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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 6 oct. 2025, n° 2025J00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 06/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J136
DEMANDEUR Monsieur [V] [W] [G] [Adresse 7] Suisse
représenté(e) par Maître Lionel HEBERT
DÉFENDEURS Monsieur [F] [O] [H] [Adresse 2]
Monsieur [M] [N] [Adresse 3]
MJ OUEST ès qualités de liquidateur judiciaire de BAT CONSTRUCTION (anciennement dénommée [N] [M] MACONNERIE CONSTRUCTION)
[Adresse 1]
non comparants
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Marcel MICHAUD
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Monsieur Gérard CLEMENT Monsieur François LECOQ
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 25/06/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [W] [G] a confié courant 2022 à la société [N] [M] MACONNERIE CONSTRUCTION (actuellement dénommée BAT CONSTRUCTION) des travaux de restructuration et de rénovation de la maison dont il est propriétaire à [Localité 4], commune de [Localité 6], [Localité 5].
Par courriel du 19 décembre 2022, la société [N] [M] MACONNERIE CONSTRUCTION s’est engagée à terminer les travaux « (…) pour le 10 juin 2023 au plus tard ».
Entre le 22 décembre 2022 et le 10 août 2023, Monsieur [W] [G] a réglé à la société [N] [M] MACONNERIE CONSTRUCTION des acomptes pour la somme totale de 366.085,86 €.
La société [N] [M] MACONNERIE CONSTRUCTION a cessé toute intervention sur le chantier au mois de septembre 2023.
Par courriers des 24 septembre et du 13 octobre 2023, Monsieur [W] [G] a mis en demeure la société [N] [M] MACONNERIE CONSTRUCTION de reprendre les travaux. En vain.
Par jugement du 1 er décembre 2023, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [N] [M] MACONNERIE CONSTRUCTION, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 22 mars 2024.
Maître [X] a été désigné mandataire puis liquidateur judiciaire de la société [N] [M] MACONNERIE CONSTRUCTION.
En conséquence, Monsieur [W] [G] a produit sa créance auprès de Maître [X] ès qualités, pour un montant total de 68.622,38 €.
Par courrier du 7 octobre 2024, Maître [X] a fait part à Monsieur [W] [G], qu’il envisageait de proposer au juge-commissaire le rejet de sa créance au motif que cette dernière ne serait pas justifiée par une décision de justice devenue définitive.
Par courrier du 6 novembre 2024, Monsieur [W] [G] a répondu à Maître [X], qu’il contestait cette proposition de rejet du mandataire judiciaire.
Maître [X] a maintenu sa proposition de rejet de la créance de Monsieur [W] [G] et a saisi le juge-commissaire de cette contestation.
Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge-commissaire a sursis à statuer et invité Monsieur [W] [G] à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, à peine de forclusion en application de l’article R.624-5 du code de commerce.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 22 avril 2025, Monsieur [W] [G] a fait assigner Monsieur [F] [O] [H], Monsieur [M] [N] et la SELARL MJ OUEST représentée par Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [N] [M] MACONNERIE CONSTRUCTION désormais dénommée BAT CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire été retenue à l’audience de plaidoiries du 25 juin 2025.
Aux termes de son assignation réitérée à l’audience du 25 juin 2025, Monsieur [W] [G] demande :
Débouter Monsieur [F] [O] [H], Monsieur [M] [N] et la SELARL MJ OUEST de leur contestation de la créance de Monsieur [V] [W] [G] ;
Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Fixer la créance de Monsieur [V] [W] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société BAT CONSTRUCTION pour la somme de 68.622,38 € TTC à titre chirographaire ;
Condamner la SELARL MJ OUEST ès qualités à payer à Monsieur [V] [W] [G] une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience du 25 juin 2025, et n’étaient pas représentés.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur les demandes principales en paiement
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 9 du même code dispose que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, les défendeurs ne se sont pas présentés à l’audience, ni personne pour eux, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande de Monsieur [W] [G]
Le tribunal constatant l’absence des défendeurs a vérifié les demandes de Monsieur [W] [G], conformément à l’article 472 précité du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte du constat d’huissier du 19 décembre 2023 que la société [N] [M] MACONNERIE CONSTRUCTION désormais dénommée BAT CONSTRUCTION n’a pas terminé le chantier de rénovation de la maison d’habitation de Monsieur [V] [W] [G] située dans le village de [Localité 5] à [Localité 6] (BELLE-ILE-EN-MER).
Pour autant, Monsieur [W] [G] ne verse aux débats aucun document bancaire ou attestation de reçu de la société [N] [M] MACONNERIE CONSTRUCTION démontrant le versement d’acomptes d’un montant total de 68.622,38 €. Le tableau excel de suivi financier du chantier, réalisé par ses soins, ne mentionne pas cette somme de 68.622,38. En outre, s’agissant d’une preuve constituée par Monsieur [V] [W] [G] lui-même, elle ne saurait suffire à elle-seule à établir le caractère certain, liquide et exigible de la créance réclamée.
Dès lors, le tribunal dira que Monsieur [V] [W] [G] ne démontre pas l’existence de sa créance au titre des acomptes versés à la société [N] [M] MACONNERIE CONSTRUCTION désormais dénommée BAT CONSTRUCTION, et le déboutera de sa demande de fixation au passif.
2) Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [W] [G] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [V] [W] [G].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 9 et 472 du code de procédure civile,
Constate la non-comparution de Monsieur [F] [O] [H], de Monsieur [M] [N] et de la SELARL MJ OUEST représentée par Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [N] [M] MACONNERIE CONSTRUCTION désormais dénommée BAT CONSTRUCTION ;
Dit que Monsieur [V] [W] [G] ne rapporte pas la preuve du caractère certain, liquide et exigible de sa créance à l’encontre de la société [N] [M] MACONNERIE CONSTRUCTION désormais dénommée BAT CONSTRUCTION au titre des acomptes versés ;
Déboute en conséquence Monsieur [V] [W] [G] de sa demande de fixation de sa créance au passif de la société [N] [M] MACONNERIE CONSTRUCTION désormais dénommée BAT CONSTRUCTION ;
Déboute Monsieur [V] [W] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de Monsieur [V] [W] [G] les entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 104,32 € TTC,
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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