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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 3 févr. 2025, n° 2024J00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00424 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 03/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J424
DEMANDEUR À L’OPPOSITION [Localité 1] FROID SARL [Adresse 1]
représenté par le dirigeant de droit
DÉFENDEUR À L’OPPOSITION KELEBEK SAS [Adresse 2]
DÉFENDEUR SELARL FIDES prise en la personne de Maître [X] ès qualités de mandataire judiciaire de KELEBEK [Adresse 3]
non comparants
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 22/01/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis signé en date des 23 octobre 2021 et 6 octobre 2021, la société [Localité 1] FROID a installé des équipements frigorifiques au siège social de la société KELEBEK, sis [Adresse 2].
Le devis mentionne expressément une clause de réserve de propriété :
« Les marchandises resteront la propriété du vendeur jusqu’à leur complet paiement. Elles pourront être reprises en cas de non-paiement ».
La société [Localité 1] FROID a émis trois factures :
* Facture n°FA 56869 d’un montant de 11.742 € ;
* Facture n°FA 56863 d’un montant de 22.640 € ;
* Facture n°FA56864 d’un montant de 3.455,52 €.
La société KELEBEK n’a pas réglé ces factures.
Les relances amiables de la société [Localité 1] FROID étant restées sans réponse, cette dernière a, par exploit d’huissier du 9 février 2023, fait assigner la société KELEBECK devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT a condamné la société KELEBEK a payer à la société [Localité 1] FROID une provision de 37.884,32 € au titre notamment des trois factures n°FA 56869, n°FA 56863 et n°FA56864.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de redressement judicaire au bénéfice de la société KELEBEK, et désigné la SELARL FIDES ès qualités de mandataire judiciaire.
Par requête du 4 mars 2024, la société [Localité 1] FROID a saisi le juge-commissaire du tribunal de commerce de LORIENT d’une requête en revendication de biens au titre de sa clause de réserve de propriété.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge-commissaire a fait droit à la demande de la société [Localité 1] FROID, et reconnaissant son droit de propriété, l’a autorisée à récupérer les matériels revendiqués (à savoir : les équipements frigorifiques tels que décrits sur les factures n°FA 56869, n°FA 56864 et n°FA56863.
Le 4 juin 2024, la société KELEBEK a formé opposition contre ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal de commerce de LORIENT à l’audience du 8 janvier 2025, puis renvoyée à celle du 22 janvier 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
Sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
La société KELEBEK et son mandataire judiciaire, la SELARL FIDES, n’ont comparu ni à l’audience du 8 janvier 2025, ni à l’audience du 22 janvier 2025.
A l’audience du 22 janvier 2025, la société [Localité 1] FROID a demandé la confirmation de l’ordonnance du juge-commissaire en date du 27 mai 2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Lors de l’ouverture d’une procédure collective, certains biens détenus par le débiteur ne lui appartiennent pas. Conformément aux articles L.624-9 à L.624-18 du code de commerce, les propriétaires de ces biens mobiliers ont la faculté de revendiquer leurs biens en saisissant le juge-commissaire par voie de requête, après un refus définitif du mandataire judicaire de restituer les marchandises, ou un défaut de réponse du mandataire dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la société KELEBEK et son mandataire judiciaire, la SELARL FIDES, n’ont pas comparu, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande en revendication de biens de la société [Localité 1] FROID.
Dans ces conditions, le tribunal confirmera l’ordonnance du 27 mai 2024 du juge-commissaire du tribunal de commerce de LORIENT, en ce qu’elle a autorisé la société [Localité 1] FROID à récupérer les matériels revendiqués auprès de la société KELEBEK, à savoir les équipements frigorifiques tels que décrit dans les factures n°FA 56869, n°FA 56864 et n°FA56863 (cf détail dans le dispositif du présent jugement).
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société KELEBEK.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles L.624-9 à L.624-18 du code de commerce,
Constate la non comparution de la société KELEBEK et de son mandataire judiciaire, la SELARL FIDES ;
Confirme l’ordonnance du 27 mai 2024 du juge-commissaire du tribunal de commerce de LORIENT en ce qu’elle a autorisé la société [Localité 1] FROID à récupérer les matériels revendiqués auprès de la société KELEBEK, à savoir les équipements frigorifiques tels que décrits dans les factures n°FA 56869, n°FA 56864 et n°FA56863 :
* Facture n°FA 58869 :
* VITRINE REFRIGEREE MURALE A PORTES RECONDITIONNEE
* EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE Groupe frigorifique bas niveau sonore déporté carrossé fixé contre le mur
* Facture n°FA 58863 :
* VITRINE FRAIS LS REPERE A Groupe frigorifique bas niveau sonore déporté carrossé fixé contre le mur au dos des repères B et C
* VITRINE FRAIS LS REPERE B
Groupe frigorifique bas niveau sonore déporté carrossé fixé contre le mur au dos des repères B et C
* VITRINE FRAIS LS REPERE D
Groupe frigorifique bas niveau sonore déporté carrossé fixé contre le mur au dos des repères B et C
* VITRINE SURGELES REPERE C Groupe frigorifique bas niveau sonore déporté carrossé fixé contre le mur au dos des repères B et C
Facture n°FA 58864 :
* Câble 5G1.5
* Tube PVC Diam.25
* Brasure cuivre 6% argent
* Charge d’azote
* Forfait tirage au vide
* Fixation renforcée
* Main d’oeuvre (tarif chantier)
* Forfait déplacement (chantier)
Met les entiers dépens à la charge de la société KELEBEK, dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,38 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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