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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 11 févr. 2025, n° 2023074010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023074010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 11/02/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2023074010
ENTRE :
SAS PENSER MIEUX L’ENERGIE – PME, dont le siège social est 20 rue Des Gravilliers 75003 Paris – RCS B 809378052
Partie demanderesse : assistée du Cabinet ALMATIS A.A.R.P.I. agissant par Me Olivier LIGETI Avocat (p560) et comparant par la SCP Eric NOUAL Nicolas DUVALagissant par Me Nicolas DUVAL Avocat (P493)
ET :
SARL GROUPE INNOVATION ENERGIE GIE, dont le siège social est 97 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET – RCS B 833291974
Partie défenderesse : assistée du Cabinet KOSMA AVOCATS agissant par Maître Hélène GARDIN Avocat et comparant par l’A.A.R.P.I TREHET AVOCATS ASSOCIES agissant par Me Virginie TREHET (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS PENSER MIEUX L’ENERGIE – PME, ci-après PME, a une activité de conseil auprès de grands consommateurs d’énergie.
A ce titre elle intervient comme mandataire de personnes « Obligées ». En application de l’article L221-1 du code de l’énergie, un « Obligé », se doit de promouvoir activement auprès des ménages et des entreprises des actions de réduction d’énergie, autrement dit d’avoir un rôle actif et incitatif dit « RAI ».
Le volume d’énergie économisée grâce à ces actions incitatives est matérialisé par un certificat d’économie d’énergie « CEE ». Les CEE sont validés et délivrés par le Pôle National des Certificats d’Economies d’Energie (PNCEE). Cette incitation peut notamment être formalisée par une proposition de prime (Prime CEE) finançant une partie des travaux de rénovation énergétique réalisés par un professionnel du bâtiment agréé dit «l’installateur».
L’Obligé peut contractualiser avec un Installateur aux termes duquel ce dernier s’engage à réaliser des travaux éligibles au dispositif des CEE ; « l’Obligé » peut alors rémunérer « l’installateur » en lui versant une prime comprenant sa rémunération et la Prime CEE.
Le PNCEE peut procéder à des contrôles de régularité des CEE soit directement, soit en mandatant le COFRAC.
En l’espèce, dans le cadre de ce dispositif, PME intervient en tant que mandataire d’un obligé, ESSO S.A.F.
La SARL GROUPE INNOVATION ENERGIE GIE, ci-après GIE, est une société « installateur » , intermédiaire entre les partenaires et les particuliers.
PME a signé un contrat de partenariat avec GIE le 30 juin 2021, complété par 2 avenants, signés le 30 juin 2022. Le contrat prévoyait que GIE, en sa qualité de Partenaire, avait pour mission de réaliser ou superviser des travaux éligibles à l’obtention de CEE. La convention rappelle que les dossiers de demande de CEE doivent respecter l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de CEE et les documents à archiver par le demandeur.
Selon PME, 4 dossiers présentés par GIE ont été non conformes. Elle a opéré une compensation des sommes déjà versées au titre de ces dossiers, à hauteur de 57 140,33 euros, sur le règlement de la facture de GIE FD0011, d’un montant de 132 988,31 euros.
Par courrier du 16 juin 2023, GIE a mis en demeure PME de lui régler cette somme.
Par lettre officielle du 4 juillet 2023, PME a informé GIE qu’elle entendait conserver le bénéfice de cette compensation.
Par lettre officielle du 28 septembre 2023 GIE a maintenu sa demande de paiement.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Par acte du 7 décembre 2023 remis à personne, PME a assigné GIE. Par ses conclusions à l’audience du 9 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de :
Vu le code civil, notamment l’article 1103, 1104, 1217 et 1347,
Vu le code de commerce,
Vu le code de l’énergie,
Vu l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur,
* JUGER la société PENSER MIEUX L’ENERGIE PME recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions ;
* DEBOUTER la société GIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* FIXER le montant de la créance dont la société PENSER MIEUX L’ENERGIE PME se prévaut à l’encontre la société GIE à la somme de 57.140,33 euros ;
* CONDAMNER la société GIE à payer à la société PENSER MIEUX L’ENERGIE PME la somme de 57.140,33 euros ;
* ORDONNER la compensation de cette somme avec la créance de de 57.140,33 euros dont se prévaut la société GIE en paiement du solde de sa facture n°FD011 ;
* CONDAMNER la société GIE à payer à la société PENSER MIEUX L’ENERGIE PME la somme de 10.000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société GIE aux dépens.
