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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 24 avr. 2025, n° 2024J00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J432
DEMANDEUR [A] [Adresse 1] [Adresse 2] RCS 366500585
représenté(e) par Maître [V] [L] / cabinet WAGNER-[V]
DÉFENDEUR [G] RESEAUX [Adresse 3] RCS 922699681
non comparante
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel GAHINET
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel GAHINET Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Marcel MICHAUD
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 24/04/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
La société [A] POWER a loué à la société [G] RESEAUX du matériel professionnel et affirme que plusieurs factures restent impayées.
000
Par exploit d’huissier du 26/11/2024, la société [A] sollicite du tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société [G] RESEAUX à payer à la société [A] POWER la somme de 8.992,10 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.348,81 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 280 € (40.00 € x 7 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
Voir condamner la société [G] RESEAUX à payer à la société [A] POWER la somme de 815,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025, lors de laquelle la société [A] POWER a indiqué avoir reçu un règlement d’un montant de 3.540,30 euros de la part de la société [G] RESEAUX ; et qu’il convient donc de retrancher ce montant des condamnations à prononcer.
Maître [D] avocate près le barreau de VANNES qui représentait la défenderesse, a informé le Tribunal par courriel du 12 mars 2025, qu’elle n’intervenait plus dans le dossier.
Aucun autre avocat de s’est constitué aux soutient des intérêts de la société [G] RESEAUX, qui n’était donc plus représentée.
Sur rapport de Monsieur Michel GAHINET, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
L’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime réqulière, recevable et bien fondée » ;
Au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses, la société [A] POWER justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il convient en conséquence de condamner la société [G] RESEAUX à payer à la société [A] POWER la somme principale réclamée, outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
La société [G] RESEAUX ayant effectué un règlement de 3.540,30 €, il convient de déduire cette somme des condamnations ainsi prononcées.
La société [A] POWER a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; en les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée. Il sera donc fait droit à sa demande.
Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Constate la non comparution de la société [G] RESEAUX ;
Constate que la société [G] RESEAUX a effectué un règlement de 3.540,30 € ;
Dit que la demande de la société [A] POWER est régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Condamne la société [G] RESEAUX à payer à la société [A] POWER la somme de 8.992,10 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.348,81 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 280 € (40.00 € x 7 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions
Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ; déduction faite de la somme de 3.540,30 € ;
Condamne la société [G] RESEAUX à payer à la société [A] POWER la somme de 815 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [G] RESEAUX aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel GAHINET
Signe electroniquement par Michel GAHINET
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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