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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 00, 15 avr. 2025, n° 2025002584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025002584 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 11/04/2025, Monsieur [V] [O] agissant en sa qualité de président de BEAUX BUNS (SAS) – [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B 850 172 057, restauration rapide.
A fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l’article R 640-1 du Code de Commerce, lequel a constitué un dossier selon les modalités prévues à l’article R 631-1 du Code de Commerce pour être remis au tribunal de céans, ayant été informé par le greffier qu’il pouvait être amené à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes.
Attendu que Monsieur [V] [O] a été entendu en chambre du conseil en ses explications en la présence du Ministère Public, à l’audience de ce jour, lors de laquelle il expose qu 'il est recevable à solliciter une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE au motif que le redressement de son entreprise est manifestement impossible compte tenu de l’insuffisance de clientèle, de la chute du chiffre d’affaires à partir du mois de novembre 2024 et de l’absence de rentabilité.
Attendu que le Ministère Public, entendu en son avis, indique que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité, s’impose.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des pièces y annexées et des observations formulées lors de l’audience que l’entreprise dont il s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose, ce qui est constitutif de l’état de cessation des paiements.
Attendu que l’activité était correcte jusqu’en septembre 2024 puis a fortement baissé à partir de novembre 2024, l’activité étant très cyclique.
Attendu que le licenciement économique d’un salarié a mis à mal la trésorerie de la société.
Attendu que le dirigeant avait pour projet de franchiser sa marque, ce qui lui a pris beaucoup d’énergie.
Attendu que le dirigeant n’est pas arrivé à se verser de salaire, il a donc du prendre un autre travail.
Attendu qu’à ce jour le restaurant est fermé.
Qu’enfin, conformément à l’article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible.
Attendu que l’état de cessation des paiements doit être constaté et qu’il échet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’en l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d’un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et d’un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le Tribunal de la faculté offerte par les articles L641-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.
PAR CES MOTIFS ******************
Le tribunal,
Le Ministère Public entendu en son avis,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/03/2025.
Donne acte à M. [V] [O] de ce qu’il déclare que le redressement est manifestement impossible et le constate formellement.
Constate l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’encontre de BEAUX BUNS (SAS) – [Adresse 2], Restauration rapide.
Nomme : Monsieur BROSSIER Hervé En qualité de Juge Commissaire.
SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [N] [S] – [Adresse 1]
En qualité de Liquidateur.
Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, Maître [U] [K] – [Adresse 3], Commissaire de Justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l’officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d’inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d’un serrurier.
Constate l’absence de salarié et dit n’y avoir lieu à application de l’article R 621-14 et R 641 du Code de commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce BEAUX BUNS (SAS) – [Adresse 2] devra remettre au Liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d’ouverture la liste des créanciers établie conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le Liquidateur au greffe de ce tribunal.
Dit que dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, le Liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l’article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R641-28 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article L644-3 du Code de commerce, il sera procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
En application de l’article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux disp ositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé par le président Monsieur Hervé BROSSIER en présence des juges Monsieur Philippe MERDRIGNAC, Madame Anne GALLET, Madame Amandine FRESNEAU et Monsieur Mathieu GRIGNE, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur BROSSIER Hervé
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Textes cités dans la décision
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