Par ses conclusions à l’audience du 9 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, GIE demande au tribunal de :
Vu les articles 64 et 70 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103,1150,1192,1231-1,1231-6 et 1347-1 du Code civil,
Vu les articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
Vu l’article 2 du décret du 16 juillet 2014 n°2014-812,
Vu l’article R221-15 du code de l’énergie,
Vu l’article 4-1 de l’arrêté du 4 septembre 2014 régissant les demandes de certificats d’économie d’énergie,
* DECLARER la société GROUPE INNOVATION ENERGIE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
* DEBOUTER la société PENSER MIEUX L’ENERGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société PENSER MIEUX L’ENERGIE à payer à la société GROUPE INNOVATION ENERGIE :
* la somme de 57.140,33 euros en principal correspondant au solde impayé de la facture n°FD0011 du 15 mars 2023 de 132.988,31 euros ;
* Les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023 ;
* La pénalité de retard au taux annuel de 10% depuis le 16 mars 2023, date d’exigibilité de la facture n°FD0011 ;
* La somme de 40 euros au titre de l’indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture n°FD0011
* CONDAMNER la société PENSER MIEUX L’ENERGIE à payer à la société GROUPE INNOVATION ENERGIE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour procédure abusive,
* CONDAMNER la société PENSER MIEUX L’ENERGIE à payer à la société GROUPE INNOVATION ENERGIE la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société PENSER MIEUX L’ENERGIE aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, GIE indique inverser ses demandes au titre de la procédure abusive et de l’article 700.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 4 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 20 janvier 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 février 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.
A l’appui de sa demande, PME expose que :
* GIE a manqué à ses obligations contractuelles : les demandes de CEE doivent être déposées au PNCEE, au plus tard, dans l’année qui suit la date d’achèvement d’une opération d’économies d’énergie ; la date d’achèvement des travaux correspond en principe à la date d’émission de la facture de l’entrepreneur ; or la non transmission d’un seul des documents requis dans le délai contractuel constitue une faute ;
* L’obligation de remboursement par compensation s’applique dans tous les cas de non-conformité ;
* La conformité tant matérielle qu’administrative des opérations de travaux incombe à GIE et le créancier de cette obligation est PME qui lui verse en contrepartie une prime CEE : il y a donc un lien de causalité entre les fautes commises par GIE et le préjudice de PME ;
* Les fautes ont pour effet de priver PME de la possibilité de valoriser les opérations de travaux qu’elle a pourtant préfinancées ;
* Le préjudice est certain puisque les conséquences indemnitaires de ces manquements ont été prévues par les parties dans le contrat ; l’argumentation développée par GIE et relative à la perte de chance est dès lors inopérante ;
* Elle est bien fondée à solliciter la compensation de sa facture avec le montant des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de GIE.
GIE réplique ainsi :
* Sa créance est aujourd’hui certaine, liquide et exigible, celle-ci étant payable le 15/03/2022;
* La facture n°FD0011 n’est pas contestée ;
* Les conditions légales de la compensation ne sont pas réunies car :
* La créance indemnitaire invoquée par PME n’est pas certaine, liquide et exigible ;
* La créance n’est pas personnelle à PME,
* Le préjudice n’est pas certain ; c’est au seul titre de la perte de chance qu’une réclamation aurait pu être envisagée et non au titre d’une perte subie équivalant aux avances ou règlements passés ;
* la demande de remboursement est mal fondée au titre du contrat, les conditions du remboursement n’étant pas remplies
* PME a fait preuve d’une mauvaise foi abusive en refusant de régler le solde de la facture n°FD0011, justifiant le paiement d’une indemnité de 8.000 euros pour résistance et procédure abusives.
Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Sur ce, le tribunal,
Sur les relations contractuelles entre les parties :
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, les parties ont signé un contrat de partenariat avec Mandat le 30 juin 2021, qui comprend une annexe ; le contrat est complété par 2 avenants, signés le 30 juin 2022.
Le contrat stipule à l’article 1.1. Engagements du Partenaire que « Le partenaire s’engage pour chaque opération éligible à l’obtention de CEE qu’il réalisera à :
* (…)
* Récupérer, une fois les travaux réalisés, les documents constitutifs d’un dossier de demande de CEE et les transmettre à PME. Une fois les documents constitutifs du dossier réceptionnés, PME disposera de 15 jours pour les contrôler.
Le partenaire s’engage à respecter les dispositions de l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur, et ainsi, récupérer et contrôler, pour chaque dossier et avant de les transmettre à PME, les éléments suivants : (…).
