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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 22 juil. 2025, n° 2025J00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 22/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J183
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] RCS 450776968
représenté(e) par Maître Annaïg DONVAL / cabinet WAGNER-DONVAL
DÉFENDEUR OTE ENERGIE [Adresse 2] RCS 984637165
non comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 12/06/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
Le 1 er octobre 2024, l’agence LOXAM RENTAL de [Localité 1] a signé avec Monsieur [K], gérant de la société OTE ENERGIE, un contrat dit « minilease » pour la location d’une nacelle fourgon 12 à 14 M au tarif mensuel de 1.743 € H.T, sur une durée d’un an renouvelable.
Par ce contrat cadre, les parties ont convenu d’assujettir leurs relations aux conditions générales interprofessionnelles de location de la société LOXAM.
Les conditions particulières de la location devaient quant à elles être fixées par les contrats conclus en application du contrat minilease.
C’est ainsi que le 1 er octobre 2024, la société OTE ENERGIE a signé un contrat n°128373273 portant sur la location d’une nacelle fourgon 12 à 14 M, pour les besoins d’un chantier situé à [Localité 2].
Il a été mis fin à la location le 14 février 2025, soit avant le terme d’un an.
La société LOXAM a facturé la location à la société OTE ENERGIE du 1 er au 14 février 2025 selon facture n°128373273-0007 du 15 février 2025 d’un montant de 1.155,96 € TTC.
Cette facture de location n’a pas été réglée.
Compte-tenu de la rupture anticipée du contrat Minilease, la société LOXAM a fait application de l’article III-B se rapportant à l’indemnité de restitution anticipée due par le locataire, reproduit ciaprès :
« Le client peut restituer le matériel à tout moment avant la date de restitution convenue ou estimée. Dans ce cas, il lui sera facturé un montant forfaitaire équivalent à 3 mois de loyer mensuel du ou des Contrats de Location concerné(s) ».
Ce montant est également acquis au LOUEUR à titre de clause pénale en cas de résiliation pour inexécution contractuelle par le LOCATAIRE, sans préjudice pour le LOUEUR du droit à demander réparation de son préjudice ».
La société LOXAM a ainsi refacturé une indemnité de résiliation anticipée à la société OTE ENERGIE, ainsi calculée :
1.743 € (loyer mensuel HT) x 3 mois = 5.229 €.
La facture n°128376468-0001 émise le 31 mars 2025, d’un montant de 5.229 € n’a pas été réglée.
Par ailleurs, lors du retour du matériel, la fiche de contrôle mentionnait les dégradations suivantes : « 1-rayure partie basse portière conducteur 2-Enfoncement plateforme arrière droit 3-Plaquettes de frein + nettoyage intérieur ».
Les réparations à entreprendre ont été listées dans un rapport d’intervention du 10 mars 2025, conforté par deux devis établis respectivement par les sociétés CARROSSERIE DE PASQUIS et FRANCE ELEVATEUR.
Les réparations incluaient la nécessité de réparer la porte, de remplacer la protection cassée de la nacelle, de déposer la plateforme arrière pour la détordre et la ressouder, outre le nettoyage de la nacelle et les frais de main d’œuvre.
Elles ont donné lieu à l’édition d’une facture n°128376469-0001 du 31 mars 2025 d’un montant de 2.947,20 € TTC, demeurée elle aussi impayée.
En conséquence, le montant des factures restées impayées s’élève à 9.332,16 €.
La société OTE ENERGIE n’a effectué aucun règlement malgré une mise en demeure du 3 avril 2025 non retirée par son destinataire.
C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 27 mai 2025, la société LOXAM a fait assigner la société OTE ENERGIE devant le tribunal de commerce de LORIENT aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société OTE ENERGIE à payer à la société LOXAM la somme de 9.332,16 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.399,82 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 120 € (40 € X 3 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Voir condamner la société OTE ENERGIE à payer à la société LOXAM la somme de 815 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
Sur cette assignation, la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée à l’audience. Il y a donc lieu de constater sa non-comparution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 et sur rapport de Monsieur Michel CAP, jugerapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, le 26 mai 2025.
[…]
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Au vu des pièces produites, notamment du contrat minilease et du contrat de location en date du 1 er octobre 2024, des conditions générales de location acceptées par la défenderesse, du rapport d’intervention et des devis de réparation de la nacelle, ainsi que des relances demeurées infructueuses, le tribunal considère que la société LOXAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible au titre des factures de location du matériel loué, d’indemnité de résiliation anticipée et de réparation du matériel.
Il convient en conséquence de condamner la société OTE ENERGIE à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée, outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée. Il sera donc fait droit à sa demande.
Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Constate la non-comparution de la société OTE ENERGIE ;
Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Condamne la société OTE ENERGIE à payer à la société LOXAM la somme principale de 9.332,16 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.399,82 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 120 € (40 € X 3 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Condamne la société OTE ENERGIE à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société OTE ENERGIE aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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