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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 19 mars 2026, n° 2025R00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00160 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R00160 R26 2/2133D/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
19/03/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 19/03/2026 et signée par Mme Nathalie CRUSSOL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 06/01/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
SAS COREVA
,
[Adresse 1], [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me, [J] Avocat postulant correspondant : Me Florianne PEIGNE
DEMANDEUR
EURL SERRURERIE METALLERIE GRUENAIS, [Adresse 2]
,
[Localité 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de sous-traitance du 15 septembre 2023, la société COREVA a confié à la société SERRURERIE METALLERIE GRUENAIS (SMG) la réalisation de travaux de pose de garde-corps et divers travaux de serrurerie moyennant un prix global et forfaitaire de 50 000 € HT dans le cadre d’un marché principal de réhabilitation et construction de logements à, [Localité 3],, [Adresse 3].
Le maître d’ouvrage est la société, [Adresse 4].
La société COREVA a effectué les travaux de reprise pour assurer la mise en conformité des garde-corps.
Le 28 février 2025, la société COREVA a émis à l’attention de la société SMG une facture de 122 834,48 € TTC.
Le 2 avril 2025, la société COREVA a, suivant lettre recommandée avec accusé de réception mis en demeure la société SMG de régler la facture impayée.
Le 4 juillet 2025, la société COREVA a mis en demeure la société SMG de lui régler dans un délai de 15 jours, la somme de 122 834,48 € TTC et la somme de 175 273,50 € au titre des pénalités de retard imputés à la société COREVA par le maitre d’ouvrage.
La société COREVA a demandé à la société SMG de lui notifier son projet de décompte final.
Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par acte de Commissaire de justice du 14 août 2025, la société COREVA a notifié à la société SMG son décompte général et définitif d’un montant de 324 183,74 € TTC.
Le 17 septembre 2025, le conseil de la société COREVA a mis en demeure la société SMG de régler la somme de 324 183,74 € TTC. Cette mise en demeure est restée vaine.
Par acte introductif d’instance en date du 29 octobre 2025, signifié par Maître, [P], Commissaire de justice à COMBOURG (35), la société COREVA a assigné la société SERRURERIE METALLERIE GRUENAIS à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu le contrat de sous-traitance,
* Condamner la société SERRURERIE METALLERIE GRUENAIS (S.M. G.) à verser à la société COREVA, à titre de provision la somme de 324 183,74 € TTC au titre du décompte général et définitif du contrat de sous-traitance réputé accepté sans réserve ;
* Condamner la société SERRURERIE METALLERIE GRUENAIS (S.M. G.) à verser à la société COREVA la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître PEIGNE, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00160.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025, et suite à un renvoi, évoquée à l’audience du 6 janvier 2026.
Seule la société COREVA était présente.
L’ordonnance mise en délibéré sera réputée contradictoire et en premier ressort compte tenue du montant en principal.
La partie présente à l’audience a été informée, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 5 février 2026. Le délibéré a été reporté au 19 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société COREVA a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société COREVA, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation, valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile, à laquelle il convient de se reporter.
A l’appui des pièces versées aux débats (notamment : contrat de sous-traitance, décompte général et définitif, mises en demeure), elle demande la condamnation à titre provisionnel de la société SMG.
Pour la société SERRURERIE METALLERIE DU GRUENAIS (SMG), en défense
La société SMG n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La société COREVA fait valoir que par application des stipulations contractuelles, le décompte général et définitif qu’elle a signifié le 14 août 2025 à la société SMG, est accepté sans réserve, dans la mesure où cette dernière ne l’a pas contesté dans les délais contractuels.
L’article 2.7.3 du contrat de sous-traitance précise :
« Le sous-traitant transmettra dans un délai de trente jours suivant la réception des travaux, ou sur demande de l’entreprise principale son projet de décompte final. L’entreprise principale disposera alors d’un délai de trente jours pour retourner vérifier le projet de décompte final au sous-traitant, sur lequel elle y aura déduit le cas échéant les sommes prévues au titre du contrat. L’entreprise principale établit le décompte définitif (sous réserve des révisions éventuelles), qu’elle transmet au sous-traitant pour retour signé dans un délai de 15 jours.
A défaut de retour signé dans le délai de 15 jours ou de contestation motivée transmise par lettre recommandée avec avis de réception postal, dans ce même délai de la part du sous-traitant le décompte définitif est réputé accepté sans réserve.
Si après demande le sous-traitant ne transmet pas son projet de décompte final dans un délai de trente jours l’entreprise principale transmettra au sous-traitant de décompte définitif dans les mêmes conditions qu’énumérées ci-dessus ».
En l’espèce, il est produit le contrat de sous-traitance signé entre les parties le 15 septembre 2025. Le prix global et forfaitaire du Marché s’élevait à la somme de 50 000 € HT.
La société COREVA fait état de réclamations du maître d’ouvrage, [Adresse 4] concernant la conformité des garde-corps. Ces réclamations ne sont pas produites.
La société COREVA produit une facture établie par ses soins correspondant à la reprise des désordres allégués. Cette facture est insuffisante à prouver la réalité des coûts supplémentaires au regard des désordres. La demande est insuffisamment documentée.
Celle-ci est d’un montant de 122 834,48 € TTC, pour un marché initial de 50 000 €. Le juge des référés constate que cette facture a été émise le jour du PV de réception (courrier de la société, [Adresse 4] du 25 juin 2025).
En outre, la société COREVA verse aux débats :
* Le courrier du 4 juillet 2025 mettant en demeure la société SMG de produire son projet de décompte final,
* La signification du 14 août 2025 d’une lettre de notification du décompte général et définitif,
* Un courrier de son conseil mettant à nouveau en demeure la société SMG de payer les sommes précédemment réclamées.
La société SMG qui n’a pas conclu n’a pu produire la contestation susceptible d’avoir été émise dans le délai de quinze jours.
Par ailleurs, la société COREVA précise qu’elle entend contester les pénalités qui lui sont appliquées par la société, [Adresse 4]. De surcroit, la preuve des retards imputables à la société SMG n’est pas établie.
De plus, la société COREVA produit le décompte général et définitif de la société, [Adresse 4] qui indique, qu’il reste dû à la société SMG la somme de 13 841,30 €.
De tout ce qui précède, il existe une contestation sérieuse qui n’est pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence. En conséquence, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
La société COREVA sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société COREVA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés,
Assistée de Jeanne AUBRY, Greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe réputé contradictoire et en premier ressort, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Déboutons la société COREVA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
* Condamnons la société COREVA aux dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA JUGE DES REFERES N. CRUSSOL
LA GREFFIERE.
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