Le partenaire s’engage à transmettre ces documents à PME au plus tard 3 mois après l’achèvement d’une opération matérialisée par la date d’édition de sa facture. (….).
Le partenaire s’engage à faire réaliser un contrôle COFRAC pour toutes les opérations (…). Dans le cas où une opération contrôlée est jugée non satisfaisante, le Partenaire s’engage à réaliser les corrections nécessaires jusqu’à ce que ladite opération soit jugée satisfaisante par l’organisme de contrôle. » complété, dans le cadre de l’avenant n°1, par: « Dans le cas où une opération contrôlée est jugée non satisfaisante, le Partenaire s’engage à réaliser les corrections nécessaires, dans un délai de 15 (quinze) jours ouvrés, et à fournir à PME le Procès-Verbal correctif accompagné des photos probantes ».
« A défaut, le partenaire devra rembourser le montant de sa rémunération versée par PME, la prime offerte au bénéficiaire ainsi que les éventuelles pénalités imposées, conformément à l’alinéa 2 de l’article 4 du présent contrat. » complété par « À défaut, le Partenaire devra rembourser le montant de sa rémunération et la prime offerte au bénéficiaire, et ce, sous forme d’avoir et/ou en déduction des prochaines factures ».
L’alinea 2 de l’article 4 du contrat stipule que « En cas de dossiers invalidés par le PNCEE en raison d’une faute imputable au partenaire, ce dernier s’engagera à rembourser à PME le montant de sa rémunération, la prime offerte au bénéficiaire ainsi que les éventuelles pénalités imposées ».
L’article 1.2 Engagements de PME du contrat stipule que « PME pourra refuser un dossier de demande de CEE notamment pour les raisons suivantes :
* Dossier incomplet ou non conforme aux dispositions légales et réglementaires (…)
* (…)
* Dossier reçu plus de 3 mois après la date de facture des travaux. »
Enfin, l’article « ENGAGEMENTS DE PME » de l’annexe au contrat stipule que « (…) Si le Partenaire satisfait le respect de ses engagements, PME s’engage, d’autre part, à rémunérer le Partenaire, conformément aux dispositions de l’article 2 du contrat principal, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la facture du Partenaire par PME » complété
par l’avenant n°1- article 2.1.2. : « Dès lors qu’un dossier est reçu complet et jugé conforme par PME, ce dernier en informera le Partenaire et lui garantit une rémunération (…) ».
Au visa de ces différents articles, le tribunal retient qu’une opération se déroule de la façon suivante :
* Pour tout dossier, GIE engage une phase d’instruction du dossier et de réalisation des travaux qui se termine avec l’émission d’une facture de travaux, la date de celleci valant date d’achèvement de l’opération ;
* Le dossier doit alors être transmis à PME dans un délai de 3 mois après la date d’achèvement de l’opération, faute de quoi il peut être refusé par PME ;
* PME dispose ensuite d’un délai de 15 jours à compter de la réception du dossier pour le contrôler et le refuser s’il est incomplet ;
* Lorsqu’un dossier est complet, GIE peut émettre sa propre facture et celle-ci sera réglée dans les 10 jours ;
* En cas de contrôle du COFRAC non satisfaisant, la prime et la rémunération doivent être remboursées ;
* Si un dossier est invalidé par le PNCC du fait de GIE, la prime et la rémunération doivent être remboursées.
Le paiement de la prime CEE par PME constate donc la validation de ce dossier par PME, ce qui n’empêche pas des contrôles par le COFRAC ou le PNCEE qui pourront, le cas échéant, conclure au remboursement par GIE des primes versées.
En application du contrat GIE a émis des factures et notamment :
* La facture FA0413 du 15 juillet 2022 pour un montant de 141 872,32 euros. Celle-ci comprend le dossier [O] pour des montants de 269,92 et 3 927,42 euros ;
* La facture FA0563 du 28 septembre 2022 pour un montant de 108 376,90 euros. Celle-ci comprend le dossier [F] pour un montant de 4 040,15 euros ;
* La facture FD002 du 27 janvier 2023 pour un montant de 209 999,63 euros. Celle-ci comprend les dossiers [V] et [N] pour des montants de 39 352,32 et 21427,81 euros.
Ces factures ont été payées les 25 juillet, 12 octobre 2022 et 21 février 2023.
