables dégagée par elle.
Les coûts variables du transport routier incluent notamment : le carburant, qui représente un poste de dépense majeure, les péages, l’entretien et les réparations et les pneumatiques. Usant de son pouvoir souverain, le tribunal fixe le taux de marge sur coûts variables à 20 %, et dit que le préjudice subi par LDO TRANSPORTS au titre de la résiliation sans préavis du contrat, qu’il convient de réparer, s’élève à 6 169,20 € (= 30 846 € x 20 %).
Le tribunal condamnera donc FTL EXPRESS à payer à LDO TRANSPORTS la somme de 6 169,20 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation brutale, et rappelle que les indemnités ne sont pas soumises à la TVA.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Il serait inéquitable que LDO TRANSPORTS supporte les frais occasionnés par son action. Par conséquent le tribunal condamnera FTL EXPRESS à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens seront mis à la charge de FTL EXPRESS qui succombe.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS FTL EXPRESS à payer à la SAS LDO TRANSPORTS la somme de 6 169,20 € à titre de dommages et intérêts pour absence de préavis de résiliation ;
Condamne la SAS FTL EXPRESS à payer la SAS LDO TRANSPORTS une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS LDO TRANSPORTS de ses demandes, autres, plus amples ou contraires ;
MN – PAGE 7
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Condamne la SAS FTL EXPRESS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 5 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Marina Nassivera.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-695 du 1er juillet 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des transports
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