Elles ont fait l’objet d’une reprise pour un montant de 57 140,33 euros sur le paiement de la facture FD0011, soit :
* dossier [O] : reprise de la somme de 269,92 euros ;
* dossier [F] : reprise de la somme de 4 040,15 euros, avec déduction de 135,28 euros au titre des frais de dossier ;
* dossiers [V] : reprise de la somme de 39 352,32 euros, avec déduction de 5 059,58 euros au titre des frais de dossier
* dossiers [N]: reprise de la somme de 21427,81 euros, avec déduction de 2 755,01 euros au titre des frais de dossier
Sur les fautes contractuelles de GIE :
Le dossier [O] :
PME ne produit aucun document, du COFRAC ou du PNCC, invalidant le dossier.
PME fait valoir qu’un contrôle effectué le 8 juillet 2022 fait ressortir que les travaux correspondants à la facture de 269,92 euros n’ont pas été réalisés. Elle produit une copie d’écran sur lequel figure les mentions :
« Contrôle Après Travaux
PAGE 7
Date contrôle Chargé ADV 08/07/2022 Date Résolution Contrôle ADV Commentaire Chargé ADV CNI TRAVAUX NON EFFECTUEE // DOSSIER REEDITER EN BAR TH 104 UNIQUEMENT »
Et :
« Date réception dossier originaux- 02/03/2023 Conformité Dossiers originaux : Oui »
Si le 8 juillet 2022, les travaux ne sont pas entièrement réalisés, ce n’est plus le cas le 2 mars 2023 puisque le dossier est considéré comme conforme.
Enfin, PME a payé la facture FA0413, comprenant la somme de 269,92 euros le 25 juillet 2022, ce qui démontre que le dossier était considéré comme complet.
* En conséquence, le tribunal retient que PME ne démontre pas de faute de GIE dans la gestion de ce dossier.
Le dossier [F]
PME ne produit aucun rapport, du COFRAC ou du PNCC, invalidant le dossier.
PME fait valoir que GIE a attendu le 25 août 2022, soit un jour avant la date de péremption de la facture datée du 26 août 2021 pour déposer le dossier sur le CRM de PME ; elle fournit une copie écran CRM du dossier.
Or le 26 septembre 2022, PME écrit à GIE : « Après étude de vos dossiers et conformément aux modalités de notre contrat de partenariat, nous vous confirmons la conformité de vos dossiers de demande de prime financière au titre des Certificats d’Economie d’Energie listés ci-dessous. » Le dossier [F] figure dans la liste pour un montant de 4 040,15 euros.
Le dossier a fait l’objet d’une facture de GIE en date du 28 septembre 2022 et d’un paiement de PME en date du 12 octobre 2022, ce qui démontre qu’elle n’a pas refusé le dossier suite à son dépôt tardif et qu’elle a jugé le dossier conforme.
* En conséquence, le tribunal retient que PME ne démontre pas de faute de GIE dans la gestion de ce dossier.
Le dossier [N]
PME ne produit aucun rapport, du COFRAC ou du PNCC, invalidant le dossier.
PME fait valoir que GIE ayant complété tardivement le dossier, il ne restait plus que trois jours ouvrés pour PME pour procéder au dépôt du dossier au PNCEE ce qui n’était matériellement pas possible.
PME n’a effectivement pas respecté les délais d’instruction puisque :
* le devis a été signé le 20 décembre 2021
* Les travaux ont été réalisés le 31 janvier 2022
* Le dossier a été déposé par GIE le 28 novembre 2022 sur le CRM de PME.
PME reconnait elle-même dans ses conclusions, qu’elle a « accepté de traiter ce dossier en signalant à GIE le caractère incomplet du dossier dès le 2 décembre 2022 » ; en effet elle a demandé des pièces les 2 décembre 2022 et 18 janvier 2023.
* En conséquence, le tribunal retient que PME n’a pas mis en œuvre la faculté prévue à l’article 1.2, c’est-à-dire refuser le dossier, seule conséquence du dépôt tardif d’un dossier.
Par mail, PME écrit (date ne figurant pas sur le mail) : « Après étude de vos dossiers et conformément aux modalités de notre contrat de partenariat, nous vous confirmons la conformité de vos dossiers de demande de prime financière au titre des Certificats d’Economie d’Energie listés ci-dessous. »
Le dossier a fait l’objet d’une facture de GIE en date du 27 janvier 2023 et d’un paiement de PME en date du 21 février 2023, ce qui démontre qu’elle n’a pas refusé le dossier suite à son dépôt tardif et qu’elle a jugé le dossier conforme.
* En conséquence, le tribunal retient que PME ne démontre pas de faute de GIE dans la gestion de ce dossier.
Le dossier [V]
PME ne produit aucun rapport, du COFRAC ou du PNCC, invalidant le dossier.
PME fait valoir que GIE n’a pas été en mesure de rapporter la preuve que l’entreprise intervenue chez ce bénéficiaire était titulaire des qualifications RGE à la signature du devis. A cet égard, PME produit des échanges de mail entre les parties sur ce dossier, échanges ayant eu lieu entre le 12 décembre 2022 et le 16 février 2023 ; ces échanges portaient notamment sur le RGE.
L’article 2 du décret du 16 juillet 2014 n° 2014-812 et de ses arrêtés d’application stipule qu’il est nécessaire pour obtenir des certificats d’économies d’énergie de justifier d’un agrément RGE de la société réalisant les travaux depuis la signature du devis jusqu’à la facturation.
L’agrément doit être fourni par l’entreprise qui réalise les travaux.
Le devis a été signé le 5 juillet 2021. Les travaux ont été réalisés le 11 octobre 2022 en partie par GIE et en partie par un sous-traitant, l’entreprise « ISO SERVICES, 97 Rue Anatole France 92300 Levallois Perret Certificat rge Numéro E- E169093 attribué le 01/01/2021 valable jusqu’au 22/11/2022 ».
GIE produit en pièce 10 le certificat n°E-E169093, faisant apparaitre que le certificat a été attribué le 1 er janvier 2021 et qu’il était valable jusqu’au 22 novembre 2022 pour les « catégories de travaux RGE couvertes ».
Or, le mail de PME au sujet du dossier [N] comprenait également le dossier [V]. Le montant correspondant a été payé le 21 février 2023, ce qui démontre qu’elle a jugé le dossier conforme.
Enfin, les pièces produites par les parties, devis d’une part, facture d’autre part sont cohérentes entre elles puisque la facture reprend les références du devis ainsi que toutes les sommes y figurant.
* Le tribunal retient que PME ne démontre pas de faute de GIE dans la gestion du dossier [V] ;
* En conséquence, le tribunal déboutera PME de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de GIE :
GIE demande au tribunal de condamner PME à payer à GIE la somme de 57 140,33 euros, correspondant au solde de la facture FD0011.
Dans le cadre du contrat et de son avenant, GIE a émis le 15 mars 2023 une facture de 132 988,31 euros pour 3 dossiers : [C] [B], [J] [W] [A] [U] et [K] [Z]. Cette facture n’est pas contestée.
* En conséquence, le tribunal retient que la facture FD0011 correspond à une créance certaine liquide et exigible et il condamnera PME à payer à GIE le solde, soit la somme de 57 140,33 euros.
Sur les pénalités et intérêts de retard :
GIE demande au tribunal de condamner PME à payer :
* les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023 ;
* la pénalité de retard au taux annuel de 10% depuis le 16 mars 2023, date d’exigibilité de la facture n°FD0011 ;
* La somme de 40 euros au titre de l’indemnité légale forfaitaire.
Il est constant que les intérêts au taux légal et les pénalités de retard ne se cumulent pas.
Sur la facture FD0011 figure la mention : « Pénalités de retard (taux annuel) : 10,00% ». C’est donc cette disposition qui s’applique.
En ce qui concerne les frais de recouvrement, ceux-ci sont de droit, en application de l’article L441-10 du code de commerce.
* En conséquence, le tribunal retient que les sommes dues par PME seront majorées des pénalités de retard au taux annuel de 10% depuis le 16 mars 2023, date d’exigibilité de la facture et de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive
GIE demande au tribunal de condamner PME au paiement de la somme de 8 000€ pour résistance et procédure abusives mais échoue à caractériser et à démontrer le principe, la nature et l’étendue du préjudice dont elle réclame réparation, distinct de celui indemnisé par l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; elle en sera donc déboutée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, GIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner PME à verser à GIE la somme de
5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de PME qui succombe,
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort:
* Déboute la SAS PENSER MIEUX L’ENERGIE PME de l’ensemble de ses demandes;
* Condamne la SAS PENSER MIEUX L’ENERGIE PME à verser à la SARL GROUPE INNOVATION ENERGIE GIE la somme de 57 140,33 euros, majorée des intérêts calculés au taux annuel de 10% depuis le 16 mars 2023 jusqu’à parfait paiement, et de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
* Condamne la SAS PENSER MIEUX L’ENERGIE PME à verser à la SARL GROUPE INNOVATION ENERGIE GIE la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS PENSER MIEUX L’ENERGIE PME aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, devant Marie-Paule Robineau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau et M. Hanna Moukanas.
Délibéré le 27 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-812 du 16 juillet 2014
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'énergie
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